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12/03/2009 | FRANCE | N°07-21251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 07-21251


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2007), que M. X..., employé de la société Cezus (la société) en qualité d'ouvrier de fabrication, a été victime le 19 décembre 1998 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que, statuant sur la demande de la victime, un tribunal des affaires de sécurité sociale a, par deux jugements devenus irrévocables, dit que cet

accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que dans une autr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2007), que M. X..., employé de la société Cezus (la société) en qualité d'ouvrier de fabrication, a été victime le 19 décembre 1998 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que, statuant sur la demande de la victime, un tribunal des affaires de sécurité sociale a, par deux jugements devenus irrévocables, dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que dans une autre instance, ce dernier a demandé que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée aux deux jugements ayant statué sur la faute inexcusable, alors, selon le moyen, que l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions ; qu'un plaideur n'est jamais tenu de formuler une demande reconventionnelle et qu'il peut préférer intenter une action distincte pour que soit examinée une prétention distincte ; que la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la décision d'une caisse de prendre en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels et à en tirer toutes les conséquences financières est une demande distincte de celle tendant à s'opposer à la reconnaissance d'une faute inexcusable ; que les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, en sorte que ce dernier n'est pas tenu de soumettre le litige l'opposant à la caisse sur la décision de prise en charge de l'accident aux juges saisis de la demande du salarié en reconnaissance de sa faute inexcusable ; que dès lors, en retenant, pour dire irrecevable le recours de la société Cezus, que cette dernière aurait du demander que soit reconnue à son égard l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu à son salarié à l'occasion de l'action intentée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles 30, 53, 56, 64 et 71 du code de procédure civile et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des deux jugements irrévocables précédemment rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale que la société, partie à l'instance, a conclu en défense sur l'action engagée contre elle par la victime en reconnaissance de sa faute inexcusable et que, reconnue responsable d'une faute inexcusable, elle a été condamnée, sur la demande de la caisse, à lui rembourser les sommes versées par elle directement à la victime en application de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette condamnation définitive s'opposait à ce que la société puisse contester dans une autre instance l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. X..., cette demande se heurtant à la chose précédemment jugée relativement aux conséquences pécuniaires de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cezus Groupe Framatome aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cezus Groupe Framatome ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Cezus Groupe Framatome.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de la société CEZUS tendant à voir reconnaître l'inopposabilité à son égard de la reconnaissance par la C.P.A.M du caractère professionnel de l'accident du travail survenu à Monsieur X... ;

Aux motifs qu' il résulte du jugement rendu le 25 juillet 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE que la société CEZUS était partie à l'instance ; qu'elle a conclu en défense sur l'action engagée contre elle par Monsieur X... en reconnaissance d'une faute inexcusable, la CPAM ayant été mise en cause en qualité de débitrice de la rente susceptible de majoration et que, reconnue responsable d'une faute inexcusable, elle a été condamnée à en subir toutes les conséquences ; que par un second jugement du 18 septembre 2003, la société CEZUS qui a encore conclu en défense sur les préjudices personnels de Monsieur X..., a été condamné à indemniser ce dernier et à rembourser à la CPAM les sommes versées par elle directement à la victime incluant la rente majorée d'accident du travail ; que n'ayant exercé aucun recours contre ces deux jugements devenus définitifs, lesquels revêtent l'autorité de la chose jugée, la société CEZUS ne peut désormais pas soulever l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... alors qu'il lui appartenait de soumettre cette question préalable à l'appréciation du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale saisi contre elle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable ; que le jugement déféré du 14 avril 2006 sera donc confirmé ;

ALORS QUE l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions ; qu'un plaideur n'est jamais tenu de formuler une demande reconventionnelle et qu'il peut préférer intenter une action distincte pour que soit examinée une prétention distincte ; que la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la décision d'une C.P.A.M. de prendre en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels et à en tirer toutes les conséquences financières est une demande distincte de celle tendant à s'opposer à la reconnaissance d'une faute inexcusable ; que les rapports entre la CPAM et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, en sorte que ce dernier n'est pas tenu de soumettre le litige l'opposant à la Caisse sur la décision de prise en charge de l'accident aux juges saisis de la demande du salarié en reconnaissance de sa faute inexcusable ; que dès lors, en retenant, pour dire irrecevable le recours de la Société CEZUS, que cette dernière aurait du demander que soit reconnue à son égard l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu à son salarié à l'occasion de l'action intentée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable, la Cour d'appel a violé les articles 30, 53, 56, 64 et 71 du Code de procédure civile et l'article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21251
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Reconnaissance - Reconnaissance dans le cadre d'une instance engagée par un salarié - Effets - Opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident - Contestation dans une autre instance par l'employeur - Impossibilité

CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée - Cas - Décision réglant les conséquences pécuniaires d'un accident du travail - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail - Demande faisant suite à une instance ayant reconnu l'employeur responsable d'une faute inexcusable - Chose jugée - Etendue - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Chose jugée - Domaine d'application - Sécurité sociale - Demandes successives relatives aux conséquences pécuniaires d'un accident du travail - Portée

Dès lors que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable d'un employeur précédemment engagée par un salarié, victime d'un accident du travail, l'employeur, partie à cette instance, a été reconnu responsable d'une faute inexcusable et condamné, sur la demande d'une caisse primaire d'assurance maladie, à lui rembourser les sommes versées par elle directement à la victime en application de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'employeur ne peut plus contester dans une autre instance l'opposabilité à son égard sur le fondement de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de la décision de prise en charge de l'accident du travail, cette demande se heurtant à la chose précédemment jugée relativement aux conséquences pécuniaires de l'accident


Références :

article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°07-21251, Bull. civ. 2009, II, n° 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21251
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