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12/03/2009 | FRANCE | N°08-11022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-11022


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, le Protocole n° 3, du 19 janvier 1965 annexé à la Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 19 janvier 1965 ;
Attendu, selon les Conventions susvisées, que, d'une part, les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels, à des prestations de vieille

sse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périod...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, le Protocole n° 3, du 19 janvier 1965 annexé à la Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 19 janvier 1965 ;
Attendu, selon les Conventions susvisées, que, d'une part, les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels, à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée ou non salariée exercée en Algérie, durant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions, que, d'autre part, ils ont droit à la même validation pour les périodes antérieures à leur affiliation aux institutions algériennes, si, en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissaient celles-ci, ces périodes ont été ou auraient pu être validées ;
Attendu que le Protocole susvisé, expressément maintenu en vigueur par la Convention du 1er octobre 1980, a prévu que les institutions algériennes seraient exonérées, à l'égard des ressortissants français résidant en France, de leurs obligations résultant des périodes accomplies en Algérie avant le 1er juillet 1962 auprès d'un régime de base algérien et que les périodes concernées seraient validées par les institutions françaises correspondantes selon les modalités définies par la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ;
Qu'il en résulte que les ressortissants algériens demeurent soumis pour les périodes accomplies antérieurement au 1er juillet 1962 aux règles de prise en charge prévue par les conventions précitées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne et demeurant en Algérie, a demandé, le 2 septembre 2002, à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France (la caisse) la validation de périodes de salariat agricole effectuées en Algérie du 1er janvier 1944 au 31 janvier 1961 ;
Que pour, partiellement, accueillir le recours de M. X... contre le refus opposé par la caisse à cette demande, l'arrêt retient que celui-ci justifiait d'une activité salariée de janvier 1944 à décembre 1955, période correspondant à des années où l'Algérie était sous administration française ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., de nationalité algérienne, réside en Algérie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les périodes d'activités de Monsieur X... du 1er janvier 1944 au 31 décembre 1955 devaient être validées par la CMSA d'Ile-de-France au titre de l'assurance vieillesse et d'avoir ordonné à la CMSA de régulariser la procédure de rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour cette même période par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS que la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, accord de réciprocité en matière de sécurité sociale, a redéfini les bases des rapports entre la France et l'Algérie et remplacé la Convention du 19 janvier 1965, à l'exception du Protocole n° 3 du 19 janvier 1965 ; que ce protocole est relatif aux périodes d'assurance vieillesse accomplies par des ressortissants français en Algérie avant le 1er janvier 1962 et ne concerne donc pas Monsieur X..., qui est de nationalité algérienne et a travaillé en Algérie avant l'indépendance de son pays ; que la Convention du 1er octobre 1980 stipule en son chapitre III article 27 que lorsque l'intéressé satisfait à la fois à la condition de durée d'assurance requise par la législation française et par la législation algérienne pour avoir droit à une pension de vieillesse française et à une pension de vieillesse algérienne, l'institution compétente de chaque partie détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation ; qu'en application de ce texte, il n'existe donc pas de compétence exclusive de la Caisse algérienne d'autant plus quand il s'agit de périodes d'activité sous législation française ; que Monsieur X... justifie d'une activité salariée de janvier 1944 à décembre 1955 ; que ces périodes d'activité correspondant à des années où l'Algérie était sous administration française, il appartient à la Caisse française de valider la période en cause et de régulariser la procédure de rachat de cotisations par l'intéressé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des principes de rattachement et de prise en charge édictés par la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, ainsi que par le Protocole n° 3 du 19 janvier 1965, que les travailleurs français et algériens sont soumis aux régimes de sécurité sociale de leur pays d'emploi et que les droits à pension de vieillesse correspondant aux périodes d'activité exercées par les ressortissants algériens en Algérie antérieurement au 1er juillet 1962 sont déterminés en fonction de la législation de ce pays et servis par les institutions du même pays ; que dès lors, en décidant que la CMSA d'Ile-de-France était tenue de valider gratuitement les périodes de salariat agricole accomplies en Algérie par l'intéressé, de nationalité algérienne, entre janvier 1944 et décembre 1955, la cour d'appel a violé les textes en cause ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 27 de la Convention précitée, relatif aux modes de liquidation des pensions vieillesse des travailleurs français ou algériens qui ont travaillé, successivement ou alternativement, en France et en Algérie, fait application de ces mêmes principes de rattachement et de prise en charge, en disposant que les droits à pension des intéressés sont déterminés et liquidés par les institutions respectives de ces deux états, en fonction des périodes accomplies dans chacun ; qu'en déduisant néanmoins de ce texte que la CMSA d'Ile-de-France devait valider les périodes d'activités accomplies en Algérie par l'intéressé, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte en cause ;
ET ALORS QU'ENFIN il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que Monsieur X... aurait effectivement relevé des dispositions de l'article 27 de la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 pour avoir travaillé alternativement ou successivement en France et en Algérie ; que dès lors, la cour d'appel a encore violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11022
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-11022


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11022
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