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11/03/2009 | FRANCE | N°08-41199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 29 juin 2007), que M. X..., engagé en 1989 en qualité de chauffeur routier par une société aux droits de laquelle se trouve la société Colas Ile-de-France Normandie, a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 1997 ; que par avis des 15 et 29 février 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste antérieur, mais apte à un travail sédentaire assis, sans effort physique ; que, licencié le 17 avril 2000 pour inaptitu

de physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridicti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 29 juin 2007), que M. X..., engagé en 1989 en qualité de chauffeur routier par une société aux droits de laquelle se trouve la société Colas Ile-de-France Normandie, a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 1997 ; que par avis des 15 et 29 février 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste antérieur, mais apte à un travail sédentaire assis, sans effort physique ; que, licencié le 17 avril 2000 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement implique, même si l'avis du médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, que l'employeur recherche une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient afin que soit proposé au salarié un poste approprié à ses nouvelles capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que, par suite, en se bornant à relever qu'il " peut être estimé surprenant qu'un groupe de la taille de celui en cause n'ait disposé d'aucune poste libre compatible avec les préconisations du médecin du travail", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, pour retenir que les recherches de reclassement avaient été faites de bonne foi, a constaté par motifs propres et adoptés que la société avait adressé le 17 mars 2000 quarante huit courriers reprenant les conclusions du médecin du travail aux directions du personnel des entreprises membres du groupe, lesquelles avaient toutes répondu négativement, et pour la plupart, de façon individualisée ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X...

En ce que l'arrêt attaqué débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'à la suite de l'accident du travail survenu le 19 décembre 1997, le médecin du travail a émis le 15 février 2000 lors de la visite de reprise un premier avis d'inaptitude au poste antérieur (chauffeur poids lourds), de possibilité d'aptitude à un travail sédentaire assis, sans effort physique (gardiennage par exemple), que cet avis d'inaptitude au poste antérieur et d'aptitude au travail sédentaire décrit a été confirmé le 29 février 2000 lors de la deuxième visite ; que par lettre du 17 avril 2000, l'employeur a licencié M. X... pour inaptitude en se référant aux avis du médecin du travail et en exposant avoir recherché en vain au sein du Groupe auquel appartenait la société SYLVAIN JOYEUX un poste compatible avec ses indications ; que l'employeur avait, en ce qui concerne le reclassement du salarié inapte une obligation de moyens, qu'il devait remplir de bonne foi, mais n'avait pas à solliciter les propositions de l'inspecteur du travail puisque M. Abdelmalek X... n'était pas représentant du personnel, que les conclusions du médecin du travail n'avaient pas fait l'objet de recours et que le médecin du travail ne préconisait pas l'aménagement du poste de travail, mais seulement l'affectation de M. Abdelmalek X... à un autre poste ; que la société SYLVAIN JOYEUX faisait partie d'un groupe important multinational (COLAS, SCREG, BOUYGUES...) ; qu'elle justifie avoir adressé le 17 mars 2000 quarante huit courriers aux directions du personnel des entreprises membres du groupe, et avoir reçu avant le licenciement quarante deux réponses négatives, les six autres réponses, également négatives lui étant parvenues après le licenciement ; que compte tenu des délais prévus par l'article L 122-32-5 du Code du travail, il ne peut être fait grief à la société SYLVAIN JOYEUX de n'avoir pas attendu le 15 juin 2000, date à laquelle lui est parvenue la dernière réponse, pour prononcer le licenciement ; que si la lettre du 17 mars a été rédigée de la même manière pour l'ensemble des entreprises contactées, il s'agit cependant d'une lettre qui mentionne les conclusions du médecin du travail et les précisions quant à l'aptitude du salarié concerné ; que les réponses reçues par la société SYLVAIN JOYEUX qui pour beaucoup reprennent les éléments médicaux à considérer montrent que les destinataires de ces courriers ont examiné les demandes ; que même s'il peut être estimé surprenant qu'un groupe de la taille de celui en cause n'ait disposé d'aucun poste libre compatible avec les préconisations du médecin du travail, il ne peut être exigé davantage de l'employeur luimême dans le cadre de recherches de classement, et ses recherches doivent être considérées comme ayant été faites de bonne foi ;
Alors que l'obligation de reclassement implique, même si l'avis du médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, que l'employeur recherche une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient afin que soit proposé au salarié un poste approprié à ses nouvelles capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que, par suite, en se bornant à relever qu'il « peut être estimé surprenant qu'un groupe de la taille de celui en cause n'ait disposé d'aucune poste libre compatible avec les préconisations du médecin du travail », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41199
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°08-41199


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41199
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