LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, qu'à la suite de la nomination, le 13 août 1998, de M. X... en qualité de président-directeur général de la société PT Bridor Indonesia, société de droit indonésien créée par la société Groupe Le Duff, dont le siège est à Rennes, et le groupe indonésien Sierdad, un contrat a été conclu le 1er septembre 1998 entre M. X... et la société indonésienne ; que M. X... a été révoqué de son mandat social le 3 juillet 2003 ; qu'il a saisi de demandes à l'encontre de la société PT Britor Indonesia la juridiction du travail indonésienne qui s'est déclarée matériellement incompétente ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société Groupe Le Duff, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes de demandes à l'encontre de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Groupe Le Duff, de dire que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à la société de droit indonésien PT Bridor Indonésia, de l'inviter à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente de l'Etat indonésien et de le condamner à verser à la société Groupe Le Duff des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le litige qu'il avait soumis à la cour d'appel ne portait que sur ses rapports avec la société de droit français Groupe Le Duff et sur la compétence du conseil de prud'hommes pour trancher le litige qui l'opposait à cette société ; qu'en déclarant les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige qui l'opposerait à la société de droit indonésien PT Bridor Indonésia qui n'était même pas partie à l'instance, et en le renvoyant à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente de l'Etat indonésien pour trancher ce litige dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'elle est saisie d'un contredit de compétence, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond que si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et que si elle a préalablement décidé d'évoquer ; qu'en mettant la société Groupe Le Duff hors de cause et en tranchant ainsi le fond du litige, sans qu'il résulte de ses constatations qu'elle serait juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et sans avoir décidé d'évoquer, la cour d'appel a violé l'article 89 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu sous couvert d'une mise hors de cause, déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige l'opposant à la société Groupe Le Duff, en s'abstenant alors de désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé l'article 86 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le litige dont était saisie la cour d'appel ne concernant pas la société PT Bridor Indonésia, le moyen, en sa première branche, est dépourvu d'intérêt et, partant, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la compétence territoriale de la juridiction française pour statuer sur le litige opposant M. X... et la société Groupe Le Duff n'étant pas contestée, la cour d'appel avait la faculté de statuer sur le fond de ce litige ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Groupe Le Duff des dommages-intérêts pour abus de droit, l'arrêt retient que la procédure qu'il avait introduite devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour d'appel était inutile puisque la juridiction indonésienne du droit du travail lui avait indiqué clairement qu'il devait saisir la juridiction commerciale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater une faute de M. X... faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Groupe Le Duff la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Groupe Le Duff ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société Groupe Le Duff, d'avoir dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige qui oppose la société de droit indonésien PT Bridor Indonésia à M. Antoine X..., invité M. X... à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente de l'Etat indonésien et de l'avoir condamné à verser à la société SA Groupe Le Duff la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Aux motifs qu'il appartient à M. X... d'établir par des éléments objectifs vérifiables que le litige qui l'oppose à la SA Groupe Le Duff résulte directement de l'exercice d'un contrat de travail signé entre lui et ce groupe, qu'il a exercé sous la subordination du Groupe Le Duff une activité de salarié en contrepartie de laquelle il recevait un salaire ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Groupe Le Duff qui fabrique et commercialise des pâtisseries viennoiseries et pizzas sur plusieurs pays de la communauté européenne sous l'appellation commerciale « Brioche Dorée » a conclu en 1996 un accord de développement commercial avec le groupe indonésien Sierdad pour conquérir une partie du marché de l'Indonésie et ont constitué la société PT Bridor Indonésia ; que pour diriger cette nouvelle société de droit indonésien, il était fait appel à M. X... qui travaillait à Singapour pour le compte de la société « Les délices de France » ; il était nommé selon contrat du premier septembre 1998 Président Directeur Général de Bridor Indonésia ; qu'à la suite d'un contrôle qui a permis de mettre en doute l'honnêteté et l'intégrité de M. X... par décision du 3 juillet 2003, l'assemblée générale de la société PT Bridor Indonésia révoquait M. X... de sa fonction de Président Directeur Général ; que M. X... ayant pris immédiatement l'initiative de saisir la Chambre de Règlements des conflits du travail de la Province de Java Ouest, juridiction qui correspond en France à un Conseil de Prud'hommes, pour se voir reconnaître le statut de salarié de la société Bridor Indonésia, cette juridiction par décision notifiée le 8 mars 2004, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et qui a priori est définitive, a constaté qu'au regard de l'article 79.1 et de l'article 80 de la loi indonésienne sur les sociétés, que M. X... ne pouvait avoir la qualité de salarié et qu'elle était incompétente pour examiner ce litige ; que M. X... reconnaît dans ses écritures qu'il n'existe pas de contrat de travail entre lui et PT Bridor Indonésia ; d'ailleurs il a exercé pleinement et avec une totale autonomie son mandat social en sa qualité de Président Directeur Général en Indonésie ; que s'il a pu être en relation d'affaires en sa qualité de PDG avec le Groupe Le Duff, les sociétés Sierad et Brittany Investissement qui sont à l'origine de la constitution de la société Bridor Indonésia, il ne justifie pas être lié par un contrat de travail avec le Groupe Le Duff ; qu'il ne verse aux débats aucun document (bulletin de salaire, directives, correspondances…) permettant de constater une quelconque relation de travail avec ce groupe, alors que le seul contrat existant dans cette procédure est un contrat de mandataire social nommant X... en qualité de Président Directeur Général, qu'il a signé avec la société de droit indonésien PT Bridor Indonésia sur le territoire indonésien le 13 août 1998, mandat qu'il a exercé sur le territoire indonésien jusqu'à sa révocation le 3 juillet 2003 ; que si M. X... conteste les conditions dans lesquelles il a été révoqué de son mandat de PDG de la société de droit indonésien PT Bridor Indonésia il lui appartient de prendre l'initiative de saisir la juridiction commerciale compétente en Indonésie, mais les juridictions françaises sont parfaitement incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à la société PT Bridor Indonésia ;
Alors d'une part, que le litige soumis à la Cour d'appel par M. X... ne portait que sur ses rapports avec la société de droit français le Groupe Le Duff et sur la compétence du Conseil de Prud'hommes pour trancher le litige qui l'opposait à cette société ; qu'en déclarant les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige qui opposerait M. X... à la société de droit indonésien PT Bridor Indonésia qui n'était même pas partie à l'instance, et en renvoyant M. X... à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente de l'Etat indonésien pour trancher ce litige dont elle n'était pas saisie, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que lorsqu'elle est saisie d'un contredit de compétence, la Cour d'appel ne peut statuer sur le fond que si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et que si elle a préalablement décidé d'évoquer ; qu'en mettant la société le Groupe Le Duff hors de cause et en tranchant ainsi le fond du litige, sans qu'il résulte de ses constatations qu'elle serait juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et sans avoir décidé d'évoquer, la Cour d'appel a violé l'article 89 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu sous couvert d'une mise hors de cause, déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige opposant M. X... à la société Groupe Le Duff, en s'abstenant alors de désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, la Cour d'appel a violé l'article 86 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société Groupe Le Duff, d'avoir dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige qui oppose la société de droit indonésien PT Bridor Indonésia à M. Antoine X..., invité M. X... à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente de l'Etat indonésien et de l'avoir condamné à verser à la société SA Groupe Le Duff la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Aux motifs qu'il appartient à M. X... d'établir par des éléments objectifs vérifiables que le litige qui l'oppose à la SA Groupe Le Duff résulte directement de l'exercice d'un contrat de travail signé entre lui et ce groupe, qu'il a exercé sous la subordination du Groupe Le Duff une activité de salarié en contre partie de laquelle il recevait un salaire ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Groupe Le Duff qui fabrique et commercialise des pâtisseries viennoiseries et pizzas sur plusieurs pays de la communauté européenne sous l'appellation commerciale « Brioche Dorée » a conclu en 1996 un accord de développement commercial avec le groupe indonésien Sierdad pour conquérir une partie du marché de l'Indonésie et ont constitué la société PT Bridor Indonésia ; que pour diriger cette nouvelle société de droit indonésien, il était fait appel à M. X... qui travaillait à Singapour pour le compte de la société « Les délices de France » ; il était nommé selon contrat du premier septembre 1998 Président Directeur Général de Bridor Indonésia ; qu'à la suite d'un contrôle qui a permis de mettre en doute l'honnêteté et l'intégrité de M. X... par décision du 3 juillet 2003, l'assemblée générale de la société PT Bridor Indonésia révoquait M. X... de sa fonction de Président Directeur Général ; que M. X... ayant pris immédiatement l'initiative de saisir la Chambre de Règlements des conflits du travail de la Province de Java Ouest, juridiction qui correspond en France à un Conseil de Prud'hommes, pour se voir reconnaître le statut de salarié de la société Bridor Indonésia, cette juridiction par décision notifiée le 8 mars 2004, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et qui a priori est définitive, a constaté qu'au regard de l'article 79.1 et de l'article 80 de la loi indonésienne sur les sociétés, que M. X... ne pouvait avoir la qualité de salarié et qu'elle était incompétente pour examiner ce litige ; que M. X... reconnaît dans ses écritures qu'il n'existe pas de contrat de travail entre lui et PT Bridor Indonésia ; d'ailleurs il a exercé pleinement et avec une totale autonomie son mandat social en sa qualité de Président Directeur Général en Indonésie ; que s'il a pu être en relation d'affaires en sa qualité de PDG avec le Groupe Le Duff, les sociétés Sierad et Brittany Investissement qui sont à l'origine de la constitution de la société Bridor Indonésia, il ne justifie pas être lié par un contrat de travail avec le Groupe Le Duff ; qu'il ne verse aux débats aucun document (bulletin de salaire, directives, correspondances…) permettant de constater une quelconque relation de travail avec ce groupe, alors que le seul contrat existant dans cette procédure est un contrat de mandataire social nommant X... en qualité de Président Directeur Général, qu'il a signé avec la société de droit indonésien PT Bridor Indonésia sur le territoire indonésien le 13 août 1998, mandat qu'il a exercé sur le territoire indonésien jusqu'à sa révocation le 3 juillet 2003 ; que si M. X... conteste les conditions dans lesquelles il a été révoqué de son mandat de PDG de la société de droit indonésien PT Bridor Indonésia il lui appartient de prendre l'initiative de saisir la juridiction commerciale compétente en Indonésie, mais les juridictions françaises sont parfaitement incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à la société PT Bridor Indonésia ;
Alors d'une part, que l'exercice d'un mandat social au sein d'une filiale, dans des conditions de subordination à l'égard de la société mère, suffit à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et la société mère, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence de fonctions salariées distinctes du contrat de mandat social, dès lors que le contrat de travail a précisément pour objet l'exercice du mandat social au sein de la filiale ; qu'en se fondant pour écarter l'existence d'un contrat de travail, sur la circonstance que M. X... ne justifie pas être lié par un contrat de travail avec le Groupe Le Duff, le seul contrat existant dans cette procédure étant un contrat de mandataire social signé avec la société de droit indonésien PT Bridor, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur la portée de la stipulation de l'article 5 du contrat selon elle « de mandataire social » de M. X..., selon laquelle il ne pouvait être mis fin au contrat qu'avec l'approbation de M. Y... et qui était de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Groupe Le Duff, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors en troisième lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la société Groupe Le Duff avait directement payé les sommes dues par lui aux caisses françaises en qualité de salarié expatrié, et qu'elle lui avait envoyé de nombreux acomptes sur ses salaires par le canal de la Citibank, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur la portée des instructions données à M. X... par la société Groupe Le Duff dans des correspondances produites aux débats (pièces 27 et 37) desquelles il résulte que cette société intimait à M. X... de résister aux pressions et de ne rien faire ou encore lui donnait l'ordre de recevoir un nouveau salarié engagé par elle et de se mettre à son entière disposition pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission en lui précisant que tout comportement susceptible de porter préjudice au Groupe serait mal venu, instructions de nature à démontrer l'existence de directives et partant le contrat de travail invoqué, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société SA Groupe Le Duff la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Aux motifs que la procédure introduite par M. X... contre la SA Groupe Le Duff devant le Conseil de Prud'hommes de Rennes puis devant la Cour d'appel, qui était inutile puisque la juridiction indonésienne du droit du travail lui a indiqué clairement qu'il devait saisir la juridiction commerciale compétente a contraint la SA Groupe Le Duff à engager des frais pour défendre ses intérêts et faire constater qu'elle devait être mise hors de cause ; qu'il sera condamné à verser au Groupe Le Duff à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Alors d'une part, que la juridiction indonésienne n'était pas saisie du litige opposant M. X... à la société Groupe Le Duff celle-ci n'étant d'ailleurs même pas partie à cette instance, mais exclusivement du litige opposant M. X... à la société indonésienne PT Bridor ; que dans son jugement du 21 janvier 2004 notifié le 8 mars 2004, cette juridiction n'a renvoyé M. X... devant la juridiction commerciale, que pour faire trancher le litige l'opposant à la société indonésienne sans se prononcer sur la question de la juridiction compétente pour connaître du présent litige opposant M. X... à la société Groupe Le Duff ; qu'ainsi, en affirmant que ce jugement avait clairement indiqué que pour faire trancher le litige l'opposant à la société Groupe Le Duff, M. X... devait saisir la juridiction commerciale, la Cour d'appel a dénaturé ce jugement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part, que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser la faute commise par M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.