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11/03/2009 | FRANCE | N°08-11817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 08-11817


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... qui avait été condamnée le 11 juin 1991 à une peine d'emprisonnement pour proxénétisme, avec dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a acquis, le 6 mars 1992, un fonds de commerce de débit de boissons pour le prix de 250 000 francs payé comptant à concurrence de 100 000 francs, le solde devant être payé par mensualités de 5 000 francs chacune à compter du 30 avril 1992 ; que le 14 novembre 1992, le procureur de la République de Marseille lui a notifié un

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... qui avait été condamnée le 11 juin 1991 à une peine d'emprisonnement pour proxénétisme, avec dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a acquis, le 6 mars 1992, un fonds de commerce de débit de boissons pour le prix de 250 000 francs payé comptant à concurrence de 100 000 francs, le solde devant être payé par mensualités de 5 000 francs chacune à compter du 30 avril 1992 ; que le 14 novembre 1992, le procureur de la République de Marseille lui a notifié une interdiction d'exploiter son commerce en raison de sa condamnation, par application de l'article 55 du code des débits de boissons ; que par jugement du 13 décembre 1993, le tribunal de commerce a prononcé la résolution de la vente du fonds et dit que le vendeur conservera, à titre de dommages-intérêts, les sommes versées soit la somme de 100 000 francs ; que le 20 juin 1995, le procureur de la République a fait connaître à Mme X... que, du fait de l'exclusion de l'inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, elle avait toujours le droit d'exploiter son commerce ; que Mme X... a demandé à l'Etat réparation du dommage que lui a causé le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2007) a dit que la notification erronée d'une interdiction d'exploiter un débit de boissons constitue une faute lourde des services de la justice engageant la responsabilité de l'Etat, condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... une certaine somme en réparation de son préjudice moral mais l'a déboutée de sa demande présentée au titre de son préjudice économique ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser de condamner l'agent judiciaire du Trésor à lui rembourser le prix de vente du fonds de commerce et le prix de la licence ;

Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... n'avait réglé aucune des mensualités qui étaient exigibles à partir du 30 avril 1992, la cour d'appel a pu en déduire que la résolution de la vente n'était pas la conséquence de la mesure de fermeture administrative, prise à tort, mais du fait qu'elle n'avait pu, dès le début de son exploitation, honorer ses engagements et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, pris en diverses branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé de condamner l'agent judiciaire du trésor à rembourser à Madame X... le prix de vente du fonds de commerce et le prix de la licence ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Béatrice X... a acquis le 6 mars 1992 un fonds de commerce de bar, situé et exploité à Marseille, pour la somme de 250. 000 F qu'elle a payé comptant à concurrence de celle de 100. 000 F, le solde devant l'être par le règlement de 36 mensualités de 5. 000 F chacune, la première étant exigible le 30 avril de la même année ; elle a commencé à exploiter son établissement le 21 mars 1992 mais elle a dû interrompre son activité dès le 14 octobre 1992 car les services de police lui ont notifié à cette date une mesure d'interdiction perpétuelle prise en application de l'article 55 du Code des débits de boissons, par suite de la condamnation qui avait été prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lyon le 11 juin 1991 ; il s'est avéré cependant que la mention de la peine avait été exclue du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire en sorte que l'interdiction n'était pas applicable ce que le parquet a fini par lui faire connaître le 20 juin 1995 ; à cette date elle avait déjà perdu la propriété de son fonds de commerce, car le Tribunal de commerce de Marseille avait, à la demande du vendeur, par jugement du 13 décembre 1993, entre autres dispositions, prononcé la résolution de la vente à ses torts exclusifs, dit que le vendeur conserverait les sommes perçues à titre de dommages et intérêts et désigné un administrateur pour assister à la reprise du fonds de commerce et effectuer toutes les formalités légales en la matière ; il ressort néanmoins des motifs de cette décision que le montant des sommes versées au vendeur par Béatrice X... n'était que de 100. 000 F., ce qui correspond au seul montant de la partie du prix de vente payée comptant et que le vendeur a fait usage du privilège et de l'action résolutoire qu'il s'était réservée aux termes du contrat dans le cas où le solde du prix ne lui serait pas versé ; l'appelante ne lui a donc réglé aucune des mensualités qui étaient exigibles à partir du 30 avril 1992 ; il s'ensuit que la résolution de la vente n'est pas la conséquence de la mesure de fermeture administrative dont elle a été frappée à tort, dans des conditions qui sont constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, mais du fait qu'elle n'a pu dès le début de son exploitation honorer ses obligations contractuelles ; elle ne saurait donc réclamer le remboursement du prix de vente du fonds de commerce et du prix de la licence qui faisait partie des éléments de ce fonds ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTER, QU'il résulte des pièces de la procédure que Béatrice X... avait commencé à exploiter son débit de boisson au mois de mars 1992, que la notification relative à son interdiction d'exercer est intervenue au mois d'octobre 1992, que le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé le 13 décembre 1993 la résolution de la vente de son fonds de commerce à ses torts exclusifs au profit du vendeur ; cependant, l'interdiction d'exercer qui lui avait été signifiée lui laissait toujours la possibilité de revendre le fonds, dès lors que sa situation financière était saine, et elle ne produit aucun document comptable permettant d'établir qu'il existe un lien direct et exclusif entre l'interdiction notifiée et l'impossibilité de faire face aux échéances de paiement, alors que les conditions même d'exploitation du fonds peuvent avoir été à l'origine de sa perte ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement du 13 décembre 1993, par lequel le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé la résolution de la vente intervenue le 6 mars 1992 entre Monsieur Jean François Z... et Mademoiselle Béatrice X..., n'a aucune autorité de chose jugée dans l'action en responsabilité intentée par Mademoiselle X... contre l'Etat, faute d'identité de cause, d'objet et de parties ; que, dès lors en refusant de condamner l'agent judiciaire du trésor à rembourser à Mademoiselle X... le prix de vente du fonds de commerce et le prix de la licence en se fondant exclusivement sur cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 13 décembre 1993 ne comporte aucune constatation sur les échéances demeurées impayées ni sur les conditions dans lesquelles le vendeur a, le 3 février 1993, soit après la notification en octobre 1992 de la mesure d'interdiction, assigné Mademoiselle X... en résolution de la vente ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ce jugement que Mademoiselle X... n'avait réglé aucune des mensualités qui étaient exigibles à partir du 30 avril 1992, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE SURCROIT, QUE la responsabilité de l'Etat pour le service public de la justice est engagée dès lors qu'il existe entre la faute lourde et le dommage un lien de causalité direct et certain, nonobstant le fait que cette faute ne soit pas la cause exclusive du dommage considéré ; qu'en exigeant de Mademoiselle X... qu'elle justifie d'un lien exclusif entre l'interdiction professionnelle qui lui a été notifiée et l'impossibilité de faire face aux échéances de paiement, la Cour d'appel a violé les articles L. 781-1 ancien du Code de l'organisation judiciaire, L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE pour refuser d'indemniser le préjudice économique résultant de la faute lourde de l'Etat, les juges de première instance ont relevé que « les conditions même d'exploitation du fonds peuvent avoir été à l'origine de la perte du fonds de commerce » ; qu'en adoptant ce motif hypothétique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de condamner l'agent judiciaire du trésor à indemniser Mademoiselle X... pour sa perte d'exploitation commerciale ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice invoqué n'est que la conséquence de la résolution de la vente du fonds de commerce dont la responsabilité lui incombe et qu'il n'est pas démontré qu'elle serait parvenue à faire des bénéfices entre le 14 octobre 1992 et le 20 juin 1995 date à partir de laquelle elle pouvait reprendre l'exploitation d'un commerce de bar, étant observé que les renseignements mentionnés sur un état fiscal afférent à l'année 1992 ne comportent aucune justification et sont dénués de pertinence au regard des sommes qui étaient dues au vendeur de son fonds ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel, qui s'est fondée sur les motifs du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 13 décembre 1993, pour affirmer que Mademoiselle X... était responsable de la résolution de la vente de son fonds de commerce et ainsi lui refuser toute indemnisation liée à la perte d'exploitation, a méconnu les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Mademoiselle X... faisait valoir dans ses conclusions que l'interdiction perpétuelle qui lui avait été notifiée en 1992 l'avait empêché d'exercer son activité commerciale ; que dès lors, en refusant de l'indemniser au prétexte qu'elle serait responsable de la fermeture de son bar, au lieu de rechercher si elle n'avait pas subi un préjudice propre et distinct du seul fait de l'interdiction perpétuelle d'exploitation, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mademoiselle X... et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que Mademoiselle X... n'avait pas démontré qu'elle serait parvenue à faire des bénéfices entre le 14 octobre 1992 et le 20 juin 1995, au lieu de rechercher si elle ne devait pas être indemnisée pour la seule perte d'une chance d'obtenir de tels revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 781-1 ancien du Code de l'organisation judiciaire, L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11817
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°08-11817


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11817
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