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11/03/2009 | FRANCE | N°08-83905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2009, 08-83905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 avril 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles

314-1 et 314-10 du code pénal, 28 et 65, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935, 1892 et 189...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 avril 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 28 et 65, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935, 1892 et 1893 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance et d'avoir statué sur les actions publique et civile ;

"aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Michel X..., après avoir analysé chacune des conventions et rappelé le contexte de leur signature, dans un exposé auquel il est ici expressément référé retiennent :
- qu'aucune des parties civiles ne connaissait Michel X... avant de conclure la ou les conventions et que le nom des sociétés gérées par Michel X... leur était inconnu ; qu'elles n'avaient ainsi aucune garantie concrète de leur solvabilité :
- que la lecture même des contrats litigieux bien que dénommés "protocoles d'emprunt" pour être en conformité avec les statuts de la société ne correspond pas à des contrats de prêt, et que le terme d"investissement"figure d'ailleurs dans plusieurs contrats ;
- que les "apporteurs d'affaires" de Michel X..., qui tous se présentent aux parties civiles en gestionnaires de patrimoines agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, confirment la thèse de l'investissement et non du prêt ;
- que celle du prêt à la consommation n'a aucune pertinence financière ; que le seul intérêt financier de celui qui reçoit de l'argent à titre de prêt à la consommation est d'obtenir des liquidités ; qu'en l'espèce les intérêts servis aux "prêteurs" sont de 9 ou 10% par an, parfois été réellement servis à certaines parties civiles auxquels s'ajoutent ici les commissions versées aux apporteurs d'affaires ; qu'il en résulte pour "l'emprunteur" un coût considérable, bien supérieur aux crédits pouvant être obtenus sur le marché auprès d'un établissement bancaire ou financier ;
qu'en se prononçant ainsi, les premiers juges ont, par des motifs pertinents qui méritent approbation, fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi ; qu'en effet, en ce qui concerne la nature des conventions, qu'il ressort des déclarations des parties civiles qu'elles n'ont jamais entendu opérer un transfert de propriété des fonds ; qu'ainsi, Bernard Y... déclare qu'en aucun cas il n'a prêté des fonds à Michel X..., qu'il ne connaît pas, tandis que Marie-Noëlle Z... et Augustine A... indiquent ne l'avoir jamais rencontré et qu'il n'était nullement dans leur intention de lui consentir un prêt ; que, selon les époux B..., il s'agissait de réaliser des contrats de placement avec la société C... avec un taux de 10% par des intermédiaires ; que, s'agissant de Bernard Y... celui-ci souhaitait "un produit sûr avec un capital garanti et une possibilité de retrait au bout de six mois" ; que le vocabulaire employé dans les documents précontractuels C..., emprunté au placement financier, le taux d'intérêt particulièrement attractif compte tenu du marché, la recherche d'une fiscalité intéressante, enfin et surtout, le paiement d'un "droit d'entrée", à la conclusion du contrat, sont autant d'éléments qui infirment la thèse d'un contrat de prêt ; qu'ainsi, les conventions conclues entre Michel X... et les parties civiles, bien qu'improprement qualifiées de protocoles d'emprunt, ne sont nullement des contrats de prêts à la consommation par lesquels les prêteurs se sont dépossédés de leur fonds pour en transférer la propriété à Michel X..., mais un habillage sous forme de prêt de contrats d'investissements par lesquels les parties civiles ont remis des fonds à titre précaire aux fins de placement financier ;

1°) "alors que reçoit la qualification de prêt de consommation, dans les conditions de l'article 1892 du code civil, la convention stipulant que le contractant s'engage à prêter à une autre partie une somme librement déterminée, pour une durée de six mois renouvelable à défaut de dénonciation, à un taux d'intérêt annuel déterminé ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait ;

2°) "alors que dans ses conclusions délaissées, le demandeur avait articulé que la totalité des remises effectuées dans le cadre des conventions litigieuses avait été opérée par chèques ; qu'il en déduisait que le chèque ayant opéré le transfert de la propriété de la provision au profit du bénéficiaire, il ne pouvait y avoir abus de confiance ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance et d'avoir statué sur les actions publique et civile ;

"aux motifs que la remise a été opérée entre les mains de Michel X..., ès qualités, bien qu'agissant sous couvert d'une personne morale, de sorte que l'obligation de rendre ou représenter les fonds pèse bien sur lui personnellement ; que, même si aucune destination ni affectation précise des fonds n'a été spécifiée au contrat, Michel X... se devait de restituer les fonds à leur propriétaire qui les réclamait ce qu'il n'a pas fait ; que l'obligation de rendre le capital et les intérêts au bout d'un an a été essentielle et déterminante pour le consentement des parties civiles, et qu'il est donc établi que l'obligation principale souscrite par le prévenu à travers ses sociétés était bien de rendre les fonds au sens de l'article 314-1 du code pénal ;
qu'une somme d'un million de francs versée par les époux B... a été placée sur un compte de la SCI Valaur à Monaco, une des sociétés du prévenu, alors que les parties civiles n'avaient jamais contracté avec cette société ni même entendu parler d'elle ; que, tandis que les premiers versements ont été adressés à la société C..., SCI domiciliée en Principauté de Monaco, Michel X... a eu besoin d'utiliser d'autres véhicules financiers, en l'occurrence la société Airtonia, société fiduciaire off shore créée aux îles Vierges britanniques en 1998, ainsi que la fondation de famille C... de droit du Liechtenstein ; que, les conditions dans lesquelles la société Airtonia s'est domiciliée au Crédit lyonnais suisse de Genève et a été utilisée malgré un objet social limité, mis en évidence par une commission rogatoire internationale montrent que le système crée par Michel X... était opaque et non conforme aux pratiques financières les plus élémentaires et qu'il a délibérément collecté les fonds en sachant pertinemment qu'il utiliserait ceux-ci d'une façon qui ne lui permettait jamais de les rembourser ; qu'il suffit de préciser que le transfert au gré de Michel X... des fonds d'une société à une autre, notamment de la SCI C... vers la société off shore Airtonia, interdisait toute lisibilité des placements et procédait d'un système de cavalerie financière qui était facilité par l'intervention d'une société écran ; qu'en ce qui concerne l'utilisation des fonds collectés, Michel X... expose, et justifie par la production de pièces, qu'il s'était engagé dans des opérations immobilières en Indonésie, en Corse et en Italie, à l'aide d'autres sociétés ; que toutefois, l'achat de terrains et la réalisation d'opérations immobilières constituent des investissements à moyen ou long terme, qui ne permettent pas de tenir des engagements tels que ceux qui ont été pris avec les parties civiles avec lesquelles il avait été question de valeurs mobilières à haut rendement et de défiscalisation, et jamais de placements immobiliers; que d'ailleurs, le document remis à Mme D... intitulé note aux actionnaires indique que le programme d'investissement proposé est basé sur l'arbitrage de devises fortes et des bons du trésor américains ; que le prévenu conteste les sommes réclamées qui n'ont pas été matérialisées par un contrat alors qu'il est établi que les contrats étaient détruits au fur et à mesure de leur renouvellement ; qu'il ressort de l'audition de Marie-Noëlle Z... qu'elle a vainement demandé la mise à disposition sur son compte courant un mois avant l'échéance stipulée au contrat d'une somme de 350 000 francs dont elle a demandé remboursement par courrier recommandé, sans être munie d'aucun justificatif ni contrat celui-ci ayant été détruit ; que le prévenu explique vainement être dans l'incapacité de rembourser les fonds à cause d'un différend familial dont les effets sont cependant postérieurs aux faits reprochés et qui est, dès lors, sans incidence ; que l'argument selon lequel le prévenu n'a reçu aucune demande de restitution des fonds est inopérant dès lors que les réclamations des parties civiles n'ont pu lui parvenir utilement puisqu'il se domiciliait faussement dans les locaux du Crédit lyonnais suisse à Genève ; qu'en effet, cette adresse n'a été retenue par la banque que pour les besoins des formalités d'enregistrement de son compte et ne pouvait, en aucun cas, constituer une adresse de domiciliation comme l'a confirmé M. E... dont le témoignage n'est pas argué de faux ; que, telle a été d'ailleurs la réponse apportée le 22 novembre 2002 par le Crédit lyonnais (Suisse) SA, à la lettre de réclamation adressée par Bernard Y... le 14 novembre 2002 à la société Airtonia holding Limited domiciliée dans les locaux de la banque ;

1°) "alors que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation qui constitue l'élément matériel du délit d'abus de confiance ; qu'en estimant l'infraction d'abus de confiance établie, sans caractériser l'existence d'un détournement qui ne pouvait résulter du simple retard dans la restitution des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2°) "alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en s'abstenant de relever les circonstances d'où il aurait résulté que le prévenu pouvait prévoir l'impossibilité de restituer aux partis civiles les fonds litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michel X... est poursuivi pour avoir détourné des sommes d'argent qui lui avaient été remises afin qu'il effectue des placements financiers ; qu'il n'a jamais pu représenter ces sommes aux personnes qui en demandaient la restitution ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état des ces énonciations, d'où il résulte que les fonds avaient été remis à titre précaire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Michel X... devra respectivement payer à Marie-Nöelle Z... et à Augustine A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83905
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2009, pourvoi n°08-83905


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83905
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