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17/03/2009 | FRANCE | N°07-18842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 07-18842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Terreal que sur le pourvoi incident subsidiaire relevé par la société Tejas Borja ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2007), que la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères, devenue la société Terreal, a déposé un modèle de tuile auprès de l'INPI le 28 mai 1982 sous le n° 822377 et commercialisé sous la désignation DC 10 ; que la société Tejas Borja, de droit espagnol, a déposé un modèle

de tuile auprès de l'INPI le 15 janvier 1998 et l'a commercialisé sous le nom de Teja...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Terreal que sur le pourvoi incident subsidiaire relevé par la société Tejas Borja ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2007), que la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères, devenue la société Terreal, a déposé un modèle de tuile auprès de l'INPI le 28 mai 1982 sous le n° 822377 et commercialisé sous la désignation DC 10 ; que la société Tejas Borja, de droit espagnol, a déposé un modèle de tuile auprès de l'INPI le 15 janvier 1998 et l'a commercialisé sous le nom de Tejas Borja 10 (TB 10) ; que la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères l'a assignée en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Terreal fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contrefaçon contre la société Tejas Borja, alors, selon le moyen qu'en l'absence de référence, dans l'ancien article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable en l'espèce, à un "observateur" aux yeux duquel devrait être apprécié l'effet de création exprimé par le modèle, condition de sa protection, il appartient directement au juge d'apprécier un tel effort créateur, en apportant toutes ses lumières à cette appréciation ; qu'en énonçant que l'effort créateur du modèle devait être apprécié aux yeux d'un "observateur d'attention moyenne", la cour d'appel a violé l'ancien article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable en l'espèce ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la société Terreal précisait que le recours à la notion d'observateur averti est parfaitement compatible avec les dispositions de la loi du 14 juillet 1909 et demeure de façon incontestable un critère objectif d'appréciation de la validité d'un modèle ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible à ses propres écritures ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que la société Terreal fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en contrefaçon et en concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction entachant les motifs de fait d'un jugement équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer d'une part que la différence du modèle Terreal avec les modèles retenus à titre d'antériorités, sous le rapport du degré d'accentuation de la courbure du courant des tuiles en cause constituait une simple différence de détail, ne pouvant remettre en cause la quasi-identité du modèle Terreal avec ces antériorités, jugeant ainsi que cette caractéristique n'avait pas de valeur de discrimination des tuiles et, d'autre part, que la "concavité moins affirmée du courant" de la tuile Tejas Borja par rapport à celle de la tuile objet du modèle Terreal constituait, au même titre que d'autres différences, une différence "suffisamment significative" pour exclure toute "imitation servile" du modèle Terreal par la tuile Tejas Borja, jugeant ainsi au contraire que cette même caractéristique constituait un élément de discrimination entre les tuiles ; que cette contradiction prive l'arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'après avoir elle-même constaté, dans l'appréciation de la concurrence déloyale, que la caractéristique de la tuile Tejas Borja selon laquelle la concavité du courant "débutait au milieu de la tuile seulement" constituait un élément de discrimination de cette tuile par rapport au modèle Terreal, la cour d'appel devait rechercher si la caractéristique de la tuile objet du modèle Terreal selon laquelle la courbure du courant s'étendait sur toute la longueur de la tuile ne constituait pas un facteur de différenciation de ce modèle par rapport aux antériorités retenues ; qu'en se bornant à relever la quasi-identité du modèle avec le modèle antérieur Fiorio sans procéder à cette recherche à laquelle elle était également invitée par la société Terreal qui, se fondant sur l'avis de l'expert, faisait valoir que, dans le modèle Fioro, le fait que la courbure n'existait que sur quelques centimètres de la tuile excluait l'effet de double ondulation résultant du modèle Terreal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511-3 ancien du code de la propriété intellectuelle applicable en l'espèce ;

Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, qui a comparé d'un côté le modèle Terreal avec les autres modèles retenus à titre d'antériorité pour ne retenir qu'une différence de détail, et, de l'autre, ce modèle avec le modèle Tejas Borja, pour relever une différence significative, ne s'est pas contredite ;

Attendu d'autre part, que l'arrêt retient que peu important les différences de détail tenant à l'accentuation ou l'atténuation des courbes dans de faibles proportions, l'effet de double ondulation, conséquence de la concavité du courant, présent dans sa forme générique dans le modèle Mario Moliner Lopez déposé le 22 novembre 1958, se retrouve dans le modèle Fiorio déposé le 15 juillet 1976 dont globalement les lignes, les composantes esthétiques et fonctionnelles ainsi que les proportions et effets d'ensemble sont quasi-identiques quoique puisse suggérer une simulation informatique de la société Terreal ignorant la concavité du courant ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Terreal fait encore grief à l'arrêt de rejeter son action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que l'imitation du produit d'un concurrent, fût-elle non servile, constitue à elle seule un acte de concurrence déloyale ; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale pour la raison que, compte tenu des différences existant entre elles, la tuile de la société Tejas Borja ne constituait pas "une imitation servile"du produit de la société Terreal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu l'imitation du modèle Terreal par le modèle Tejas Borja, le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Tejas Borja fait grief à l'arrêt d'annuler le modèle de tuile qu'elle avait déposé le 15 janvier 1998, alors, selon le moyen, que les motifs reproduits au moyen, critiqués par les deux moyens du pourvoi principal, sont le soutien de l'annulation tant du modèle déposé par la société Terreal que de celui déposé par la société Tejas Borja ; qu'il en résulte que si, par extraordinaire, la cour de cassation jugeait que l'arrêt devait être censuré en ce qu'il a retenu que ces motifs justifiaient l'annulation du modèle DC 10, elle ne pourrait qu'en conclure que l'annulation du modèle TB 10, prononcée sur le fondement de ces mêmes motifs, devait-elle aussi être prononcée, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche ayant été rejeté, le moyen est devenu sans objet ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Tejas Borja fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts qu'elle a formé à l'encontre de la société Terreal pour procédure abusive et désorganisation de sa politique commerciale, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Tejas Borja exposait que la procédure engagée par la société Terreal l'avait été dans le but de nuire à son implantation en France, que la société Terreal avait fait état du litige auprès de l'ensemble des professionnels et qu'elle avait désorganisé sa politique commerciale et perturbé ses ventes ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts ainsi fondée sur l'abus de procédure et les fautes parallèlement commises par la société Terreal sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert d'un défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Terreal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Tejas Borja la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Terreal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TERREAL de son action en contrefaçon contre la société TEJAS BORJA ;

AUX MOTIFS QUE "les deux modèles de tuiles en cause ont été déposés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ; que, la validité du droit attaché à un dépôt de modèle s'appréciant à la date à laquelle il est né, et la loi nouvelle ne régissant que les faits de contrefaçon commis après son entrée en vigueur, sont en conséquence applicables en l'espèce les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance ; qu'aux termes de l'article L.511-3 ancien du code de la propriété intellectuelle était protégeable tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle et tout objet industriel se différenciant de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; qu'il ne doit être tenu compte que de la partie apparente pour l'utilisateur final laquelle doit révéler, aux yeux d'un observateur d'attention moyenne, un effort créateur séparable du résultat technique qu'elle procure" (arrêt attaqué p. 3, al. 2 et 3) ; que "peu important des différences de détail tenant à l'accentuation ou l'atténuation des courbes dans de faibles proportions, l'effet de double ondulation, conséquence de la concavité du courant, présent dans sa forme générique dans le modèle Mario Moliner Lopez déposé le 22 novembre 1958, se retrouve dans le modèle FIORIO déposé le 15 juillet 1976 dont globalement les lignes, les composantes esthétiques et fonctionnelles ainsi que les proportions et effets d'ensemble sont quasi identiques, quoique puisse suggérer une simulation informatique de la société TERREAL ignorant carrément la concavité du courant ; qu'en l'absence d'effort créateur, et peu important que l'expert qui a émis l'avis contraire fût un observateur averti, les deux modèles litigieux sont en conséquence nuls ; que l'action en contrefaçon a dès lors été rejetée à juste raison par application des règles et principes régissant tant les dessins et modèles que le droit d'auteur" (arrêt attaqué p. 4, al. 3) ;

ALORS QU'en l'absence de référence, dans l'ancien article L.511-3 du Code de la propriété intellectuelle, applicable en l'espèce, à un "observateur" aux yeux duquel devrait être apprécié l'effet de création exprimé par le modèle, condition de sa protection, il appartient directement au juge d'apprécier un tel effort créateur, en apportant toutes ses lumières à cette appréciation ; qu'en énonçant que l'effort créateur du modèle devait être apprécié aux yeux d'un "observateur d'attention moyenne", la cour d'appel a violé l'ancien article L.511-3 du Code de la propriété intellectuelle, applicable en l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TERREAL de son action en contrefaçon contre la société TEJAS BORJA ;

AUX MOTIFS QU' "il résulte des pièces produites qu'il n'est pas contesté que les deux modèles de tuiles en cause constituent une évolution de la tuile romaine qui se trouve dans le domaine public et qui, palliant les inconvénients au plan de l'étanchéité et de la tenue sur toit des tuiles canal coniques nécessitant la pose alternée de tuiles de couvert recueillant l'eau et de tuiles de courant destinées à l'évacuer, comporte une partie convexe rappelant la tuile de couvert suivie d'une partie plate destinée à l'écoulement de l'eau et d'une partie technique se prolongeant à l'arrière permettant l'emboîtement des tuiles entre elles et assurant l'étanchéité ; que la seule originalité du modèle commercialisé par la société TERREAL sous l'appellation DC 10 par rapport à la tuile romaine réside dans la concavité de la partie destinée à l'écoulement des eaux, ci-après appelée courant, qui s'élargit vers l'arrière dans la mesure du rétrécissement de la partie "couvert" convexe et conique ; que la configuration d'ensemble du modèle commercialisé par la société TEJAS BORJA sous l'appellation TB 10 est la même excepté la convexité moins prononcée du couvert, une concavité du courant moins affirmée débutant au milieu de la tuile seulement et limitée à la moitié avant, et l'assise du courant, plate et non courbe ; que la société TERREAL, qui reconnaît que les parties techniques, invisibles après pose, ne sont pas susceptibles de protection, affirme que la concavité du courant de la tuile DC 10, destinée à imiter la double ondulation des tuiles canal, procède d'un effort de création sur le plan esthétique et ne se trouve, quant à l'effet obtenu, antériorisée d'une seule pièce par aucun autre modèle ; que, certes, la forme concave du courant n'est que l'une de celles qui permettent l'évacuation de l'eau dans les meilleures conditions et, dictée par des impératifs fonctionnels, n'est pas protégeable en soi ; que ne s'en trouve pas exclue pour autant de facto toute possibilité de création dans son expression aboutissant à l'imitation de la double ondulation des tuiles canal ; que cependant, peu important des différences de détail tenant à l'accentuation ou l'atténuation des courbes dans de faibles proportions, l'effet de double ondulation, conséquence de la concavité du courant, présent dans sa forme générique dans le modèle Mario Moliner Lopez déposé le 22 novembre 1958, se retrouve dans le modèle FIORIO déposé le 15 juillet 1976 dont globalement les lignes, les composantes esthétiques et fonctionnelles ainsi que les proportions et effets d'ensemble sont quasi identiques, quoique puisse suggérer une simulation informatique de la société TERREAL ignorant carrément la concavité du courant ; qu'en l'absence d'effort créateur, et peu important que l'expert qui a émis l'avis contraire fût un observateur averti, les deux modèles litigieux sont en conséquence nuls ; que l'action en contrefaçon a dès lors été rejetée à juste raison par application des règles et principes régissant tant les dessins et modèles que le droit d'auteur" (arrêt attaqué p. 3, dernier alinéa et p. 4 al. 1 à 4).

ALORS, d'une part, QUE la contradiction entachant les motifs de fait d'un jugement équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer d'une part que la différence du modèle TERREAL avec les modèles retenus à titre d'antériorités, sous le rapport du degré d'accentuation de la courbure du courant des tuiles en cause constituait une simple différence de détail, ne pouvant remettre en cause la quasi identité du modèle TERREAL avec ces antériorités, jugeant ainsi que cette caractéristique n'avait pas de valeur de discrimination des tuiles et, d'autre part, que la "concavité moins affirmée du courant" de la tuile TEJAS BORJA par rapport à celle de la tuile objet du modèle TERREAL constituait, au même titre que d'autres différences, une différence "suffisamment significative" pour exclure toute "imitation servile" du modèle TERREAL par la tuile TEJAS BORJA, jugeant ainsi au contraire que cette même caractéristique constituait un élément de discrimination entre les tuiles ; que cette contradiction prive l'arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU'après avoir elle-même constaté, dans l'appréciation de la concurrence déloyale, que la caractéristique de la tuile TEJAS BORJA selon laquelle la concavité du courant "débutait au milieu de la tuile seulement" constituait un élément de discrimination de cette tuile par rapport au modèle TERREAL, la cour d'appel devait rechercher si la caractéristique de la tuile objet du modèle TERREAL selon laquelle la courbure du courant s'étendait sur toute la longueur de la tuile ne constituait pas un facteur de différenciation de ce modèle par rapport aux antériorités retenues ; qu'en se bornant à relever la quasi-identité du modèle avec le modèle antérieur FIORIO sans procéder à cette recherche à laquelle elle était également invitée par la société TERREAL qui, se fondant sur l'avis de l'expert, faisait valoir que, dans le modèle FIORIO, le fait que la courbure n'existait que sur quelques centimètres de la tuile excluait l'effet de double ondulation résultant du modèle TERREAL, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.511-3 ancien du Code de la propriété intellectuelle applicable en l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'action en concurrence déloyale exercée par la société TERREAL contre la société TEJAS BORJA ;

AUX MOTIFS QUE "la tuile TB 10 présente certes, quant aux rayons du couvrant il faut lire du couvert et du courant et à la largeur totale, les mêmes rapports que la tuile DC 10, ces proportions, qui sont également celles de plusieurs autres modèles antérieurs, n'étant cependant en soi ni protégeables ni signe d'imitation servile ; qu'une telle imitation ne peut se déduire de la comparaison des deux tuiles compte tenu des différences, suffisamment significatives à cet égard, décrites ci-dessus, même si vu de loin l'effet obtenu après pose est le même ; que les sigles DC 10 et TB 10 sont suffisamment distincts, sur le plan de l'orthographe et de la prononciation, pour que puisse être écartée toute volonté parasitaire de la société TEJAS BORJA qui au demeurant n'a utilisé que les initiales de sa raison sociale ; qu'une telle volonté ne peut davantage se déduire de l'utilisation du chiffre 10, correspondant au nombre de tuiles nécessaires à la couverture d'un mètre carré de toiture, la documentation AFNOR produite démontrant qu'il s'agit d'une indication approximative non contraignante et la finalité recherchée étant atteinte dès lors qu'un constat dressé par la société TEJAS BORJA démontre que selon que la pose est serrée ou tirée, un mètre carré de toiture est couvert par un peu plus de dix ou onze tuiles TB 10 ; que le rejet de l'action en concurrence déloyale est en conséquence également justifié" (arrêt attaqué, p. 4 al. 4 et 5 et p. 5 al. 1er) ;

ALORS, d'une part, QUE la contradiction entachant les motifs de fait d'un jugement équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer d'une part que la différence du modèle TERREAL avec les modèles retenus à titre d'antériorité sous le rapport du degré d'accentuation de la courbure du courant des tuiles en cause constituait une simple différence de détail, ne pouvant remettre en cause la quasi identité du modèle TERREAL avec ces antériorités, jugeant ainsi que cette caractéristique n'avait pas de valeur de discrimination des tuiles et, d'autre part que la "concavité moins affirmée du courant" de la tuile TEJAS BORJA par rapport à celle de la tuile objet du modèle TERREAL constituait, au même titre que d'autres différences entre les tuiles une "différence suffisamment significative" pour exclure toute imitation du modèle TERREAL par la tuile TEJAS BORJA, jugeant ainsi au contraire que cette même caractéristique constituait un élément de discrimination entre les tuiles ; que cette contradiction prive l'arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE l'imitation du produit d'un concurrent, fût-elle non servile, constitue à elle seule un acte de concurrence déloyale ; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale pour la raison que, compte tenu des différences existant entre elles, la tuile de la société TEJAS BORJA ne constituait pas "une imitation servile" du produit de la société TERREAL, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Tejas Borja.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le modèle de tuile déposé le 15 janvier 1998 par la société TEJAS BORJA ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 511-3 ancien du Code de la propriété intellectuelle était protégeable tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle et tout objet industriel se différenciant de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; qu'il ne doit être tenu compte que de la partie apparente pour l'utilisateur final laquelle doit révéler, aux yeux d'un observateur d'attention moyenne, un effort créateur séparable du résultat technique qu'elle procure ; qu'au terme d'une comparaison des deux modèles litigieux et de modèles antérieurs l'expert désigné par le tribunal de commerce a émis l'avis que les parties visibles de la tuile TB 10 contrefaisaient celles de la tuile DC 10 ; qu'il a, ce faisant, émis une appréciation juridique dont les premiers juges ont décidé à bon droit qu'elle ne les liait pas, bien que les constatations les fondant demeurassent valables ; qu'à tort cependant ils ont annulé les conclusions à connotation juridique alors qu'il leur appartenait simplement de les écarter ; qu'il résulte des pièces produites et n'est pas contesté que les deux modèles de tuiles en cause constituent une évolution de la tuile romane qui se trouve dans le domaine public et qui, palliant les inconvénients au plan de l'étanchéité et de la tenue sur toit des tuiles canal coniques nécessitant la pose alternée de tuiles de couvert recueillant l'eau et de tuiles de courant destinées à l'évacuer, comporte une partie convexe rappelant la tuile de couvert suivie d'une partie plate destinée à l'écoulement de l'eau et d'une partie technique se prolongeant à l'arrière permettant l'emboîtement des tuiles entre elles et assurant l'étanchéité ; que la seule originalité du modèle commercialisé par la société TERREAL sous l'appellation DC 10 par rapport à la tuile romane réside dans la concavité de la partie destinée à l'écoulement des eaux, ci-après appelée courant, qui s'élargit vers l'arrière dans la mesure du rétrécissement de la partie « couvert » convexe et conique ; que la configuration d'ensemble du modèle commercialisé par la société TEJAS BORJA sous l'appellation TB 10 est la même excepté la convexité moins prononcée du couvert, une concavité du courant moins affirmée débutant au milieu de la tuile seulement et limitée à la moitié avant, et l'assise du courant, plate et non courbe ; que la société TERREAL, qui reconnaît que les parties techniques, invisibles après pose, ne sont pas susceptibles de protection, affirme que la concavité du courant destinée à imiter la double ondulation des tulle canal, procède d'un effort de création sur le plan esthétique et ne se trouve, quant à l'effet obtenu, antériorisée d'une seule pièce par aucun autre modèle ; que, certes, la forme concave du courant n'est que l'une de celles qui permettent l'évacuation de l'eau dans les meilleurs conditions et, dictée par des impératifs fonctionnels, n'est pas protégeable en soi ; que ne s'en trouve pas exclue pour autant de facto toute possibilité de création dans son expression aboutissant à l'imitation de la double ondulation des tuiles canal ; que cependant peu important des différences de détail tenant à l'accentuation ou l'atténuation des courbes dans de faibles proportions, l'effet de double ondulation, conséquence de la concavité du courant, présent dans sa forme générique dans le modèle MARIO MOLINER LOPEZ déposé le 22 novembre 1958, se retrouve dans le modèle FIORIO déposé le 15 juillet 1976 dont globalement les lignes, les composantes esthétiques et fonctionnelles ainsi que les proportions et effets d'ensemble sont quasi identiques, quoique puisse suggérer une simulation informatique de la société TERREAL ignorant carrément la concavité du courant ; qu'en l'absence d'effort créateur, et peu important que l'expert qui a émis l'avis contraire fût un observateur averti, les deux modèles litigieux sont en conséquence nuls ; que l'action en contrefaçon a dès lors été rejetée à juste raison par application des règles et principes régissant, tant les dessins et modèles que le droit d'auteur ; que la tuile TB 10 présente certes, quant aux rayons du couvrant et du courant et à la largeur totale, les mêmes rapports que la tuile DC 10, ces proportions, qui sont également celles de plusieurs autres modèles antérieurs, n'étant cependant en soi ni protégeables ni signe d'imitation servile ; qu'une telle imitation ne peut se déduire de la comparaison des deux tuiles compte tenu des différences, suffisamment significatives à cet égard, décrites ci-dessus, même si vu de loin l'effet obtenu après pose est le même » ;

ALORS QUE les motifs reproduits au moyen, critiqués par les deux premiers moyens du pourvoi principal, sont le soutien de l'annulation tant du modèle déposé par la société TERREAL que de celui déposé par la société TEJAS BORJA ; qu'il en résulte que si, par extraordinaire, la Cour de cassation jugeait que l'arrêt devait être censuré en ce qu'il a retenu que ces motifs justifiaient l'annulation du modèle DC 10, elle ne pourrait qu'en conclure que l'annulation du modèle TB 10, prononcée sur le fondement de ces mêmes motifs, devrait-elle aussi être prononcée, et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société TEJAS BORJA à l'encontre de la société TERREAL pour procédure abusive et désorganisation de sa politique commerciale ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société TEJAS BORJA exposait que la procédure engagée par la société TERREAL l'avait été dans le but de nuire à son implantation en France, que la société TERREAL avait fait état du litige auprès de l'ensemble des professionnels et qu'elle avait désorganisé sa politique commerciale et perturbé ses ventes ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts ainsi fondée sur l'abus de procédure et les fautes parallèlement commises par la société TERREAL sans aucunement motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18842
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2009, pourvoi n°07-18842


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18842
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