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11/03/2009 | FRANCE | N°08-13463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 08-13463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2007) d'avoir fixé le montant de la somme due en capital à Mme Y... à titre de prestation compensatoire à 50 000 euros ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorc

e et de leur évolution dans un avenir prévisible, la cour d'appel, qui n'était pas ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2007) d'avoir fixé le montant de la somme due en capital à Mme Y... à titre de prestation compensatoire à 50 000 euros ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a fixé comme elle l'a fait la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif sur ce point d'AVOIR fixé le montant de la somme due en capital par Monsieur X... à Madame Y... à titre de prestation compensatoire à la somme de 50.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE le mariage aura duré vingt quatre ans, mais les époux sont séparés depuis plus de trois ans ; que Monsieur X... est âgé de 48 ans et Madame Y... de 45 ans ; que les enfants ont 23, 21 et presque 18 ans ; qu'ils sont à charge de leur mère ; que Monsieur X..., après une dizaine d'années dans la marine marchande, est chef électricien sur plates-formes pétrolières, ses salaires oscillant entre 5.000 et 6.000 euros par mois (payés en dollars) ; qu'il a été licencié en février 2000 par son employeur la SCHLUMBERGER SEDCO FOREX où il a travaillé une dizaine d'années ; qu'il a perçu une somme de 46.000 euros lors de son départ ; qu'il a retrouvé un emploi à la PETROLEUM INTERNATIONAL, qui I'a licencié en avril 2007 ; qu'il n'a pu avoir d'allocations chômage, son contrat étant de nature internationale non soumis au droit français ; qu'il perçoit le RMI de 387,96 euros depuis juillet 2007 ; qu'il a toutefois exécuté des missions à l'étranger en contrat expatrié pour la Société REGITRA, d'environ 13 jours en août 2007, puis de 12 semaines à compter de septembre 2007, au salaire mensuel brut de 5.486 euros puis 6.318,30 euros ; qu'il souffre de problèmes de santé (cancer de la langue) qui ont provoqué des soins et des arrêts de travail, mais ne l'empêchent pas de travailler ; qu'il a, outre ses charges courantes, un loyer de 465 euros et la pension alimentaire pour les enfants ; qu'il est propriétaire, suite au décès de son père, d'un petit terrain à Plérin, sur lequel sa mère possède l'usufruit légal, toutes autres espérances successorales ne pouvant être prises en compte ; qu'il possède une épargne retraite, sur le montant de laquelle il ne fournit aucune précision ; qu'il a bénéficié d'une somme de 20.403,31 euros à la suite de la vente d'un terrain commun en septembre 2005 ; que Madame Y... épouse X... n'a pas travaillé durant la vie commune, ce qui aura une incidence non négligeable sur ses pensions de retraite, a suivi une formation d'aidesoignante, perçoit un salaire mensuel de 1.221 euros, règle un loyer pour quatre personnes de 807 euros, a des charges courantes pour quatre personnes, a bénéficié d'une somme de 32 375,39 euros à la suite de la vente d'un terrain commun en septembre 2005 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il résulte une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, et ce au détriment de l'épouse, due à la dissolution du mariage ; que cette disparité sera utilement compensée par une prestation en capital de 50.000 euros ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce ; que, pour calculer la prestation compensatoire due par Monsieur X..., la cour d'appel s'est référée aux salaires perçus par ce dernier depuis une dizaine d'années et aux indemnités de départ perçues par lui à la suite de son licenciement de février 2000, soit bien antérieurement au 10 décembre 2007, date du prononcé du divorce ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant expressément que, depuis lors, la situation de Monsieur X... avait changé puisque celui-ci percevait le RMI, à la suite de son licenciement en avril 2007, et, ce, à compter de juillet 2007, et se trouvait en situation précaire, son dernier contrat de travail de 12 semaines s'étant achevé courant novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 25 septembre 2007, p. 5 § 5 et 9) Monsieur X... soutenait qu'il n'avait pas bénéficié d'héritage de la part de son père et que, contrairement à ce qu'affirmait Madame Y..., il n'était pas propriétaire d'un immeuble à Plérin qui était la propriété de sa mère, son père décédé n'en ayant jamais été propriétaire ; qu'en retenant que celui-ci était propriétaire, à la suite du décès de son père, d'un petit terrain à Plérin sur lequel sa mère possédait l'usufruit légal, sans même viser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ni en préciser le contenu ou les analyser au moins sommairement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13463
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°08-13463


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13463
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