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11/03/2009 | FRANCE | N°08-12773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 08-12773


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 8 mars 2006 a prononcé le divorce des époux X... - Y... aux torts partagés et condamné M. X... à verser à Mme Y... un capital de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la

cour d'appel a estimé que l'adultère du mari postérieur à l'ordonnance de non-c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 8 mars 2006 a prononcé le divorce des époux X... - Y... aux torts partagés et condamné M. X... à verser à Mme Y... un capital de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé que l'adultère du mari postérieur à l'ordonnance de non-conciliation constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend inopérante la première branche du second ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et leur évolution dans un avenir prévisible, que la cour d'appel a constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts réciproques le divorce de M. X... et de Mme Y..., déboutant ainsi M. X... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
AUX MOTIFS QUE sur le prononcé du divorce, Considérant que sur le fondement de l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de rapporter la preuve de faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Considérant que Mme Martine Y... reproche à son conjoint de lui avoir signifié le 27 août 2002 qu'il entendait faire chambre à part, faisant valoir qu'il était encore jeune, entendait profiter de sa vie tout en continuant à cohabiter avec elle en toute amitié ; qu'il refuse depuis toute relation intime avec elle, s'absente presque chaque soir du domicile conjugal sans lui dire où il se rend, s'adonne au cannabis mettant ainsi ses enfants en danger, la considère comme une simple aide-ménagère et entretient une relation extra-conjugale à tout le moins depuis novembre 2002, de sorte qu'il l'a laissée seule pour les fêtes de fin d'année 2002 ; qu'il ne cesse au surplus de la dénigrer sapant ainsi son image de mère auprès des enfants ; Considérant que M. Ludovic X... reconnaît dans ses écritures devant la cour qu'il habite depuis quelques mois avec une amie à Vernon ; qu'il soutient qu'il s'agit d'une situation récente, ne revêtant aucun caractère fautif le principe du divorce étant définitivement acquis à ce jour et l'ordonnance de non conciliation datant du 25 février 2003 ; que, cependant, le devoir de fidélité demeure une obligation du mariage qui ne disparaît pas avec l'autorisation de résider séparément ; que le fait que l'adultère soit postérieur à l'ordonnance de non conciliation est sans incidence ; que l'infidélité de M. Ludovic X... présente un caractère injurieux ; Considérant que M. Ludovic X... reproche à son épouse, profondément marquée par le décès de son père, de pratiquer, depuis, les sciences de la transcommunication, de s'être totalement repliée sur elle-même, d'avoir fait preuve au cours du mariage d'un comportement asocial, refusant toute vie sociale, n'acceptant aucune invitation, s'isolant complètement durant les réunions de famille, fumant et buvant plus que de raison et affichant sa mauvaise humeur, d'avoir été une femme possessive le coupant de ses amis, refusant de confier les enfants à sa famille et ne favorisant pas les relations amicales de ces derniers et d'avoir fait preuve au quotidien d'agressivité, d'impatience, d'irritabilité et de jalousie ; que si Mme Martine Y... produit des pièces médicales (bilans sanguins, certificats médicaux et expertise) démontrant qu'elle n'est ni déséquilibrée, ni éthylique, il n'en demeure pas moins que de multiples attestations précises et concordantes font état de son comportement antisocial et de ce qu'elle faisait obstacle aux relations amicales et familiales auxquelles son mari attachait de l'importance ; que Mme Laure A..., soeur de M. Ludovic X..., atteste de leurs relations qui n'ont cessé de se distendre, Mme Martine Y... rendant toute cohabitation impossible, refusant toute vie sociale avec leurs amis d'enfance ou leurs cousins et adoptant une attitude hostile à tout l'entourage de son mari ; que Mme Hélène B..., amie de M. Ludovic X... depuis trente ans, affirme qu'aucun échange n'est possible avec Mme Martine Y..., souvent recluse dans sa chambre, excessive dans son comportement consistant à critiquer les gens, refusant presque systématiquement les propositions de rencontres ou sorties ; que Mme Véronique C... évoque que Mme Martine Y... a petit à petit coupé son mari de tous ses amis et élevé une barrière autour de sa famille, refusant de confier ses enfants à qui que ce soit, pas même à leur grand-mère ; qu'elle s'isolait complètement lors des réunions familiales ; Considérant que nonobstant les autres griefs, soit non démontrés, soit non opérants, il apparaît que sont bien établis à l'encontre de chacun des époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ;
ALORS QUE la liaison de l'époux née après l'introduction de la demande en divorce ne saurait être la cause de la rupture des relations entre les époux lorsque cette rupture trouve son origine dans les griefs établis à l'encontre de l'épouse pendant la vie commune ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait été chassé de son domicile par une épouse dont le caractère irascible et hostile avait été définitivement constaté, que l'ordonnance de non conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément datait du 25 février 2003 et que son installation avec une amie ne datait que de quelques mois ; qu'en se bornant à retenir que M. X... « reconnaît dans ses écritures devant la cour qu'il habite depuis quelques mois avec une amie à Vernon » pour en déduire que le divorce doit être prononcé aux torts partagés sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'infidélité reprochée à M. X... pouvait être considérée comme étant à l'origine de la rupture du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 242 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de prestation compensatoire formée par Mme Martine Y... est recevable ; Considérant que le divorce met fin au devoir de secours ; qu'aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualification et situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; Considérant que le mariage, dont sont issus trois enfants, a duré 22 ans à ce jour ; que les époux sont âgés de 56 ans pour l'épouse et de 49 ans pour le mari ; qu'ils ont produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 alinéa 2 du Code civil ; Considérant que M. Ludovic X... était ingénieur conseil en informatique à titre libéral jusqu'au 30 novembre 2003 ; qu'il est actuellement directeur de projets au sein de la société Vidal ; que son revenu mensuel moyen net imposable est de 4.935 euros en 2004, 5.303 euros en 2005 et 5.713 euros en 2006 ; qu'à compter du mois de septembre 2004, il a résidé dans l'immeuble indivis à Vetheuil (95510) ; qu'il est hébergé depuis quelques mois par une amie, infirmière à Vernon ; qu'une partie de ses charges courantes sont partagées ; qu'il règle pour ses enfants des frais d'autoécole, de voyages, d'activités sportives, entretient un véhicule monospace, une smart et le véhicule Clio de Marine ; qu'il entretient en outre la maison de Vetheuil (piscine, chaudière, jardin,...), règle les impôts fonciers des immeubles de Paris, Vetheuil et Noirmoutiers, ce dernier étant un bien familial indivis ; qu'il est en outre redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune, dont la déclaration 2007 fait apparaître un actif brut de 928.971 euros et un actif net de 900.037 euros soit une valeur déclarée de 132.259 euros pour la maison individuelle avec piscine indivise située à Vetheuil, 424.011 euros pour l'appartement de 147 m1 avec parking lui appartenant en propre ..., 48.998 euros pour la maison de Noirmoutiers provenant d'un don, sa part dans l'indivision étant de 30 %, 303.999 euros de valeurs mobilières, 15.754 euros de liquidités et 3.950 euros de biens meubles ; que sa retraite de la caisse nationale d'assurance vieillesse sera de 765,49 euros en 2023, d'après le relevé du 23 novembre 2005 ; qu'il n'est pas fait état d'une retraite complémentaire ; Considérant que Mme Martine Y... exerce l'activité libérale de conseillère administrative et perçoit un revenu mensuel net imposable de 3.898 euros d'après l'avis d'imposition de l'année 2006 ; que le revenu de l'année 2005 était identique et celui de l'année 2004 de 3.904 euros ; qu'elle a revendu en 2003 un appartement lui appartenant en propre situé à Aubervilliers pour une somme nette de 94.040 euros, dont 70.000 euros ont été placés en assurance vie ; qu'elle a liquidé cette assurance vie afin de financer une partie d'un immeuble de 65 m² à Claye-Souilly (Seine et Marne) devant lui permettre de se reloger ; que cet achat pour un total de 255.000 euros est grevé d'un emprunt de 185.000 euros remboursable sur 15 ans à concurrence de 1.495,94 euros par mois ; que sa déclaration sur l'honneur du 10 septembre 2007 mentionne une épargne résiduelle après achat et travaux de 20.049,50 euros ; qu'elle aura sa part à la liquidation du régime matrimonial sur l'immeuble indivis de Vétheuil ; qu'elle conteste la valeur donnée par son conjoint à l'immeuble de 147 m2 sis ... lequel a été évalué à sa demande par une agence à la somme de 1.102.500 euros minimum ; qu'elle précise avoir arrêté de travailler durant près de sept années entre 1986 et 1992 pour se consacrer au foyer et aux enfants, a repris une activité professionnelle à domicile au nom de son mari jusqu'en 1995 puis a exercé à titre libéral à son nom à partir de 1996 ayant ainsi perdu quatre années de droits à la retraite, lesquels s'élèvent à la somme de 1220,46 euros en cas de départ à 60 ans et à 1.474,73 euros en cas de départ à 65 ans ; Considérant qu'au vu de ces éléments, le premier juge a, à juste titre, constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire dont le montant n'a cependant pas été justement apprécié ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'allouer à Mme Martine Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150.000 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de la partie du dispositif par lequel les juges d'appel ont décidé que le divorce des époux X... serait prononcé aux torts partagés des époux, et non, comme il aurait dû l'être, aux torts exclusifs de Mme Y..., entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif par lequel ces mêmes juges ont condamné M. X... à payer à son épouse un capital de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
2) ALORS QUE la prestation compensatoire n'a vocation ni à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial librement adopté par les époux, mais doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en se bornant à rappeler les ressources existantes et prévisibles de chacun des époux et à énumérer leurs biens propres sans faire ressortir aucune disparité dans leurs conditions de vie respectives résultant de la rupture du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 ancien du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12773
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°08-12773


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12773
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