La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2009 | FRANCE | N°08-12652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-12652


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la Caisse mutuelle marnaise d'assurance (l'assureur) un contrat d'assurance pour son véhicule automobile ; que l'assureur a refusé de garantir le vol survenu dans la nuit du 2 au 3 mars 2003, en raison de l'absence d'effraction du véhicule ou du local le renfermant ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à verser l'indemnité contractuelle, l'arrêt retient d'abord que l'effra

ction, à défaut de définition contractuelle, doit être comprise au sens d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la Caisse mutuelle marnaise d'assurance (l'assureur) un contrat d'assurance pour son véhicule automobile ; que l'assureur a refusé de garantir le vol survenu dans la nuit du 2 au 3 mars 2003, en raison de l'absence d'effraction du véhicule ou du local le renfermant ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à verser l'indemnité contractuelle, l'arrêt retient d'abord que l'effraction, à défaut de définition contractuelle, doit être comprise au sens de l'article 132-73 du code pénal comme le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture et qu'est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clés ou de clés indûment obtenues, puis que, dès lors que l'auteur du vol a pénétré dans le domicile de M. X... sans son autorisation pour lui dérober la clé du véhicule, il en résulte usage de fausse clé assimilable légalement à une effraction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne garantissait que "le remboursement des dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol de ce véhicule, à condition qu'il y ait eu effraction du véhicule ou du local le renfermant, ou par agression avec violences caractérisées ou contraintes impérieuses avec menaces empêchant l'assuré de s'opposer au vol", tout en constatant que l'auteur du vol avait ouvert la porte d'entrée, fermée mais non verrouillée, et dérobé la clé du véhicule rangée dans une boîte dans le hall d'entrée, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la Caisse mutuelle marnaise d'assurance.
Par ce moyen, La CAISSE MUTUELLE MARNAISE D'ASSURANCE (CMMA) reproche à la Cour d'appel de l'avoir, infirmation du jugement entrepris, condamnée à garantir le vol du véhicule de M. X...,
AUX MOTIFS QUE « en application des articles 1134 et 1315 du Code civil, un assureur peut subordonner sa garantie à l'existence d'un sinistre soumis à certaines conditions, dont la preuve est librement rapportée par l'assuré et donc sans que le contrat ne puisse imposer ou limiter les modes de preuve ; ici, les conditions générales du contrat d'assurance multirisques automobile dans son paragraphe 30, p. 11, indique : « sous la réserve que vous apportiez la preuve du vol, la garantie s'applique au remboursement des dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol de ce véhicule, à condition qu'il y ait eu effraction du véhicule ou du local le renfermant et dont vous avez seul la clé, ou par agression avec violences caractérisées ou contraintes impérieuses avec menaces vous empêchant de vous opposer au vol » ; il en résulte, liberté de la preuve, notamment du vol que de l'effraction du véhicule ; selon le procès-verbal d'infraction dressé par la gendarmerie de Dizy, le ou les auteurs ont ouvert la porte d'entrée, « qui était fermée mais non verrouillée et ont dérobé la clé du véhicule qui était dans la boîte à clés dans le hall d'entrée » ; l'effraction, à défaut de définition contractuelle, doit être comprise au sens de l'article 132-73 du Code pénal, comme le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture ; est assimilée à l'effraction l'usage de fausses clés, de clés indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader ; dès lors que le ou les auteurs du vol ont pénétré dans le domicile de M. X... sans son autorisation, pour lui dérober la clé de son véhicule, alors que les conditions propres au contrat multirisques habitation ne régissent pas la garantie due en cas de vol du véhicule, il en résulte usage de fausse clé assimilable légalement à une effraction (...) »,
ALORS QU'il appartenait à l'assuré de prouver que les conditions de la garantie vol prévue au contrat étaient remplies, à savoir que le vol aurait été commis au moyen d'une "effraction du véhicule ou du local le renfermant et dont vous avez seul la clé" ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que « le ou les auteurs ont ouvert la porte d'entrée, qui était fermée mais non verrouillée et ont dérobé la clé du véhicule qui était dans la boîte à clés dans le hall d'entrée », d'où il résulte, en effet, que le vol n'a été rendu possible que par le fait de l'assuré ; qu'en déclarant l'assureur tenu à garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12652
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-12652


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award