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12/03/2009 | FRANCE | N°08-14439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-14439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont déclaré un vol survenu dans leur immeuble d'habitation à la société Axa France IARD (l'assureur), qui leur a opposé une déchéance de garantie ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater qu'ils ont fait de fausses déclarations de mauvaise foi et de les déchoir de tout droit à garantie pour le sinistre du 31 août 2003 ;
Mais attendu que, après avoir rappelé qu'en

application du contrat l'assuré est entièrement déchu de tout droit à garantie po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont déclaré un vol survenu dans leur immeuble d'habitation à la société Axa France IARD (l'assureur), qui leur a opposé une déchéance de garantie ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater qu'ils ont fait de fausses déclarations de mauvaise foi et de les déchoir de tout droit à garantie pour le sinistre du 31 août 2003 ;
Mais attendu que, après avoir rappelé qu'en application du contrat l'assuré est entièrement déchu de tout droit à garantie pour le sinistre si, de mauvaise foi, il fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, l'arrêt retient que M. et Mme X... ont produit, au soutien de leur préjudice chiffré, les factures de trois articles déjà déclarés volés dans leur précédent sinistre du 14 août 2002, que le bref délai existant entre les deux événements aurait dû normalement les conduire à plus de vigilance et de sérieux dans leurs déclarations et que la mauvaise foi résulte manifestement de l'exagération frauduleuse du montant des dommages déclarés, M. et Mme X... ayant volontairement employé des document justificatifs qu'ils savaient avoir déjà produits ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que M. et Mme X... avaient de mauvaise foi fait une fausse déclaration du montant des dommages allégués ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme visant un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les époux X... avaient fait de fausses déclarations de mauvaise foi, dit qu'ils étaient déchus de tout droit à garantie pour le sinistre en date du 31 août 2003 et débouté les époux X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'il importe de relever qu'aux termes du contrat d'assurance souscrit par André X... et Rachel Y... épouse X... auprès de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD figure une clause en page 50 des conditions générales ainsi libellée : « Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre » ; qu'André X... et Rachel Y... épouse X... qui contestent le caractère intentionnel et frauduleux de cette déclaration en invoquant la simple erreur commise seulement sur trois articles sur une liste de trente-huit biens déclarés volés font valoir qu'en l'espèce il s'agit de trois objets : un sac de voyage, un cartable et une bague en or de valeur quasi équivalente ne modifiant pas sensiblement le montant réel du préjudice subi ; mais qu'il est avéré et reconnu par les intimés que lors de cette déclaration de sinistre André X... et Rachel Y... épouse X... ont, dans le cadre du cambriolage dont ils ont été victimes le 31 août 2003, bel et bien produit, au soutien de leur préjudice chiffré, trois factures de trois articles déjà déclarés dans leur précédent sinistre en date du 14 août 2002 ; que sans qu'il soit besoin de rechercher la preuve de la mauvaise foi dans des faits extérieurs à la présente affaire, il convient de relever que le bref délai existant entre ces deux sinistres, soit une année, aurait normalement dû conduire les assurés à bien plus de vigilance et de sérieux dans leurs déclarations effectuées successivement et au surplus auprès de leur même assureur, et la mauvaise foi, que l'assureur se doit d'établir, résulte manifestement en l'espèce d'une exagération frauduleuse du montant des dommages déclarés par les époux X... lorsqu'ils prétendent dérobés des objets déjà volés et indemnisés en employant volontairement des documents justificatifs mensongers qu'ils savaient avoir déjà produits auprès de leur même assureur ; que c'est donc à juste titre que la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD excipe, à l'égard des époux X..., de la clause de déchéance de tout droit à indemnité et garantie, rédigée en termes particulièrement clairs et précis, au titre du sinistre du 31 août 2003, telle que clairement prévue au contrat pour le sinistre en question pour fausses déclarations par exagération commise de mauvaise foi du montant des dommages prétendus subis, sans qu'il puisse être utilement tiré argument d'une absence de dépôt de plainte du chef d'escroquerie pour ce litige, ou même pour toute autre affaire pouvant intéresser les mêmes parties ;
1°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient produit par erreur au soutien de leur déclaration faisant état de trois objets effectivement volés lors du cambriolage du 31 août 2003 (sac de voyage DIOR, cartable LANCEL et bague en or), trois factures correspondant à trois objets similaires ayant été volés lors d'un précédent sinistre et ayant donné lieu à indemnisation, qu'ils avaient immédiatement, lorsque l'assureur avait fait état de cette erreur, adressé à celui-ci les trois factures correspondant aux trois objets volés le 31 août 2003 et que la différence de montants entre les trois premières factures et les trois dernières n'était pas sensible (p. 3 et 4) ; qu'en se bornant, pour retenir la mauvaise foi des époux X..., à affirmer que celle-ci « résulte manifestement en l'espèce d'une exagération frauduleuse du montant des dommages déclarés par les époux X... lorsqu'ils prétendent dérobés des objets déjà volés et indemnisés en employant volontairement des documents justificatifs mensongers qu'ils savaient avoir déjà produits auprès de leur même assureur », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les trois objets litigieux déclarés n'avaient pas été effectivement volés et n'étaient pas d'une valeur avoisinant celles mentionnées dans les factures adressées par erreur à l'assureur dans un premier temps, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
2°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir, au soutien de leur bonne foi, que la valeur de la totalité des biens volés dépassait largement le plafond de garantie et, qu'en conséquence, l'erreur commise n'aurait eu quoiqu'il en soit, aucune incidence sur le montant de la réparation à laquelle ils pouvaient prétendre, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Compagnie AXA FRANCE IARD, dans ses conclusions d'appel (p. 3), faisait valoir que les objets avaient été déclarés, lors d'un précédent sinistre, un an auparavant, auprès de la Compagnie CGA, précédent assureur de Monsieur X... ; que la Cour d'Appel, qui a affirmé que les déclarations successives et la production des factures litigieuses avaient été effectuées à un an d'intervalle auprès du même assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14439
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-14439


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14439
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