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11/03/2009 | FRANCE | N°08-83343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2009, 08-83343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de l

a violation des articles L. 228, R. 228-2 du livre des procédures fiscales, 6 de la Convent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, R. 228-2 du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure devant la commission des infractions fiscales ;

" aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales que le contribuable est avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales et des griefs qui l'ont motivée et l'invite dans le même temps à lui communiquer dans un délai de trente jours par lettre recommandée avec avis de réception les informations qu'il jugerait nécessaires ; qu'il résulte des énonciations de ladite commission que la lettre présentée au domicile d'Hervé X... le 14 décembre 2005 n'a pas été retirée ;

" et aux motifs qu'Hervé X... estime que faute par l'administration fiscale d'établir que la lettre a bien été expédiée à son adresse, les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, n'ont pas été respectées ; que le principe du contradictoire reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme ne peut s'appliquer devant la commission des infractions fiscales qui n'est qu'un organisme consultatif destiné à donner un avis au ministre chargé des finances sur l'opportunité des poursuites et non un premier degré de juridiction, l'intéressé conservant la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement devant un tribunal indépendant et impartial les charges retenues contre lui ;

" 1°) alors que la CIF est tenue d'informer le contribuable de sa saisine par l'administration fiscale en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception ; que, pour être efficace, l'information doit être adressée au domicile du contribuable ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'il n'avait reçu aucun avis et n'avait donc pas été en mesure de retirer le pli qui lui aurait été adressé ; qu'à cet égard, l'avis rendu le 9 février 2006 se borne à mentionner que l'affaire concerne « X... Hervé, médecin cancérologue radiothérapeute, Moulins (Allier) » et que l'information au contribuable a été effectuée par « lettre du 14. 12. 2005 – non retirée » ; qu'en affirmant, cependant, qu'il résulte des énonciations dudit avis que la lettre a été présentée au domicile d'Hervé X... le 14 décembre 2005, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé les dispositions précitées ;

" 2°) alors que compte tenu de la spécificité de l'intervention de la commission des infractions fiscales qui constitue une formalité substantielle, préalable et indispensable à toute mise en mouvement de l'action publique pour fraude fiscale, qui lie le ministre en ce qui concerne l'engagement des poursuites et dont la régularité est appréciée par le juge pénal, la méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est susceptible de compromettre le caractère équitable du procès pénal et est donc applicable à la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir que n'ayant pas été informé de la saisine de la commission des infractions fiscales qui a donné un avis favorable à sa poursuite devant le juge répressif, il avait été, d'emblée, placé dans une situation plus difficile pour se défendre puisqu'il n'avait pas eu, préalablement au procès pénal, connaissance des griefs formulés à son encontre et n'avait pu faire valoir ses observations écrites de nature à influer sur la décision finale de la CIF ; qu'en affirmant péremptoirement que le principe du contradictoire reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut s'appliquer devant la commission des infractions fiscales, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

" 3°) et alors qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne devait pas s'appliquer devant la commission des infractions fiscales au cas d'Hervé X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées " ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'exception de nullité des poursuites prises par le prévenu de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, et dès lors que cette commission n'a d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine par lettre recommandée avec avis de réception à sa dernière adresse connue, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 1, et 1743 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt par omission des déclarations BNC et IRPP de l'année 2003, et d'omission de passation d'écritures comptables, le montant des droits éludés s'élevant à 105 022 euros, l'a condamné à une peine d'amende de 30 000 euros et a ordonné la publication de la décision à ses frais ;

" aux motifs qu'Hervé X... n'a pas souscrit la déclaration de bénéfices non-commerciaux ainsi que celle de revenus de l'année 2003 ; que, par ailleurs, Hervé X... a omis d'enregistrer ses dépenses professionnelles sur le livre-journal et d'inscrire des éléments d'actif acquis sur le registre des immobilisations ; qu'Hervé X... reconnaît les faits dans leur matérialité et précise que la partie administrative de son activité ne lui est pas agréable et qu'il a dû faire face à des difficultés rencontrées dans la gestion d'une société mise en liquidation judiciaire ; qu'il ajoute qu'il est sur le point d'aboutir à une négociation avec l'administration fiscale laquelle effacerait ses pénalités à hauteur de 45 039 euros dès obtention d'un emprunt ; que l'intention de frauder résulte de l'importance des irrégularités constatées, du défaut de réponse à des mises en demeure et de l'absence de tenue régulière d'une comptabilité probante ; que le prévenu sera donc maintenu dans les liens de la prévention ;

" 1°) alors que le délit de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt est un délit intentionnel ; que le demandeur faisait valoir que les irrégularités commises et l'absence de réponse aux mises en demeure de l'administration fiscale résultaient d'une simple négligence de sa part dans une période où il avait été absorbé par la liquidation judiciaire d'une société ; qu'en se bornant à affirmer que l'importance des irrégularités constatées et le défaut de réponse à des mises en demeure établissaient l'intention coupable, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, l'impact de ces circonstances de fait sur le comportement du contribuable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ;

" 2°) alors que le délit de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt prévu par l'article 1741 du code général des impôts est distinct de celui d'omission de passation d'écritures prévu par l'article 1743-1° du même code ; que, si le premier suppose la volonté délibérée du contribuable de frauder l'impôt, le second est indépendant de la volonté de l'auteur de poursuivre une fraude fiscale ; qu'en retenant, pour déclarer constitué le délit de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt, l'omission de passation d'écritures, sans autrement caractériser l'intention du contribuable de se soustraire au paiement de l'impôt, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83343
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2009, pourvoi n°08-83343


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83343
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