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17/03/2009 | FRANCE | N°08-11268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 08-11268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., Mme Y... épouse X..., Mme X... et la société Informatique pour les sociétés que sur le pourvoi incident relevé par MM. Guy et Emmanuel A... et Mme B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les actions composant le capital de la société anonyme Informatique pour les sociétés (la société) étaient réparties entre un groupe majoritaire comprenant M. Claude X..., président-directeur général, son épouse Mme Y... et sa soeur Mme X... (les co

nsorts X...) et un groupe minoritaire comprenant MM. Guy et Emmanuel A... et M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., Mme Y... épouse X..., Mme X... et la société Informatique pour les sociétés que sur le pourvoi incident relevé par MM. Guy et Emmanuel A... et Mme B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les actions composant le capital de la société anonyme Informatique pour les sociétés (la société) étaient réparties entre un groupe majoritaire comprenant M. Claude X..., président-directeur général, son épouse Mme Y... et sa soeur Mme X... (les consorts X...) et un groupe minoritaire comprenant MM. Guy et Emmanuel A... et Mme B... (les consorts A...) ; que ces derniers, invoquant des faits constitutifs d'abus de majorité et faisant valoir que la société ne comptait que six actionnaires, ont demandé que les consorts X... soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts et que soit prononcée la dissolution de la société ; qu'un jugement ayant ordonné à la société de régulariser sa situation dans un délai de six mois, M. Claude X... a procédé à la donation de deux actions au bénéfice de deux de ses enfants, MM. Rémi et Grégoire X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que les rémunérations allouées à M. Claude X... au cours des exercices 2002 et 2003 sont constitutives d'un abus de majorité, l'arrêt relève que ces rémunérations ont été supérieures au montant du bénéfice alors que parallèlement, au cours des années précédentes, les bénéfices avaient été mis en grande partie en réserve sans politique d'investissement corrélative et retient qu'en conséquence les décisions sur la rémunération de M. Claude X... ont manifestement été prises avec le dessein de favoriser un actionnaire appartenant au groupe majoritaire et à l'encontre de l'intérêt social ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par référence aux décisions de mise en réserve dont elle retenait par ailleurs qu'elles répondaient à une politique de prudence et ne procédaient pas d'un abus de majorité, sans expliquer en quoi les décisions allouant les rémunérations litigieuses, considérées en elles-mêmes, avaient été prises contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle retenait que les décisions de mise en réserve répondaient à une politique de prudence et ne procédaient pas d'un abus de majorité, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire la donation consentie par M. Claude X... au bénéfice de MM. Rémi et Grégoire X... inopposable à la société et aux consorts A..., l'arrêt relève que l'article 12 des statuts de la société comporte une clause de préemption en vertu de laquelle M. Claude X... avait l'obligation, avant de faire donation de deux de ses actions à ses enfants, de notifier son projet à la société, laquelle devait le porter à la connaissance des autres actionnaires qui bénéficient tous d'un droit de préemption, que l'article 12,III,1 énonce que "toute cession d'actions, même entre actionnaires, doit respecter les droits de préemption prévus au présent article" et que même si l'article 12 ne vise que les cessions, il doit s'appliquer s'agissant de l'exercice d'un droit de préemption aux cessions tant à titre gratuit qu'à titre onéreux, qu'elles soient faites au bénéfice d'un tiers, d'un autre actionnaire ou comme en l'espèce d'un descendant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 12, III,2 des statuts, qui stipule que l'actionnaire doit notifier son projet de cession à la société en indiquant notamment le prix et les autres conditions de la cession projetée et précise que cette notification vaut offre de cession aux prix et conditions mentionnés, que la procédure de préemption organisée par cette clause est, en l'absence de prix, sans application aux cessions consenties à titre gratuit, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de cette stipulation, en violation du texte susvisé ;
Et attendu que les griefs du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les rémunérations allouées à M. Claude X... au cours des exercices 2002 et 2003 sont constitutives d'abus de majorité et en ce qu'il a dit que la donation consentie par M. Claude X... au bénéfice de MM. Rémi et Grégoire X... est inopposable à la société IPLS et aux consorts A..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne MM. Guy et Emmanuel A... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux consorts X... et à la société IPLS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X... et la société Informatique pour les sociétés (IPLS).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les rémunérations allouées à Monsieur Claude X... au cours des exercices 2002 et 2003 sont constitutives d'un abus de majorité et condamné in solidum M. Claude X..., Madame Y... et Mademoiselle Anne X... à payer une somme de 30.000 euros à M. Guy A..., de 24.000 euros à Mademoiselle Delphine B... et de 9.000 euros à Monsieur Emmanuel A... ;
Aux motifs que « l'abus de majorité est constitué par une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; que l'élément essentiel résulte de la rupture intentionnelle d'égalité entre les actionnaires ; (…) ; qu'en ce qui concerne la rémunération de Monsieur Claude X..., si elle a entre 1997 et 2004 évolué en fonction du chiffre d'affaires, étant plus élevée quand le chiffre augmentait et plus basse quand le chiffre baissait, il convient de relever que pour les années 2002 et 2003, sa rémunération était bien supérieure au montant du bénéfice alors que, parallèlement, au cours des années précédentes, les bénéfices ont été en grande partie en réserves sans distribution de dividendes et sans politique d'investissement corrélative ; qu'en conséquence les décisions sur la rémunération de M. Claude X... ont manifestement été prises avec le dessein de favoriser un actionnaire appartenant au groupe majoritaire et allant à l'encontre de l'intérêt social ; que cela constitue un abus de majorité ;
Et aux autres motifs que, « sur la mise en réserve des bénéfices et la faiblesse des dividendes distribués au cours des années 2001, 2002, 2003( …), répondant manifestement à une politique de prudence compte tenu des difficultés rencontrées dans le secteur de l'informatique après le passage à l'euro et de la forte concurrence qui règne dans ce secteur, ce qui s'est traduit notamment par une baisse importante du chiffre d'affaires d'IPLS en 2000 puis de nouveau en 2002 ; que le rapport de gestion de 2001 faisait ainsi part des inquiétudes de la société pour l'avenir ; que le groupe minoritaire ne prouvait pas que ces décisions d'affectation des bénéfices aux réserves ont été prises contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessin de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment de la minorité
Alors, d'une part, qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les rémunérations accordées à M. X... au cours des années 2002 et 2003 avaient pu réduire de façon excessive le montant des bénéfices par rapport à l'activité sociale et au chiffre d'affaires de la société IPLS lors de ces exercices et qu'elles présentaient un caractère excessif au regard du montant des réserves constituées au cours des deux années précédentes et des fonctions effectivement exercées par l'intéressé, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si les décisions litigieuses avaient été prises à l'encontre de l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, privant son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se déterminant par les mêmes motifs, pour constater ensuite, s'agissant de « la mise en réserve des bénéfices et la faiblesse des dividendes distribués au cours des années 2001, 2002, 2003 » qu'elle répondait « manifestement à une politique de prudence compte tenu des difficultés rencontrées dans le secteur de l'informatique après le passage à l'euro et de la forte concurrence qui règne dans ce secteur, ce qui s'est traduit notamment par une baisse importante du chiffre d'affaires d'IPLS en 2000 puis de nouveau en 2002 », de sorte que « le groupe minoritaire ne prouvait pas que ces décisions d'affectation des bénéfices aux réserves ont été prises contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessin de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment de la minorité », la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la donation consentie par Monsieur Claude X... au bénéfice de Messieurs Remi et Grégoire X... est inopposable à la société IPLS et à Monsieur Guy Richard, Delphine B... et Emmanuel A... ;
Aux motifs que « les appelants demandent à la cour de constater la dissolution de la société IPLS au 3 avril 2007 faute pour elle d'avoir porté à 7 le nombre de ses actionnaires dans le délai qui lui a été imparti par le tribunal ; qu'ils soutiennent que la procédure de préemption organisée par les statuts devait s'appliquer à la donation réalisée selon acte de Maître Tactnet Reffay du 16 mars 2007 et que la cession intervenue, au profit de deux enfants du fils du président et de la directrice administrative de la société IPLS, ayant été effectuée en fraude de leurs droits et de mauvaise foi est nulle ; que selon l'article L. 225-1 du code de commerce, la société anonyme doit comporter un nombre d'associés qui ne peut être inférieur à sept ; que l'article L. 225-47 du même code dispose que le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an ; qu'il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond cette régularisation a eu lieu ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date où le tribunal a statué, la société IPLS ne comptait que 6 associés et ce depuis avril 1995, date à laquelle Monsieur Emmanuel A... et Madame Delphine B... ont acquis les actions de Monsieur Philippe D... et de Madame Zinaida D... ; que le tribunal a accordé à la société IPLS un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement pour que le nombre d'actionnaires soit porté à sept ; que M. X... a procédé le 16 mars 2007 à la donation de deux actions à deux de ses enfants : Remi et Grégoire ; que les appelants font valoir que cette cession ayant été faite en violation de l'article 12 des statuts est nulle et de nul effet ; qu'à titre subsidiaire, ils demandes que M. Guy A... soit substitué dans le bénéfice de cette cession et à titre infiniment subsidiaire qu'elle leur soit déclarée inopposable ; que l'article L. 228-23 alinéa 1er du code de commerce énonce que les clauses d'agrément ne sont pas applicables en cas de cession au conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; que ce principe ne souffre qu'une exception à savoir lorsque les statuts d'une société ne faisant pas appel publique à l'épargne réservent des actions aux salariés de la société et que la clause d'agrément ait pour objet d'éviter que ces actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société (article L. 228-23 alinéa 3) ; qu'au demeurant l'article 12.III .1 et 6 des statuts rappelle que la cession à un descendant n'est pas soumis à agrément ; qu'en l'espèce les statut ne réservant pas d'actions aux salariés, M. Claude X... pouvait faire donation d'une action à chacun de ses enfants sans avoir à obtenir l'agrément de la société ; que cependant les statuts comportent également une clause de préemption laquelle constitue une clause autonome par rapport à la clause d'agrément et peut donc être mise en oeuvre même dans l'hypothèse où la clause d'agrément ne peut s'appliquer ; qu'en vertu de cette clause de préemption, M. Claude X... avait l'obligation, avant de faire donation de ses deux actions à ses enfants, de notifier son projet à la société, laquelle devait le porter à la connaissance des autres actionnaires qui bénéficient tous d'un droit de préemption ; que le conseil d'administration devait se réunir dans un délai maximum de 40 jours à compter de la notification afin de constater les levées d'option émanant des actionnaires (article 12 paragraphe III) ; que même si l'article 12 ne vise que les cessions, il doit s'appliquer s'agissant de l'exercice du droit de préemption aux cessions tant à titre gratuit qu'à titre onéreux, qu'elles soient faites au bénéfice d'un tiers, d'un autre actionnaire ou, comme en l'espèce, d'un descendant ; que l'article 12 III. 1 énonce que « toute cession d'actions, même entre actionnaires, doit respecter les droits de préemption prévus au présent article » ; que Messieurs Rémi et Grégoire X..., attributaires chacun d'une action n'ayant pas été appelés dans la cause, la cour ne peut pas valablement statuer sur la validité de la transmission à leur profit de deux actions ; que cependant, les règles fixées par les statuts n'ayant pas été respectées, les effets de cette donation sont inopposables à la société IPLS et aux appelants, actionnaires minoritaires » ;
Alors, d'une part, qu'après avoir précisé, dans son premier alinéa, que « toute cession d'actions, même entre actionnaires, doit respecter les droits de préemption prévus au présent article », l'article 12 des statuts de la SA IPLS disposait, dans son alinéa 2 : « L'actionnaire cédant doit notifier son projet de cession à la société, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire (ou ses dénomination, forme juridique et siège social), le nombre des actions à céder, le prix et les autres conditions de la cession projetée. Cette notification vaut offre de cession au prix et conditions mentionnées, au profit de tous les actionnaires, selon les modalités ci-après précisés » ; qu'en estimant que cette procédure de préemption avait vocation à s'appliquer aux « cessions tant à titre gratuit qu'à titre onéreux », motifs pris de ce que « l'article 12 III. 1 énonce que « toute cession d'actions, même entre actionnaires, doit respecter les droits de préemption prévus au présent article », sans tenir compte des termes clairs et précis de l'article 12, alinéa 2, des statuts précités qui, ne visant que les cessions consenties en contrepartie du paiement d'un prix, excluaient nécessairement la donation du champ des opérations soumises au droit de préemption organisé par les statuts, la Cour d'appel les a dénaturés, violant l'article 1134 du Code civil.
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en l'absence de mention expresse visant le transfert d'actions à titre gratuit ou établissant la volonté des parties de l'étendre à ce type d'opérations, la clause de préemption statutaire, qui permet à son bénéficiaire de se porter acquéreur, en priorité, et à proportion de sa part dans le capital, des titres d'un co-actionnaire, au cas où celui-ci déciderait de les céder et aux conditions financières fixées par ce dernier, n'est pas applicable à une donation ; qu'en retenant qu'en l'espèce, la clause de préemption litigieuse, bien qu'elle ne visât « que les cessions », devait s'appliquer « aux cessions tant à titre gratuit qu'à titre onéreux », pour en déduire que M. « Claude X... avait l'obligation, avant de faire donation de ses deux actions à ses enfants, de notifier son projet à la société, laquelle devait le porter à la connaissance des autres actionnaires qui bénéficient tous d'un droit de préemption », sans constater que ce type de transfert, gratuit, et comme tel dépourvu de prix, avait été expressément soumis par les parties au jeu de la préemption, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Odent, avocat aux Conseils pour MM. Guy et Emmanuel A... et Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts A... de leur demande de dissolution de la société IPLS et de substitution dans le bénéfice de la cession ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.225-1 du code de commerce, la société anonyme doit comporter un nombre d'associés qui ne peut être inférieur à sept ; qu'il est constant qu'à la date où le tribunal a statué, la société IPLS ne comptait que six associés et ce depuis avril 1995 ; que le tribunal a accordé à la société IPLS un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour que le nombre d'actionnaires soit porté à sept ; que M. X... a procédé le 16 mars 2007 à la donation de deux actions à deux de ses enfants ; que les statuts comportent une clause de préemption, laquelle constitue une clause autonome par rapport à la clause d'agrément et peut donc être mise en ..uvre, même dans l'hypothèse où la clause d'agrément ne peut s'appliquer ; qu'en vertu de cette clause de préemption, M. Claude X... avait l'obligation, avant de faire donation de deux de ses actions à ses enfants, de notifier son projet à la société, laquelle devait le porter à la connaissance des autres actionnaires qui bénéficient tous d'un droit de préemption ; que même si l'article 12 ne vise que les cessions, il doit s'appliquer, s'agissant de l'exercice du droit de préemption aux cessions, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux, qu'elles soient faites au bénéfice d'un tiers, d'un autre actionnaire ou, comme en l'espèce, d'un descendant ; que l'article 12 III.1 énonce que « toute cession d'actions, même entre actionnaires, doit respecter les droits de préemption prévus au présent article » ; que MM. X..., attributaires chacun d'une action n'ayant pas été appelés dans la cause, la cour ne peut valablement statuer sur la validité de la transmission à leur profit de deux actions ; que cependant les règles fixées par les statuts n'ayant pas été respectées, les effets de cette donation sont inopposables à la société IPLS et aux appelants, actionnaires minoritaires ; qu'en revanche, la cour ne pouvant se substituer aux organes de la société ne peut substituer M. Guy A... dans le bénéfice de sa cession, observation étant faite que cette substitution n'aurait pas pour effet de porter le nombre des actionnaires à sept dès lors que M. Guy A... est déjà actionnaire ;
1° ALORS QUE toute société anonyme doit comporter un nombre d'associés qui ne peut être inférieur à sept ; que tout en constatant que M. X... avait irrégulièrement effectué la donation de deux de ses actions à ses deux enfants en violation de la clause statutaire de préemption qui lui imposait de notifier son projet à la société, laquelle devait le porter à la connaissance des autres actionnaires bénéficiaires d'un droit de préemption, ce qui entraînait la nullité de la donation et par voie de conséquence un nombre d'actionnaires inférieur à sept au jour où elle statuait, la cour d'appel qui a cependant déclaré la donation seulement inopposable aux consorts A... et les a déboutés de leur demande de dissolution de la société n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L.225-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts A... avaient fait valoir que la cession des actions par M. X... à ses deux enfants en violation consciente du droit de préemption existant à leur profit devait être annulée et justifier la substitution de M. Guy A... dans le bénéfice de cette cession ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater l'absence d'une telle fraude organisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter la demande de substitution et de ne prononcer que l'inopposabilité de la cession, en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts A... de leur demande de dissolution de la société IPLS et de substitution dans le bénéfice de la cession
AUX MOTIFS QUE MM. X..., attributaires chacun d'une action, n'ayant pas été appelés dans la cause, la cour ne peut valablement statuer sur la validité de la transmission à leur profit de deux actions ; que cependant les règles fixées par les statuts n'ayant pas été respectées, les effets de cette donation sont inopposables à la société IPLS et aux appelants, actionnaires minoritaires ; qu'en revanche, la cour ne pouvant se substituer aux organes de la société ne peut substituer M. Guy A... dans le bénéfice de sa cession, observation étant faite que cette substitution n'aurait pas pour effet de porter le nombre des actionnaires à sept dès lors que M. Guy A... est déjà actionnaire ;
ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts A... avaient fait valoir que la cession des actions par M. X... à ses deux enfants en violation consciente du droit de préemption statutairement prévu à leur profit devait être annulée, ce qui fondait la demande de substitution de M. Guy A... dans le bénéfice de cette cession ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater l'absence d'une telle fraude organisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter la demande de substitution et de ne prononcer que l'inopposabilité de la cession, en violation de l'article 1134 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11268
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2009, pourvoi n°08-11268


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11268
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