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17/03/2009 | FRANCE | N°08-11095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 08-11095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 novembre 2007), que le 6 décembre 1999, la société Keolis, anciennement dénommée Via GTI, a vendu à la société Egnatia, aux droits de laquelle vient la société Via location, la totalité des actions de la société Via location, laquelle détenait la totalité des actions des sociétés Via location provinces et Via location Ile-de-France ; que le prix de cession a été fixé, après divers ajustements acceptés par un avenant, à la somme de 38 291 000 francs ;

qu'une convention de garantie a été signée entre les parties ; que l'article 1....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 novembre 2007), que le 6 décembre 1999, la société Keolis, anciennement dénommée Via GTI, a vendu à la société Egnatia, aux droits de laquelle vient la société Via location, la totalité des actions de la société Via location, laquelle détenait la totalité des actions des sociétés Via location provinces et Via location Ile-de-France ; que le prix de cession a été fixé, après divers ajustements acceptés par un avenant, à la somme de 38 291 000 francs ; qu'une convention de garantie a été signée entre les parties ; que l'article 1.2.21. de cette convention prévoyait que le garant s'engageait irrévocablement à payer dans les quinze jours ouvrables de la notification effectuée par le bénéficiaire au garant des créances irrecouvrées, aux sociétés, la totalité des créances irrecouvrées après application d'une franchise ; que l'article 1-3 1 précisait que "le garant s'engage à payer au bénéficiaire une somme égale à toute augmentation de passif ou diminution d'actif circulant à l'exception des cas où les créances clients feraient l'objet d'une assurance pour en garantir le paiement et du traitement particulier des créances prévu à l'article 1-2 21 ci-dessus" et que "pour le paiement des sommes dues au bénéficiaire par le garant, il sera tenu compte, par compensation, de toute augmentation de valeur des actifs circulants autre que le stock ou de toute diminution de passif" ; que le 25 mai 2000, après avoir vainement demandé à la société Keolis de lui régler diverses sommes au titre d'ajustements comptables, d'insuffisance de provisions et de dommages-intérêts et avoir obtenu la désignation d'un expert chargé de déterminer les sommes à retenir au titre de la compensation, la société Egnatia a assigné la société Keolis en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que les sociétés Via location, Via location provinces et Via location Ile-de-France font grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Keolis à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties s'opposaient sur les conséquences de la compensation, chacune se livrant à des calculs différents ; qu'en énonçant que seul le principe de la compensation était en jeu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne se prononçant pas sur les conséquences de la compensation, qui étaient contestées, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'existence, relevée par l'expert commis, d'un excédent de provisions d'un montant supérieur au montant des créances irrecouvrées, n'était plus contestée, ce dont il résultait que par l'effet de la compensation, la dette de la société Keolis se trouvait éteinte, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Via location, Via location France provinces et Via location Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Keolis la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour les sociétés Via location, Via location France provinces et Via location Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société KEOLIS à la somme de 65.568 au profit de la société VIA LOCATION ;
AUX MOTIFS QUE la demande est formée en application de l'article 1-2-21 de la garantie par lequel « le garant s'engage irrévocablement à payer, dans les quinze jours ouvrables de la notification effectuée par le bénéficiaire au garant des créances irrecouvrées après application d'une franchise » ; l'article 1-3 1 précise d'une part que « le garant s'engage à payer au bénéficiaire une somme égale à toute augmentation de passif ou diminution d'actif circulant à l'exception des cas où les créances clients feraient l'objet d'une assurance pour en garantir le paiement et du traitement particulier des créances prévu à l'article 1-2-21 ci-dessus » et, d'autre part, que « pour le paiement des sommes dues au bénéficiaire par le garant, il sera tenu compte, par compensation, de toute augmentation de valeur des actifs circulants autres que le stock ou de toute diminution de passif » ; les montant réclamés à ce titre par les trois sociétés intimées, après application des franchises contractuelles, et vérifiés par l'expert, ne sont pas en eux-mêmes contestés ; n'est pas plus contestée l'existence également relevée par l'expert d'un excédent de provisions d'un montant supérieur ; seul est en litige le principe de la compensation entre ces créances réciproques ; il résulte des stipulations mentionnées ci-dessus que les parties ont entendu faire application de la compensation à l'ensemble des sommes dues par le garant et que l'exception relative aux créances irrecouvrées ne concerne pas la compensation mais seulement les modalités de l'obligation de payer du garant, les créances irrecouvrées ayant à ce seul titre un régime spécifique précisé à l'article 1-2-21 ; l'intention des parties sur la compensation que pouvait opposer le garant s'étendait à toute somme due par lui en application de la garantie, que la somme soit due au bénéficiaire signataire ou à l'une de ses sociétés filiales à 100 % ;
ALORS QUE le contrat prévoyait en son article 1-2-21 une garantie de paiement due par la société KEOLIS aux sociétés VIA LOCATION, pour les créances irrecouvrées ; qu'il prévoyait, en son article 1-3, un principe de compensation concernant les sommes dues par la société KEOLIS à la société EGNATIA ; qu'en énonçant que la société KEOLIS pouvait opposer compensation pour l'ensemble des sommes dues, y compris donc en ce qui concernait les créances irrecouvrées, la cour d'appel a dénaturé la convention liant les parties, en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE la compensation ne peut jouer qu'entre deux personnes ; qu'en opérant une compensation générale entre d'une part les dettes de la société KEOLIS à l'égard des sociétés VIA LOCATION et d'autre part la créance de la société KEOLIS sur la société VIA LOCATION, venant aux droits de la société EGNATIA, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil.
ALORS QUE les parties s'opposaient sur les conséquences de la compensation, chacune se livrant à des calculs différents ; qu'en énonçant que seul le principe de la compensation était en jeu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS QU'en ne se prononçant pas sur les conséquences de la compensation, qui étaient contestées, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11095
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2009, pourvoi n°08-11095


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11095
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