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11/03/2009 | FRANCE | N°08-11652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 08-11652


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2007) d'avoir condamné M. Y... à lui payer, à titre de prestation compensatoire, la somme de 9 600 euros et dit que le débiteur pourra s'acquitter de cette somme en quatre ans par échéances mensuelles de 200 euros, alors, selon le moyen, que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement en c

apital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2007) d'avoir condamné M. Y... à lui payer, à titre de prestation compensatoire, la somme de 9 600 euros et dit que le débiteur pourra s'acquitter de cette somme en quatre ans par échéances mensuelles de 200 euros, alors, selon le moyen, que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement en capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en décidant que M. Y... pourra s'acquitter du capital dû à Mme X... en quatre ans par échéances mensuelles de 200 euros, sans ordonner l'indexation de ces versements périodiques selon les règles applicables aux pensions alimentaires, la cour d'appel a violé l'article 275, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une omission matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GHESTIN, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement entrepris de ce chef, condamné Monsieur Y... à payer à Madame X..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 9.600 euros et dit que le débiteur pourra s'acquitter de cette somme en quatre ans par échéances mensuelles de 200 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'épouse a déclaré sur l'honneur ne plus percevoir l'allocation adulte handicapé depuis le mois d'août 2006 et avoir dès lors pour seul revenu la pension qui lui est versée par son mari. Les documents fiscaux, qu'elle produit, montrent qu'elle n'a déclaré aucun revenu salarié en 2003, 2004 et 2005 ; il ressort par ailleurs d'un arrêt du 19/11/2001 de la Cour d'appel de céans que sa situation était similaire en 1998, 1999 et 2000 ;

Que Mme X... ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ; lors des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux, intervenues en mars 1997, l'immeuble commun a été attribué au mari contre paiement d'une soulte de 15.244,90 (100.000 francs) à son épouse ;

Que cette dernière partage les charges de la vie courante, les ressources mensuelles de son compagnon étant de 333 . Le couple bénéficie d'une allocation logement de 337 , pour un loyer de 630 . Mme X... n'apporte aucun élément quant à la suite réservée à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 15/09/2000 ;

Que l'appelante affirme sans en justifier qu'elle ne percevra aucune retraite. L'examen des décisions intervenues dans le cadre de la procédure de séparation de corps montre néanmoins que si elle était indemnisée par les ASSEDIC lors de l'arrêt du 19/12/1995 de la cour d'appel de METZ, elle disposait d'un salaire de 4.500 francs (686,02 ) à l'époque du jugement du 18/11/1993 du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES et qu'elle a donc, au moins un temps, travaillé ;

Qu'ayant subi un accident du travail le 31/01/1989, M. Y... perçoit une rente depuis le mois de février 1991, dont le montant est actuellement, selon une déclaration sur l'honneur du 24/07/2006, de 300 . Néanmoins, aux termes des dispositions de l'article 272 alinéa 2, issues de la loi du 11/02/2005, ce montant n'a pas à être pris en considération dans l'appréciation de ses ressources ;

Que travaillant à temps partiel comme chauffeur, il a déclaré des revenus salariaux de 10.095 en 2004, puis de 9.310 en 2005 soit une moyenne mensuelle de 775 qu'il évoque à nouveau dans la déclaration susvisée ;

Que l'époux atteste, en produisant un document du 18/01/2006 de la C.R.A.V., que la retraite, qui lui sera servie à compter de juin 2009, s'élèvera à 555,78 ;

Que l'intimé-appelant reconventionnel a consenti à ses enfants le 3/09/2001, avec réserve d'usufruit à son profit, une donation-partage de l'ancienne maison d'habitation du couple, qui lui avait été attribuée lors du partage de la communauté entre époux en mars 1997 ;

Qu'il supporte des échéances mensuelles de remboursement d'emprunts de 221 , 64 et 50 , arrivant respectivement à terme en 8/2012, 3/2008 et 12/2007 ;

Qu'au vu des éléments ci-dessus évoqués quant aux situations de fortune respectives des époux au moment du prononcé du divorce, la durée de leur mariage, de la diminution sensible des revenus du mari à compter de juin 2009 et alors que l'épouse n'apporte de justificatifs précis, ni quant à sa situation professionnelle durant la vie commune des époux, ni quant aux droits dont elle disposera à l'âge de la retraite, il n'y a pas lieu de faire application, en l'espèce, des dispositions dérogatoires prévues à l'article 276 du Code Civil. La disparité créée dans les conditions de vie respectives des conjoints par la rupture du mariage sera suffisamment compensée par l'attribution à Mme X... d'un capital de 9.600 payable sur quatre ans par versements mensuels de 200 , le débiteur n'étant pas en mesure de s'acquitter immédiatement du montant ci-dessus ou de solliciter un emprunt pour le régler.

ALORS QUE lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement en capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en décidant que Monsieur Y... pourra s'acquitter du capital dû à Madame X... en quatre ans par échéances mensuelles de 200 , sans ordonner l'indexation de ces versements périodiques selon les règles applicables aux pensions alimentaires, la Cour d'appel a violé l'article 275 al. 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11652
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°08-11652


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11652
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