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01/06/2007 | FRANCE | N°05/01048

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 01 juin 2007, 05/01048


Arrêt No

R.G : 05/01048

BEGUE

C/

LA CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ( C.R.C.A.M.)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 JUIN 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 20 MAI 2005 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUIN 2005

rg no 04/2149

APPELANTE :

Madame Annie Thérèse X...

...

Bras Creux

97430 LE TAMPON

Représentant : Me Henri Y... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

(bé

néficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003936 du 22/08/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

LA ...

Arrêt No

R.G : 05/01048

BEGUE

C/

LA CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ( C.R.C.A.M.)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 JUIN 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 20 MAI 2005 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUIN 2005

rg no 04/2149

APPELANTE :

Madame Annie Thérèse X...

...

Bras Creux

97430 LE TAMPON

Représentant : Me Henri Y... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003936 du 22/08/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

LA CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ( C.R.C.A.M.), représentée par son Directeur Général

en exercice.

Parc Jean de Cambiaire

Cité des Lauriers BP84

97462 SAINT-DENIS CEDEX

Représentant : Me Michel Z... (avocat au barreau de ST DENIS)

CLÔTURE LE : 27 avril 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Mai 2007.

Par bulletin du 04 mai 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

Président : Monsieur Jacques REY,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Patrick FIEVET,

qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 01 Juin 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juin 2007.

Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO,.

La Cour

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 25 1996 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) a consenti aux époux Alain A... et Marie-Thérèse X... un prêt no803 d'un montant de 182 932,82 euros remboursable en 84 mensualités.

Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 1996, la CRCAMR leur accordait un prêt no804 de 91.469,41 euros remboursable en 36 mensualités.

Par jugement en date du 26 octobre 1999, Monsieur A... était placé en liquidation judiciaire. Un certificat d'irrécouvrabilité à son encontre était délivré à la demanderesse le 1er septembre 2003.

Par acte en date du 16 juillet 2004, la CRCAMR a fait assigner Madame X... épouse A... devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre en paiement de ces sommes, soit 82.952,66 euros et 76.143,73 euros, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout assorti de l'exécution provisoire et sollicitait sa condamnation aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 20 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a :

- condamné Madame X... à payer à la CRCAMR la somme de

76.143,73 euros au titre du prêt no803 et la somme de 91.469,41 euros au titre du prêt no804,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Madame A... à payer à la CRCAMR la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

- condamné Madame A... aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 9 juin 2005 au greffe de la Cour, Madame X... épouse A... a interjeté appel de cette décision.

L'appelante et l'intimée ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 24 avril 2007 et le 29 mars 2007.

L'ordonnance de clôture était rendue le 27 avril 2007.

Moyens et prétention des parties

Vu les conclusions déposées par Madame X... épouse A... demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les deux prêts consentis à Monsieur A... ne répondant pas aux prescriptions légales, en particulier en ce qui concerne le taux effectif global qui y est indiqué.

Vu les conclusions déposées par la CRCAMR demandant à la Cour de déclarer Madame X... irrecevable en ses demandes nouvelles et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 564 du Code Civil, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses.

Il apparaît en l'espèce que Madame X... oppose aux prétentions de la CRCAMR des moyens nouveaux tirés du caractère fallacieux du TEG et que ses demandes sont donc recevables.

Madame X... affirme qu'en raison de l'inexactitude des TEG, chacune des stipulations d'intérêts des contrats de prêt encourt la nullité et que la CRCAMR doit être déchue du droit à tout intérêt à l'exception du taux légal, et ce seulement à compter de la mise en demeure.

Aux termes de l'article 1304 du Code Civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Il y a lieu de constater que l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels intentée par Madame X... n'a pas été exercée dans le délai de cinq ans à compter des actes de prêt litigieux datant de 1996. La prescription est donc acquise, étant observé que Madame X... a co-signé les prêts et ne peut arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir découvert tardivement les erreurs entachant les TEG.

Il convient à cet égard de noter que Madame X... affirme s'être rendue compte de ces erreurs lors de l'assignation de la CRCAMR, ce qui est peu vraisemblable dans la mesure où elle ne soulève ce moyen qu'en cause d'appel.

Les éléments versés aux débats font apparaître par ailleurs que les créances revendiquées par la CRCAMR sont fondées dans leur principe et dans leur montant.

Il convient en conséquence de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges.

Madame X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

- Reçoit Madame X... en son appel,

- Le dit mal fondé,

-Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

- Condamne Madame Marie Thérèse X... aux dépens d'appel,

qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Me Z... pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 05/01048
Date de la décision : 01/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 20 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-06-01;05.01048 ?
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