La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°08-82661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2009, 08-82661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Mireille,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 2008, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'escroquerie ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassat

ion, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Mireille,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 2008, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'escroquerie ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 3, 177, 179, 184, 186, 194, 199, 200, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Mireille X... devant le tribunal correctionnel de Nice du chef de tentative d'escroquerie ;

"aux motifs qu'à la suite du décès de son père le 21 novembre 2004, Magali Y..., par conclusions en date du 11 août 2005, est intervenue volontairement à l'instance préalablement engagée par Franck Y... de son vivant et par Mireille X..., aux fins de mise en oeuvre de la garantie et aux fins d'indemnisation dans le cadre d'un contrat Erisa Z... garantissant les accidents de la vie, souscrit par Mireille X... ; que l'intervention de Magali Y..., dont l'existence avait pu être révélée au conseil de Mireille X..., n'avait pas lieu d'être du vivant de son père, Magali Y... n'ayant pas, et pour cause, acquis la qualité d'héritière ; que, par jugement en date du 3 avril 2006, le tribunal de grande instance de Nice a notamment donné acte à Magali Y... de son intervention volontaire, ordonné une expertise médicale et fixé une consignation à la charge des consorts Y... ; qu'aux termes de deux courriers en date des 13 avril et 5 mai 2006, faxés à Me A..., le 5 mai 2006 à 10 h 51 et à 15 h 13, Magali Y... informait son conseil, Me A..., de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Erisa Z... et de son intention de lui retirer le dossier ; que Magali Y..., dans la lettre du 5 mai 2006, invoquait l'issue incertaine de la procédure en raison d'une assignation tardive imputable à une erreur qualifiée d'inacceptable de la part de l'avocat, pourtant prévenu en temps voulu, qu'il était également précisé que le problème de l'assignation tardive avait été soulevé par l'adversaire et repris par le jugement d'avril 2006 ; que Magali Y... ajoutait en outre à l'intention de l'avocat qu'il était inutile de chercher à la joindre, qu'elle ne changerait pas d'avis, et qu'il lui appartenait de remettre son dossier à Mireille X... ; que, par courrier en date du 5 mai 2006, faxé à Me A... le même jour, à 15 h 15, Mireille X... confirmait à son conseil qu'elle lui retirait le dossier, qu'elle estimait vicié par l'erreur monumentale et inexcusable de l'avocat qui n'avait pas respecté le délai d'assignation, et qu'elle avait pourtant prévenu à l'époque ; que Mireille X... indiquait à Me A... qu'il était inutile de rappeler Magali Y... et précisait même « comme vous pouvez le constater sur son courrier, elle n'entend plus entretenir de rapport avec vous… » ; qu'outre le fait que Mireille X... se contredit en affirmant au magistrat instructeur que contrairement aux mentions portées sur son courrier, elle ignorait le contenu de la lettre de Magali Y... du 5 mai 2006, il résulte des termes mêmes des courriers de Magali Y... qu'ils ont été manifestement inspirés et dictés par Mireille X..., qui les a ensuite faxés non sans avoir convaincu Magali Y... de se désister de son action ; que les deux courriers, en date du 5 mai 2006, émanant de Magali Y... et de Mireille X... présentent plusieurs ressemblances, que le ton employé et tout aussi agressif et véhément à l'égard de l'avocat auquel il est reproché une erreur soit inacceptable (Magali Y...), soit monumentale et inexcusable (Mireille X...) ; que la raison invoquée, pour justifier le retrait du dossier, est identique, soit l'assignation tardive, et ce, en dépit des mises en garde de l'avocat en temps voulu, alors qu'en 2004, Magali Y... n'était pas partie à la procédure et ne pouvait avoir averti Me A... d'un quelconque problème de prescription ; que les termes employés sont précis et révèlent une parfaite connaissance de la procédure et de son développement et également des notions juridiques réservées aux initiés que Magali Y..., étudiante de 19 ans, ne maîtrise pas, contrairement à Mireille X..., administratrice de biens, à l'origine de l'action civile avec son concubin Franck Y... ; qu'en ce qui concerne la prescription invoquée par Mireille X... et reprise par Magali Y..., force est de constater que le jugement du 3 avril 2006, auquel Magali Y... fait référence dans son courrier du 5 mai 2006, ne mentionne aucun problème de prescription ; que, si la société Erisa Z..., par conclusions du 17 octobre 2005, se limite à observer qu'une deuxième assignation a été délivrée plus de deux ans après l'accident, elle précise toutefois que les assignations sont intervenues à l'extrême limite de la prescription et ne soulève pas l'acquisition de la prescription biennale ; qu'en tout état de cause, à supposer soulevée la prescription de l'action, le désistement d'action et d'instance a pour effet d'évincer totalement et définitivement Magali Y... de la procédure et de la priver tant de la faculté de se défendre dans la procédure civile que de toute chance d'indemnisation ; que Mireille X..., non sans prétendre, outre la prescription de l'action, à l'absence d'intérêt à agir de Magali Y... dès lors que celle-ci n'est pas bénéficiaire du contrat Erisa Z..., alors même que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, poursuit la procédure dont elle ne s'est nullement désistée, bien que prétendument vouée à l'échec, et contrairement à ce qu'elle avait fait croire à Magali Y... qui ne pouvait, en l'absence de connaissances juridiques, faire la différence entre le retrait d'un dossier à un avocat et un désistement d'action et d'instance ; qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre Mireille X... d'avoir, en dictant à Magali Y... deux courriers destinés à son avocat aux fins de l'informer de son désistement d'action et d'instance et en les transmettant elle-même à Me A..., avocat commun aux deux parties, accompagnés dans le même temps d'une lettre de sa part dénonçant également les erreurs de l'avocat et l'informant de ce qu'elle lui retirait son dossier, tenté de tromper Magali Y... pour la déterminer, à son préjudice, à écrire et à lui remettre une lettre de désistement aux fins de renoncer à l'action civile en cours ; que l'intervention et la vigilance de l'avocat ont permis à Magali Y... de renoncer par la suite à son désistement d'instance et d'action (arrêt attaqué, pp. 9 à 11) ;

"1) alors qu'un acte qui n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la fortune d'autrui ne caractérise pas une escroquerie ; que dans le cadre d'un litige portant sur l'octroi d'une indemnité due en exécution d'un contrat d'assurance, ladite indemnité n'entre dans le patrimoine du demandeur qu'à la date à laquelle ses droits ont été reconnus judiciairement ; qu'en l'espèce, pour renvoyer Mireille X... devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie, la chambre de l'instruction a énoncé qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre Mireille X... d'avoir tenté de tromper Magali Y... pour la déterminer, à son préjudice, à se désister d'une action en justice tendant à obtenir le paiement d'une indemnité d'assurance ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résultait qu'à la date des faits reprochés à la personne mise en examen, l'indemnité d'assurance litigieuse n'était pas entrée dans le patrimoine de Magali Y..., de sorte que les agissements incriminés ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de porter atteinte à la fortune de cette dernière, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2) alors que dans son mémoire d'appel, Mireille X... faisait expressément valoir que faute d'avoir été, conformément aux prescriptions de l'article L. 132-8 du code des assurances, désignée bénéficiaire du contrat d'assurance, Magali Y... était, en tout état de cause, dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de la compagnie d'assurance, puisqu'elle ne pouvait, quelle que fût l'issue de cette procédure, prétendre obtenir une quelconque indemnisation sur la base du contrat d'assurance souscrit par Mireille X... ; que, dès lors, en estimant, pour renvoyer Mireille X... devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie, qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre elle d'avoir tenté de tromper Magali Y... pour la déterminer, à son préjudice, à se désister d'une action en justice tendant à obtenir le paiement d'une indemnité d'assurance, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la personne mise en examen, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82661
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2009, pourvoi n°08-82661


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82661
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award