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17/03/2009 | FRANCE | N°08-12717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 08-12717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2007), que la société de droit helvétique Covexim (la société), ayant son siège social en Suisse, a acquis, en 1993, un immeuble en France ; que par courrier du 10 juillet 2001, l'administration fiscale a mis en demeure la société de déposer la déclaration relative à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par les sociétés étrangères (la taxe annuelle de 3 %) au titre de l'année 2000 et a procédé,

le 7 mai 2002, à une taxation d'office ; que la société a sollicité la déch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2007), que la société de droit helvétique Covexim (la société), ayant son siège social en Suisse, a acquis, en 1993, un immeuble en France ; que par courrier du 10 juillet 2001, l'administration fiscale a mis en demeure la société de déposer la déclaration relative à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par les sociétés étrangères (la taxe annuelle de 3 %) au titre de l'année 2000 et a procédé, le 7 mai 2002, à une taxation d'office ; que la société a sollicité la décharge des rappels de taxe annuelle de 3 % et des pénalités y afférentes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2000, alors selon le moyen :

1°/ que la procédure de taxation d'office, définie par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, est inapplicable à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, cette procédure s'appliquant uniquement aux impôts visés par ce texte ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'elle avait fait l'objet d'une taxation d'office pour l'année 2000 au titre de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles et droits possédés directement ou par personne interposée par une personne morale, en application de l'article 990-D du code général des impôts, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 55, L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, ensemble celles de l'article 990-F du code général des impôts ;

2°/ que le principe du respect des droits de la défense oblige l'administration fiscale, même en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, à inviter le contribuable à présenter ses observations préalablement à la notification du redressement ; qu'en décidant que la taxation d'office était régulière et qu'il «n'y avait plus place pour observations et saisine de la commission départementale de conciliation, compte tenu de l'inertie et du silence de la société Covexim», sans s'assurer que cette société avait été mise en mesure de présenter ses observations avant la notification du redressement le 7 mai 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe du respect des droits de la défense et des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la taxe annuelle de 3 % était assimilée aux droits d'enregistrement en vertu des dispositions de l'article 990 F du code général des impôts, la cour d'appel en a justement déduit que la procédure de la taxation d'office de l'article L. 66, alinéa 4, du livre des procédures fiscales était applicable à cette taxe ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'administration fiscale a, le 10 juillet 2001, mis en demeure la société de déposer la déclaration relative à la taxe annuelle de 3 % au titre de l'année 2000, puis, en l'absence de réponse, a notifié le 2 mai 2002, un redressement portant sur cette taxe ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui en a déduit la régularité de la procédure de taxation d'office, a, sans méconnaître les droits de la défense, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe annuelle de 3 % et des pénalités y afférentes, au titre de l'année 2000, alors selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à la demande de renseignements et de justifications de l'administration, en application de l'article 990-E.3 du code général des impôts, rend redevable la personne morale qui possède un ou plusieurs immeubles situés en France de la taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de cet immeuble, au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de communiquer les informations n'a pas été respecté, ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, par motifs adoptés, que par mise en demeure du 10 juillet 2001, l'administration fiscale lui avait non seulement demandé la déclaration annuelle faisant apparaître la situation, la consistance et la valeur vénale de l'immeuble considéré, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres de la société, le nombre d'actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, mais, également sollicité, en même temps, le paiement de la taxe annuelle de 3 % prévue à l'article 990-D du code général des impôts, ce dont il résultait que n'avait pas été régulièrement adressée la demande de renseignements et de justifications prévue par l'article R. 23-B-1 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles 982-E.3, 990-F, alinéa 2, du code général des impôts, ensemble l'article R. 23-B-1 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que la taxe annuelle est égale à 3 % de la valeur vénale de l'immeuble, au titre de l'année considérée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que «la valeur vénale retenue par l'administration fiscale sera confirmée» dès lors que "le premier terme de comparaison cité par l'administration fiscale, situé quartier de la Garoupe sur le Cap d'Antibes, est le plus proche et le plus ressemblant, et donne une valeur de 18.000 euros par m²", après avoir pourtant constaté que ce premier terme de comparaison était constitué d'une cession "du 31 janvier 1997 à Antibes", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 990-D du code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé le caractère exceptionnel du bien immobilier litigieux résultant de son emplacement à la pointe du cap d'Antibes, en bordure de mer, dans un site exceptionnel et des constructions de luxe représentant 852 m² de superficie habitable, 1 100 m² de terrasses, 446 m² de garage et des dépendances, évalué à la somme de 100 597 565 francs (15 336 000 euros) par l'administration à partir de six mutations immobilières concomitantes ou antérieures portant sur des biens offrant des caractéristiques similaires, la cour d'appel a décidé, à juste titre, qu'en présence de productions par la société de termes de comparaison trop anciens pour être pertinents, la valeur vénale de l'immeuble devait être celle retenue par l'administration ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Covexim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covexim à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 234 (COMM.) ;

Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, Avocat aux Conseils, pour la société Covexim ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR débouté la société COVEXIM de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe annuelle de 3 % et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2000,

AUX MOTIFS QU'en l'absence de déclaration par la société COVEXIM sur les renseignements exonératoires pour l'année 2000 de la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles détenus en France par les sociétés ayant leur siège à l'étranger, l'administration fiscale a adressé une mise en demeure à cette société à l'adresse de son siège social en Suisse ; que le représentant de cette société en a accusé réception le 20 juillet 2001; que la société COVEXIM n'a pas répondu à cette mise en demeure et l'administration fiscale a attendu plus de neuf mois avant de procéder à une taxation d'office par voie de notification de redressement le 7 mai 2002 ; que la société COVEXIM, prévenue par mise en demeure, avait eu largement le temps de répondre à l'administration fiscale; que faute de réponse, cette taxation d'office est régulière et qu'il n'y avait plus place pour observations et saisine de la commission départementale de conciliation, compte tenu de l'inertie et du silence de la société COVEXIM ;

1°) ALORS QUE la procédure de taxation d'office, définie par l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales, est inapplicable à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, cette procédure s'appliquant uniquement aux impôts visés par ce texte ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la société COVEXIM avait fait l'objet d'une taxation d'office pour l'année 2000 au titre de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles et droits possédés directement ou par personne interposée par une personne morale, en application de l'article 990-D du Code général des impôts, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.55, L.66 et L.67 du Livre des procédures fiscales, ensemble celles de l'article 990-F du Code général des impôts ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le principe du respect des droits de la défense oblige l'administration fiscale, même en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, à inviter le contribuable à présenter ses observations préalablement à la notification du redressement ; qu'en décidant que la taxation d'office était régulière et qu'il «n'y avait plus place pour observations et saisine de la Commission départementale de conciliation, compte tenu de l'inertie et du silence de la société COVEXIM», sans s'assurer que cette société avait été mise en mesure de présenter ses observations avant la notification du redressement le 7 mai 2000, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe du respect des droits de la défense et des articles L.66 et L.67 du Livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR débouté la société COVEXIM de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe annuelle de 3 % et des pénalités y afférentes, au titre de l'année 2000,

AUX MOTIFS QUE l'article 990 D du code général des impôts dispose que les personnes morales qui directement ou par personne interposée possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, sont redevables d'une taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des ces immeubles et droits ; que la société COVEXIM, société ayant son siège à Genève, en Suisse, est propriétaire d'un bien immobilier à Antibes (Alpes Maritimes) France ; que l'article 990 E 3° précise que la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : aux personnes morales qui, ayant leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 ; que cette société suisse, ne peut, en application du traité franco-suisse du 9 septembre 1966, être soumis à une imposition plus lourde ; que par conséquent, elle est exonérée de cette taxe si elle communique chaque année, ou prend et respecte l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale ; que cette taxe n'est pas discriminatoire selon que la société est étrangère ou française mais vise à répondre à une exigence de transparence sociale et fiscale de nature à lutter contre la fraude fiscale et empêcher les dissimulations ; que cette exigence est la même vis-à-vis de toutes les sociétés qui ne mentionnent pas les noms de leurs actionnaires, associés ou membres que ce n'est pas la nationalité de la société qui fait la différence, mais le fait que la société veuille ou non faire écran vis-à-vis de ses membres ; que le fait que cette société suisse ait été propriétaire de ces biens avant l'instauration de cette taxe ne donnait aucun droit acquis à la dissimulation ; qu'il suffisait à la société COVEXIM de déclarer les renseignements demandés par l'administration fiscale pour éviter d'être imposée ; que, par document dit "engagement de déclaration" daté du 4 janvier 1993, M. Emmanuel X..., administrateur unique de la société COVEXIM s'est, dans ce cadre, engagé, pour le compte de cette personne morale, à communiquer à l'administration fiscale française, sur sa demande et pour chacune des années pour lesquelles ces renseignements seront demandés par cette administration la situation et la consistance des immeubles situés en France possédés directement ou par personne interposée par cette personne morale au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres de cette personne morale, à cette date, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, la justification de la résidence fiscale de ces actionnaires, associés ou autres membres, à la même date ; qu'en définitive la société COVEXIM a décidé de ne pas donner les renseignements en question, prenant volontairement le risque d'une taxation d'office; que la majoration de 40 % s'applique à elle ; que l'administration fiscale a estimé la valeur vénale du bien immobilier de 100.597.565 francs ou 15.336.000 euros tandis que la société COVEXIM considère qu'elle est de 12.832.592 francs soit 1.956.316 euros ; que le bien immobilier en question consiste en un domaine de 35.580 m2, en bordure de mer, chemin de la Groupe, au Cap d'Antibes, dans un site exceptionnel de la côte d'azur; que dans ce domaine existent des constructions de luxe représentant 852 m2 de surface habitable, avec 25 pièces principales, 29 salles de bains, 4 cuisines, 15 annexes, 1.100 m2 de terrasses et toitures terrasses, une surface de garage de 446 m2 et des dépendances ; que l'administration fiscale produit plusieurs termes de comparaison concernant des biens en bord de mer à Antibes ou sur un site équivalent à Saint Jean Cap Ferrat : une cession du 31 janvier 1997 à Antibes avec 719 m2 de surface habitable, pour 85.000.000 F soit 118.220 F/ m2 ou 18.022 / m2 de surface habitable terrain intégré, une cession du 25 février 1998 à Antibes, avec 360 m2 de surface habitable, pour 24.000.000 F ou 66.667 F m2 ou 10.163 / m2 de surface habitable, terrain intégré, une cession du 16 février 1998 à Antibes, de 270 m2 de surface habitable, pour 18.700.000 F ou 69.260 F/ m2 ou 10.558 / m2 de surface habitable, terrain intégré, une cession du 8 juin 1999 à Saint Jean Cap Ferrat d'un bien de 753 m2 de surface habitable, pour 56.000.000 F ou 74.369 F/rn2 ou 11.337 /m2 de surface habitable, terrain intégré, une cession du 1er juillet 1999 à Saint Jean Cap Ferrat, d'un bien de 270 m2 de surface habitable, pour 22.677.700 F soit 83.991 F ou 12.804 F/m2 de surface habitable, terrain intégré, - une cession du 8 juin 1999 d'un bien à Saint Jean Cap Ferrat de 203 m2 de surface habitable à 24.240.000 F soit 119.409 F/ m2 ou 18.203 / m2 de surface habitable, terrain intégré ; que la société COVEXIM cite six termes de comparaison à Antibes - une cession le 7 octobre 1993 villa Saadia de 179 m2 de surface habitable à 6.000.000 F soit 33.520 F/ m2 (5.110,09 /2) de surface habitable, terrain intégré, - une cession le 19 février 1994 villa Hédéra de 635 m2 de surface habitable à 15.000.000 F ou 23.622 F/ m2 de surface habitable, terrain intégré, -une cession le 18 octobre 1994 villa Circé de 201 ml de surface habitable à 5.650.000 F ou 28.109 F/ m2 de surface habitable, terrain intégré, -une cession le 6 juin 1994 villa Fabia de 294 m2 de surface habitable à 9.500.000 F ou 32.313 F/ m2 (4.926,09 / m2) de surface habitable, terrain intégré, -une cession le 17 juin 1994 au 31, boulevard Baudoin, de 478 ml de surface habitable à 16.500.000 F ou 34.519 F/ m2 (5.262,39 / m2) de surface habitable, terrain intégré, - une cession le 6 avril 2004 Villa La Marsanne de 244 m2 de surface habitable à 7.500.000 F ou 30.738 F (4.685,98 / m2) de surface habitable, terrain intégré ; que ces derniers termes de comparaison sont trop anciens pour être pertinents ; que le premier terme de comparaison cité par l'administration fiscale, situé quartier de la Garoupe sur le cap d'Antibes, est le plus proche et le plus ressemblant et donne une valeur de 18.000 /m2 ; que la valeur vénale retenue par l'administration fiscale sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'administration justifie avoir, par mise en demeure du 10 juillet 2001, réclamé à la société COVEXIM la déclaration annuelle faisant apparaître la situation, la consistance et la valeur vénale de l'immeuble considéré, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres de la société, le nombre des actions, parts ou autres droits, détenus par chacun d'eux, ainsi que le paiement de la taxe annuelle de 3 % prévue à l'article 990-D du Code général des impôts ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à la demande de renseignements et de justifications de l'administration, en application de l'article 990-E.3 du Code général des impôts, rend redevable la personne morale qui possède un ou plusieurs immeubles situés en France de la taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de cet immeuble, au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de communiquer les informations n'a pas été respecté, ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, par motifs adoptés, que par mise en demeure du 10 juillet 2001, l'administration fiscale avait non seulement demandé à la société COVEXIM la déclaration annuelle faisant apparaître la situation, la consistance et la valeur vénale de l'immeuble considéré, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres de la société, le nombre d'actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, mais, également sollicité, en même temps, le paiement de la taxe annuelle de 3 % prévue à l'article 990-D du Code général des impôts (jugement, p. 3, § 3), ce dont il résultait que n'avait pas été régulièrement adressée à la société COVEXIM la demande de renseignements et de justifications prévue par l'article R.23-B-1 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles 982-E.3, 990-F, alinéa 2, du Code général des impôts, ensemble l'article R.23-B-1 du Livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE la taxe annuelle est égale à 3 % de la valeur vénale de l'immeuble, au titre de l'année considérée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « la valeur vénale retenue par l'administration fiscale sera confirmée » dès lors que « le premier terme de comparaison cité par l'administration fiscale, situé quartier de la Garoupe sur le Cap d'Antibes, est le plus proche et le plus ressemblant, et donne une valeur de 18.000 par m² » (arrêt attaqué, p. 6), après avoir pourtant constaté que ce premier terme de comparaison était constitué d'une cession « du 31 janvier 1997 à ANTIBES » (arrêt attaqué, p.5), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 990-D du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12717
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2009, pourvoi n°08-12717


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12717
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