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12/03/2009 | FRANCE | N°08-14210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-14210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 434-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, que la fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au calcul de la rente en faveur du conjoint survivant, est fixée à 30 % ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de son mari, survenu le 4 janvier 2001, des suites d'une affection reconnue au titre des maladies professionne

lles, Mme X... a obtenu, le 14 mars 2001, une rente de conjoint survivant égal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 434-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, que la fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au calcul de la rente en faveur du conjoint survivant, est fixée à 30 % ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de son mari, survenu le 4 janvier 2001, des suites d'une affection reconnue au titre des maladies professionnelles, Mme X... a obtenu, le 14 mars 2001, une rente de conjoint survivant égale à 30 % du salaire utile de la victime ; qu'elle a demandé à bénéficier des dispositions du décret du 24 décembre 2002 qui ont majoré le montant des rentes des ayants droit ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'en l'absence de restriction quant à la date de survenance d'une maladie professionnelle contractée par une victime dont le conjoint survivant bénéficie d'une rente, le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi impose l'application du nouveau texte à tous les bénéficiaires concernés sans distinction selon la date de la survenance de l'événement donnant lieu à ouverture des droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le décès de la victime constituant le fait générateur des droits du conjoint survivant, ceux-ci doivent être déterminés, sans qu'il en résulte une méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité, en fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Marie-Claude X... est en droit d'obtenir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à compter du 1er janvier 2003 un taux de rente de conjoint-survivant de 40 % à la suite de la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de son conjoint, et un taux majoré de 60 % à compter de ses 55 ans, soit le 19 janvier 2006 ;
Aux motifs propres qu' « En son article 53, la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale a modifié l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale en y intégrant en qualité de bénéficiaires de rentes d'ayants droit, le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité. Désormais, en application des dispositions des articles L. 434-8 et R. 434-11 du Code de la sécurité sociale, le conjoint, le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité a droit à une rente viagère égale à 40 % du salaire annuel de la victime puis 60 % lorsque le conjoint survivant atteint l'âge de cinquante cinq ans.

Si la loi a prévu que les dispositions concernant les nouveaux bénéficiaires sont applicables aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, elle reste silencieuse en ce qui concerne les rentes servies aux anciens bénéficiaires, c'est-à-dire aux conjoints survivants.
En outre, le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, auquel renvoie l'article 53 de ladite loi et relatif à la revalorisation du taux des rentes des ayants droit, ne prévoit aucune restriction temporelle quant à la date de survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle ;
C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la Caisse Nationale d'Assurance Maladie dans sa circulaire n° 46/2003 du 2 avril 2003. En son article 2.3, la circulaire précise que l'intervention du décret en Conseil d'Etat permet d'appliquer les nouveaux taux à l'ensemble des rentes servies à la date d'effet du décret soit le 31 décembre 2002, ce quelle que soit la date de l'accident. Et la circulaire d'ajouter que les rentes versées au titre d'accidents ou de maladies antérieures au 1er septembre 2001, bénéficient de la majoration des taux à la date d'effet du décret.
Ces dispositions ne prévoient donc aucune restriction temporelle quant à la date de survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle pour ce qui est des rentes servies au 31 décembre 2002.
Le moyen soutenu par la CPAM selon lequel une lettre - réseau LR/DRP/35/2004 du 3 mai 2004 a ordonné aux organismes de Sécurité sociale de surseoir dans l'immédiat à l'application du décret du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la revalorisation des rentes d'ayants droit pour les accidents du travail ou maladies professionnelles survenues avant le 1er septembre 2001, est inopposable à Madame X... dès lors que d'une part, une directive interne n'a aucune force obligatoire et d'autre part, qu'elle ajoute à la loi et au décret.
La Cour relève, par ailleurs, que certaines caisses se sont conformées aux circulaires CNAMTS et ont appliqué immédiatement à toutes les rentes les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-11 CSS modifié par le décret et que la lettre-réseau invoquée par la CPAM se réfère aux circulaires CNAMTS n° 70/2002 du 7 mai 2002 et n° 46/2003 du 2 avril 2003 qui imposent aux caisses l'application des nouveaux taux à toutes les rentes.
Dès lors, en l'absence de restriction quant à la date de survenance d'une maladie professionnelle contractée par une victime dont le conjoint bénéficie d'une rente, le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi impose que le texte s'applique à tous les bénéficiaires concernés sans distinction possible suivant la date de survenance de l'événement donnant lieu à ouverture de droits. Madame X... en sa qualité de conjoint survivant de la victime d'une maladie professionnelle est, ainsi que les premiers juges l'ont reconnu, éligible au bénéfice des dispositions sus-visées. »
Aux motifs adoptés que le décret du 24 décembre 2002 qui ne précise qu'il s'applique aux accidents du travail ou maladies professionnelles antérieurs au 1er Septembre 2001.
La loi du 21 décembre 2001 en son article 53-1 précisait que, dans l'attente d'un décret en Conseil d'Etat, les rentes dues au titre d'accident du travail ou de maladies professionnelles à compter du 1/09/2001 donnaient lieu à une rente d'ayants-droit de 40 %.
Mais le décret est intervenu en supprimant toute restriction quant aux accidents du travail ou maladie professionnelles concernés du point de vue de leur date de survenance.
Une lettre réseau ne peut en aucun cas faire obstacle à l'application d'un décret.

En l'absence de précision textuelle, le principe d'égalité des citoyens devant le loi impose que le texte s'applique à tous les assurés sociaux concernés.
Enfin, il sera ajouté que les assurés sociaux n'ont pas à pâtir du défaut de décision des pouvoirs publics qui ont été interrogés en 2004 sur le sort des rentes attribuées dans le cas d'accident ou de maladie antérieurs au 31/12/2002.
En conséquence, il convenait pour la CPAM d'allouer un taux de 40 % à compter de l'entrée en vigueur du décret et un taux majoré à compter de 55 ans de Madame X..., soit le 19 Janvier 2006. »
Alors que jusqu'à la parution du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, l'article R. 434-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que le décès d'un assuré dû aux suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrait droit, au profit du seul conjoint survivant à une rente égale à 30% du salaire annuel de la victime ; que depuis cette modification, il prévoit que « La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 % » ; que les dispositions de ce texte n'ouvrent droit au bénéfice d'une telle rente qu'aux seuls survivants d'un conjoint, partenaire ou concubin décédé depuis son entrée en vigueur sans avoir d'incidence sur les droits précédemment ouverts sous l'empire des dispositions antérieures ; qu'aussi en reconnaissant à Madame X..., veuve d'un assuré social décédé des suites d'une maladie professionnelle le 4 janvier 2001, le droit de voir sa rente portée de 30 à 40% du montant du salaire annuel de son défunt époux, la Cour d'appel a violé par fausse application, l'article R. 434-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14210
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-14210


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14210
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