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17/03/2009 | FRANCE | N°07-19780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 07-19780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er juin 2007), que par arrêté interministériel du 17 décembre 1971, reconduit le 30 octobre 2002, l'Etat a donné en concession à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (la CCIR), la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de Saint-Denis (Gillot) ; que la CCIR a conclu des conventions d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire avec dix entreprises de location de véhicules, en c

ontrepartie du paiement d'une redevance domaniale ; que les sociétés ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er juin 2007), que par arrêté interministériel du 17 décembre 1971, reconduit le 30 octobre 2002, l'Etat a donné en concession à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (la CCIR), la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de Saint-Denis (Gillot) ; que la CCIR a conclu des conventions d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire avec dix entreprises de location de véhicules, en contrepartie du paiement d'une redevance domaniale ; que les sociétés SAS Runcar, SARL Tropic auto, SAS Inter réunion, SAS Locamac, SARL Location au prix bas, SARL SGM location de voiture, SA Riss Car, SA Foucque, SARL Camaloc et SA Sogerent, entreprises de location de voiture, autorisées à exercer l'activité de location de voiture dans l'enceinte aéroportuaire de Gillot et bénéficiant de locaux à l'intérieur de l'aéroport en vue de l'exercice de leur profession ont assigné pour concurrence déloyale notamment les sociétés SARL International Trade Company (ITC) ITC, SARL Wein location, Mme Sylvaine Marie X... à l'enseigne "Bourbon Location", et la SARL Prestige, dont les sièges se situent à l'extérieur de l'enceinte aéroportuaire, et qui, sans payer une redevance et disposer de locaux attribués par la CCI, livrent ou réceptionnent des véhicules de location dans cette enceinte ;
Attendu que les sociétés SAS Runcar, SARL Tropic auto, SAS Inter réunion, SAS Locamac, SARL Location au prix bas, SARL SGM location de voiture, SA Riss Car, SA Foucque, SARL Camaloc et SA Sogerent font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1°/ que tout acte réglementaire ayant pour objet, dans un intérêt de police, de soumettre à une autorisation administrative préalable la possibilité l'exercer une activité industrielle ou commerciale constitue, par définition, une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie interdisant l'exercice de l'activité considérée à quiconque ne justifie pas de l'autorisation requise ; qu'en l'espèce, l'article 33 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1995, fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Saint-Denis Guillot, disposait que "aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ne peut être exercée à l'intérieur de l'aérodrome sans une autorisation spéciale délivrée par le gestionnaire de l'aérodrome et pouvant donner lieu au paiement d'une redevance" ; qu'en estimant, nonobstant les termes clairs et précis de ce texte prohibant toute activité commerciale à l'intérieur de l'aéroport sans autorisation du gestionnaire, que n'en résultait aucune "interdiction générale et absolue des activités commerciales autres que celles qui sont soumises à autorisation", que son "objet exclusif" était de "soumettre à autorisation préalable toute entreprise désireuse d'exploiter un fonds de commerce ou une succursale à l'intérieur des locaux gérés par la CCIR", et que dès lors, le simple fait, pour des entreprises non agréées exploitant un fonds de commerce ou une succursale à l'extérieur des locaux gérés par la CCIR, "d'accéder au domaine public aéroportuaire pour faire délivrance des véhicules loués à leurs clients et pour réceptionner ces véhicules à l'issue de la location, nonobstant la formalisation par écrit, au sein de cette enceinte ou à l'extérieur de celle-ci, de la rencontre des volontés des différentes parties au contrat", constituait "le prolongement d'une activité commerciale licite ne pouvant se voir attribuer la qualification d'acte de concurrence déloyale", la cour d'appel a violé, en dénaturant la portée générale que ses termes lui conféraient, l'article 33 de l'arrêté susvisé ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil par refus d'application ;
2°/ que si le juge judiciaire a le pouvoir d'interpréter un acte administratif réglementaire, c'est à la double condition qu'existe une difficulté d'interprétation et que cette dernière ne mette pas en cause la légalité dudit acte ; qu'en énonçant "sur l'application de l'article 33 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1995", qu'il "devait être interprété dans le sens où son application n'entrave en rien le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ce qui serait le cas d'une interdiction générale et absolue des activités commerciales autres que celles qui sont soumises à autorisation", ceci après avoir rappelé, tour à tour, "que tout acte réglementaire s'inscrit dans une hiérarchie normative qui impose de donner la prévalence aux normes supérieures", que "le principe de la liberté d'entreprendre, qui s'est vu consacrée valeur de règle constitutionnelle, ne saurait être préservé si des restrictions arbitraires et abusives y étaient apportées et s'il était restreint au point de méconnaître les dispositions de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen" et qu'il "appartient au juge judiciaire d'interpréter les limitations -réglementaires organisant l'activité commerciale à l'aune de cette liberté fondamentale", la cour d'appel qui, sous couvert d'interprétation, a réduit la portée de l'article 33 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1995 à ce qu'elle estimait compatible avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, s'est par cela même livrée, bien qu'aucun voie de fait n'ait été alléguée, à une appréciation de sa légalité, violant ainsi le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;
3°/ que commet une faute constitutive de concurrence déloyale le concurrent qui exerce son activité commerciale sans l'autorisation administrative requise par les dispositions réglementaires qui lui sont applicables ; que saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la désorganisation du marché inhérente aux activités commerciales exercées dans l'aéroport (conclusions de contrat de location, remise et restitution des véhicules loués) sans l'autorisation prévue par l‘article 33 de l'arrêté du 28 juillet 1995, la cour d'appel, en retenant que "les entreprises agréées bénéficient d'une situation leur permettant de se répartir déjà 85 % de la clientèle aéroportuaire sur le marché de la location des véhicules sans chauffeur" et que "les loueurs non agréés, dont le siège de leur entreprise se situe à l'extérieur de l'enceinte aéroportuaire, ne recherchent pas leur clientèle dans l'aérogare, où ils ne disposent d'aucun guichet, d'aucune enselgre et d'aucun parking privé réservé, ni d'aucun des avantages conférés aux loueurs agréés installés dans l'aérogare", s'est fondée sur des motifs inopérants, privant son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'article 33 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1995 organisant la gestion et l'occupation du domaine public de l'aéroport Gillot donnait lieu à des interprétations contradictoires par les parties, que s'il n'appartenait pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de cet acte réglementaire, il lui appartenait d'interpréter les limitations de l'activité commerciale qu'il organisait à l'aune du principe de la liberté d'entreprendre qui s'est vu consacrer valeur de règle constitutionnelle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que cet article avait nécessairement pour objet de soumettre à autorisation préalable toute entreprise désireuse d'exploiter un fonds de commerce ou une succursale à l'intérieur des locaux gérés par la CCI et de disposer de toutes les facilités permettant l'exercice de cette activité et non pas de prohiber de manière générale les activités nécessaires, dans les espaces accessibles au public, à la liberté du commerce des commerçants de la place, la cour d'appel qui n'a nullement dénaturé l'article 33 de l'arrêté et ne s'est pas prononcée sur sa légalité mais l'a interprété strictement, a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, que la troisième branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par là-même inopérante ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Runcar, Tropic auto, Inter réunion, Locamac, Location au bas prix, SGM location de voitures, Riss Car, Foucque, Camaloc et Sogerent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer aux sociétés International Trade Company, Wein location, Prestige et à Mme Rivière la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les sociétés Runcar, Tropic auto, Inter réunion, Locamac, Location au bas prix, SGM location de voitures, Riss Car, Foucque, Camaloc et Sogerent.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés SAS RUNCAR, SARL TROPIC AUTO, SAS INTER REUNION, SAS LOCAMAC, SARL LOCATION AU BAS PRIX, SARL SGM LOCATION DE VOITURE, SAS RISS CAR, SA FOULQUE, la SARL CAMALO et SA SOGERENT de leur action en concurrence déloyale ;
Aux motifs que « sur l'application de l'article 33 de l 'arrêté préfectoral du 28 juillet 1995 : il n 'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d'un acte réglementaire. Toutefois, tout acte réglementaire s'inscrit dans une hiérarchie normative qui impose de donner la prévalence aux normes supérieures. A ce titre, le principe de la liberté d'entreprendre, qui s'est vu consacrée valeur de règle constitutionnelle, ne saurait être préservé si des restrictions arbitraires et abusives y étaient apportées et s'il était restreint au point de méconnaître les dispositions de l'article 4 de la déclaration des droits de l 'homme et du citoyen. Aussi appartient-il au juge judiciaire d'interpréter les limitations réglementaires organisant l'activité commerciale à l'aune de cette liberté fondamentale. En conséquence, l'article 33 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1995, organisant la gestion et l'occupation du domaine public de l'aéroport de Gillot, doit être interprété dans le sens où son application n'entrave en rien le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ce qui serait le cas d'une interdiction générale et absolue des activités commerciales autres que celles qui sont soumises à autorisation. Aussi cet article doit-il être compris dans le sens où son objet est de réglementer l'installation de toute activité commerciale à l'exploitation d'un fonds de commerce dans cette enceinte, mais non pas de prohiber de manière générale les activités nécessaires, dans les espaces accessibles au public, à la liberté du commerce des commerçants de la place. S'il en était autrement, la défense faite aux loueurs non agréés d'accéder à ce site pour y exercer le nécessaire prolongement de leur activité commerciale serait exclusive de toute référence à la police domaniale et sa justification serait alors à rechercher dans la volonté de favoriser l'activité des loueurs agréés, dont la chambre de commerce tire profit par la perception de redevances calculées sur un pourcentage du chiffre d'affaires des sociétés ayant bénéficié de son agrément. En conséquence, l'article 33 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1995 a nécessairement pour objet exclusif de soumettre à autorisation préalable toute entreprise désireuse d'exploiter un fonds de commerce ou une succursale à l'intérieur des locaux gérés par la CC, et de disposer de toutes les facilités permettant l'exercice de cette activité en contrepartie de quoi elle choisit librement d'acquitter une redevance. De fait, les appelantes ne sauraient s'appuyer sur cette norme pour prétendre qu'il existerait des actes de concurrence déloyale commis par les entreprises concurrentes exerçant la même activité sur la place, exploitant un fonds de commerce ou une succursale à l'extérieur des locaux gérés par la CCIR, qui refuseraient de se soumettre à un agrément préalable. Surabondamment, il est établi, au regard des différentes enquêtes rapportées par le appelantes, que les entreprises agréées bénéficient d'une situation leur permettant de se répartir déjà 85 % de la clientèle aéroportuaire sur le marché de la location des véhicules sans chauffeur. L'attractivité qu'exerce l'aéroport sur la clientèle, essentiellement touristique, de la location de voiture sur l'île de La Réunion, la voie maritime n 'étant qu'une voie d'accès très résiduelle, réduit à la portion congrue la part de ce marché à laquelle demeurent accessibles les opérateurs non détenteurs d'une autorisation de la CCIR. Interdire à ces derniers de procéder à la livraison et à la réception de véhicules loués sur le parc de stationnement de l'aéroport aboutirait à les évincer totalement du marché et à créer un monopole d'exploitation dont la clientèle captive de l'aéroport ne saurait s'extraire. Or, le principe de la libre concurrence impose également de sauvegarder la liberté de choix du client ; que, sur les actes de concurrence déloyale, il ne pourrait y avoir de comportement fautif que si les sociétés non agréées bénéficiaient des mêmes facilités que celles dont disposent les sociétés agréées par la CCIR, tout en s 'exonérant de respecter les différentes obligations et charges auxquelles sont soumises ces dernières. Or, s'il est incontestable que les sociétés non agréées ne s'acquittent d'aucune redevance auprès de la CCIR, il est également établi qu'elles n'exercent pas leur activité dans des conditions analogues à celles qui le sont. Ainsi les entreprises agréées bénéficient, en contrepartie du paiement d'une redevance et des obligations qui leur sont imposées, d'une occupation temporaire du domaine public aéroportuaire leur permettant de disposer d'une représentation commerciale, d'un guichet, de parkings fermés qui leur sont réservés, facilités et avantages leur permettant de capter 85 % de la clientèle aéroportuaire désireuse de louer un véhicule sans chauffeur. En revanche, les loueurs non agréés, dont le siège de leur entreprise se situe à l'extérieur de l'enceinte aéroportuaire, ne recherchent pas leur clientèle dans l'aérogare, où ils ne disposent d'aucun guichet, d'aucune enseigne et d'aucun parking privé réservé, ni d'aucun des avantages conférés aux loueurs agréés installés dans l'aérogare. Aussi, le simple fait pour elles d'accéder au domaine public aéroportuaire pour faire délivrance des véhicules loués à leurs clients et pour réceptionner ces véhicules à l'issue de la location, nonobstant la formalisation par écrit, au sein de cette enceinte ou à l'extérieur de celle-ci, de la rencontre des volontés des différentes parties au contrat de location, acte éminemment consensuel, reste le prolongement d'une activité commerciale licite ne pouvant se voir attribuer la qualification d'acte de concurrence déloyale. Aussi, convient-il de considérer qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est ici rapporté et, en conséquence, de débouter les appelante de leurs demandes ».
Alors, d'une part, que tout acte réglementaire ayant pour objet, dans un intérêt de police, de soumettre à une autorisation administrative préalable la possibilité d'exercer une activité industrielle ou commerciale constitue, par définition, une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie interdisant l'exercice de l'activité considérée à quiconque ne justifie pas de l'autorisation requise ; qu'en l'espèce, l'article 33 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1995, fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Saint-Denis Guillot, disposait que « aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ne peut être exercée à l'intérieur de l'aérodrome sans une autorisation spéciale délivrée par le gestionnaire de l 'aérodrome et pouvant donner lieu au paiement d'une redevance » ; qu'en estimant, nonobstant les termes clairs et précis de ce texte prohibant toute activité commerciale à l'intérieur de l'aéroport sans autorisation du gestionnaire, que n'en résultait aucune « interdiction générale et absolue des activités commerciales autres que celles qui sont soumises à autorisation », que son « objet exclusif» était de « soumettre à autorisation préalable toute entreprise désireuse d'exploiter un fonds de commerce ou une succursale à l 'intérieur des locaux gérés par la CCIR », et que dès lors, le simple fait, pour des entreprises non agréées exploitant un fonds de commerce ou une succursale à l'extérieur des locaux gérés par la CCIR, « d'accéder au domaine public aéroportuaire pour faire délivrance des véhicules loués à leurs clients et pour réceptionner ces véhicules à l'issue de la location, nonobstant la formalisation par écrit, au sein de cette enceinte ou à l'extérieur de celle-ci, de la rencontre des volontés des différentes parties au contrat», constituait « le prolongement d'une activité commerciale licite ne pouvant se voir attribuer la qualification d'acte de concurrence déloyale », la Cour d'appel a violé, en dénaturant la portée générale que ses termes lui conféraient, l'article 33 de l'arrêté susvisé, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil par refus d'application ;
Alors, d'autre part, que si le juge judiciaire a le pouvoir d'interpréter un acte administratif réglementaire, c'est à la double condition qu'existe une difficulté d'interprétation et que cette dernière ne mette pas en cause la légalité dudit acte ; qu'en énonçant, sur « l'application de l'article 33 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1995 », qu'il « devait être interprété dans le sens où son application n'entrave en rien le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ce qui serait le cas d'une interdiction générale et absolue des activités commerciales autres que celles qui sont soumises à autorisation », ceci après avoir rappelé, tour à tour, « que tout acte réglementaire s'inscrit dans une hiérarchie normative qui impose de donner la prévalence aux normes supérieures », que « le principe de la liberté d'entreprendre, qui s'est vu consacrée valeur de règle constitutionnelle, ne saurait être préservé si des restrictions arbitraires et abusives y étaient apportées et s'il était restreint au point de méconnaître les dispositions de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen » et qu'il « appartient au juge judiciaire d'interpréter les limitations réglementaires organisant l'activité commerciale à l'aune de cette liberté fondamentale », la Cour d'appel qui, sous couvert d'interprétation, a réduit la portée de l'article 33 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1995 à ce qu'elle estimait compatible avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, s'est par cela même livrée, bien qu'aucun voie de fait n'ait été alléguée, à une appréciation de sa légalité, violant ainsi le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;
Alors, enfin, que commet une faute constitutive de concurrence déloyale le concurrent qui emploie dans la compétition économique des moyens illégaux et exerce son activité commerciale sans l'autorisation administrative requise par les dispositions réglementaires qui lui sont applicables ; que saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la désorganisation du marché inhérente aux activités commerciales exercées dans l'aéroport (conclusions de contrat de location, remise et restitution des véhicules moués) sans l'autorisation prévue par l'article 33 de l'arrêté du 28 juillet 1995, la Cour d'appel, en retenant que « les entreprises agréées bénéficient d'une situation leur permettant de se répartir déjà 85 % de la clientèle aéroportuaire sur le marché de la location des véhicules sans chauffeur » et que « les loueurs non agréés, dont le siège de leur entreprise se situe à l'extérieur de l'enceinte aéroportuaire, ne recherchent pas leur clientèle dans l'aérogare, où ils ne disposent d'aucun guichet, d'aucune enseigne et d'aucun parking privé réservé, ni d'aucun des avantages conférés aux loueurs agréés installés dans l'aérogare », s'est fondée sur des motifs inopérants, privant son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19780
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2009, pourvoi n°07-19780


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19780
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