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12/03/2009 | FRANCE | N°08-15322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-15322


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur pourra se faire remettre par la Caisse des dépôts et consignations la somme séquestrée et de la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les caractéristiques du contrat apparaissent de façon claire et précise sur la note d'information qui mentionne que l'évolution de la valeur de la part choisie comme support financier détermine pendant toute la durée du contrat l'évolution des g

aranties ; que les stipulations des conditions particulières mentionnent a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur pourra se faire remettre par la Caisse des dépôts et consignations la somme séquestrée et de la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les caractéristiques du contrat apparaissent de façon claire et précise sur la note d'information qui mentionne que l'évolution de la valeur de la part choisie comme support financier détermine pendant toute la durée du contrat l'évolution des garanties ; que les stipulations des conditions particulières mentionnent ainsi la valeur de la part lors de la souscription et montrent, sans ambiguïté, que la garantie porte sur le nombre de parts et non sur leur valeur unitaire, le capital assuré correspondant au produit de ces deux facteurs, le second évoluant ainsi que spécifié aux conditions générales ; que les conditions générales reprennent en préambule, également sans ambiguïté, ces informations sur l'évolution de la valeur des parts et énoncent que le patrimoine ainsi constitué est divisé en parts dont la valeur évolue, comme celle des immeubles qui le composent, chaque année, à la date du 31 décembre, une expertise étant effectuée pour déterminer la valeur vénale des immeubles, ce qui permet de fixer la valeur de la part ; qu'à la suite de ce préambule, l'article 1er mentionne qu'en cas de vie de l'assuré au terme fixé, l'assureur règle un capital égal à la valeur des parts de la société civile immobilière dont le nombre figure aux conditions particulières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Aviva vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société AVIVA VIE pourra se faire remettre par la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 211 650, 41 séquestrée en exécution de l'ordonnance du 15 juin 2006 et d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société AVIVA VIE ;
ALORS 1°) QUE : en considérant que l'ensemble des stipulations contractuelles établissait clairement que la valeur des parts souscrites par Monsieur X... évoluait, à la hausse comme à la baisse, en fonction du marché immobilier, cependant qu'elle relevait que les conditions particulières du contrat indiquaient que la valeur de la part à la souscription était de 3. 3428 francs puis mentionnaient que « le capital assuré est égal au nombre de parts garanti multiplié par la valeur de la part », ce qui laissait à penser au souscripteur dont le capital était dit « assuré », que la valeur initiale de la part ne pouvait être minorée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant une ambiguïté du contrat et partant, un manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles, a violé, ensemble, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en relevant qu'il résulte des articles 1 et 2 de la note d'information, d'une part, que l'assureur s'engage sur la valeur des parts choisies, d'autre part, que cette valeur évolue au cours du contrat (arrêt, p. 5, 1er §, in fine), la Cour d'appel, qui a derechef caractérisé l'ambiguïté entachant ce dispositif conventionnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : en relevant, d'une part, que « l'assureur s'engage sur la valeur des parts choisies » (arrêt, p. 4, 1er §, in fine), d'autre part, que « la garantie porte sur le nombre de parts et non sur la valeur de la part » (arrêt, p. 4, 2e §, in fine), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société AVIVA VIE pourra se faire remettre par la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 211. 650, 41 séquestrée en exécution de l'ordonnance du 15 juin 2006 et d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société AVIVA VIE ;
ALORS 1°) QUE : l'existence de clauses claires dans un contrat d'assurance ne dispense pas l'assureur de son devoir d'éclairer un assuré sur l'adéquation des risques encourus par rapport à sa situation personnelle ; qu'en se fondant, pour juger que la Société AVIVA VIE n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information, sur la circonstance inopérante que les clauses du contrat étaient claires et précises, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de la Société AVIVA VIE à ses obligations de conseil et d'information, que l'ensemble des documents contractuels indiquait clairement que le contrat d'assurance était adossé à un nombre fixe de parts dont la valeur évoluait en fonction du marché immobilier sans rechercher, cependant qu'elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de Madame X... signifiées le 29 novembre 2006, p. 7 et s.), si la compagnie d'assurance avait proposé un contrat d'assurance adapté à la situation personnelle du souscripteur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : en se bornant à affirmer qu'il ressort de l'ensemble des stipulations contractuelles considérées comme claires et précises que la valeur des parts choisies évolue en cours de contrat sans caractériser, en l'état d'un dispositif mettant uniquement en avant la réalisation de plus values ainsi qu'une participation aux bénéfices et le versement net initial du capital en cas de décès du souscripteur avant l'échéance du contrat (cf. article 2 de la note d'information), l'information dûment délivrée au souscripteur de ce que la valeur des parts pouvait évoluer à la baisse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15322
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-15322


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15322
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