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11/03/2009 | FRANCE | N°08-10566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2009, 08-10566


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), que Mme X..., propriétaire d'un lot commercial à usage de restaurant au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires pour demander, d'une part, l'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 5 mars 2003 autorisant le syndic à engager toutes procédures à l'encontre des propriétaires et locataires des locaux commerciaux du rez-de-chaussée afin de les contraindre à stocker leurs

conteneurs de déchets dans les parties privatives de leurs lots et, d'autre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), que Mme X..., propriétaire d'un lot commercial à usage de restaurant au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires pour demander, d'une part, l'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 5 mars 2003 autorisant le syndic à engager toutes procédures à l'encontre des propriétaires et locataires des locaux commerciaux du rez-de-chaussée afin de les contraindre à stocker leurs conteneurs de déchets dans les parties privatives de leurs lots et, d'autre part, l'autorisation de construire un muret de séparation dans le local à poubelles commun ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'additif n° 9-2 de l'assemblée générale du 5 mars 2003 qui lui refuse la possibilité de faire réaliser à ses frais, dans le local à services communs de stockage des ordures ménagères, un muret de séparation destiné à recevoir les déchets ménagers du restaurant, alors selon le moyen, qu ‘ en refusant d'annuler l'additif n° 9-2 de la résolution 9 du procès-verbal d'assemblée générale du 5 mars 2003 refusant à Mme X... de faire réaliser à ses frais, dans le local à services communs de stockage des ordures ménagères, un muret de séparation destiné à recevoir les déchets ménagers du restaurant " Aux Crus de Bourgogne ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces travaux n'étaient pas rendus nécessaires pour permettre à cette copropriétaire d'utiliser le local à poubelles conformément à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Mais attendu qu'ayant retenu que c'était sans abus que l'assemblée avait pu refuser de voir réduite la dimension du local affecté à l'usage commun et une partie de celui ci affectée en fait à l'usage exclusif d'un copropriétaire, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4 de la même loi ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation de la décision n° 10 de l'assemblée générale du 5 mars 2003, l'arrêt retient que cette décision vise, non les déchets mais les conteneurs, que les conteneurs du restaurant les Crus de Bourgogne sont des matériels privés et non des " choses communes " " affectées à l'usage de la maison " comme le dit le règlement de copropriété, que les copropriétaires qu'ils soient commerçants ou résidents, ne peuvent normalement, sauf autorisation ou tolérance, utiliser les parties communes à des fins privatives, qu'il résulte des photographies versées aux débats que les conteneurs privés du restaurant sont beaucoup plus gros que les conteneurs communs et que leur entreposage dans le local est susceptible d'encombrer celui-ci, que c'est sans abus que l'assemblée a pu refuser à Mme X... l'usage du local commun pour entreposer ses conteneurs privés ; qu'au moins le motif tiré de risques de " dégradations diverses " et encombrement était fondé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision n° 10 entraînait une rupture d'égalité entre les copropriétaires dans la jouissance d'une partie commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Bachaumont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Bachaumont à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Bachaumont ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 3 RUE BACHAUMONT 75002 PARIS ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le local d'entreposage de conteneurs à déchets est un local commun ; que tous les copropriétaires doivent normalement y avoir accès ; que le règlement de copropriété ne prévoit aucune discrimination au préjudice des commerçants ni aucune dispense pour eux du paiement des charges y afférentes ; mais que le syndicat remarque que Madame X... a accès au local et en détient les clefs, ce pourquoi elle a pu y faire pénétrer un huissier ; que dans un courrier du 28 août 2000 reprochant aux CRUS DE BOURGOGNE le stockage de ses déchets, non dans un local spécial mais dans la cour de l'immeuble, la mairie les qualifiait de « déchets industriels banals » mais que ceci était avant l'intervention du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, transposant en droit français des textes européens, qui assimile aux déchets ménagers les « déchets de cuisine et de cantine biodégradables » « provenant des commerces, des industries et des administrations » ; que la classification des déchets est d'ailleurs faite en fonction de leur nature et de leur provenance en ce que celle-ci a des conséquences quant à la dangerosité et à la nuisance et non de la situation juridique de leurs auteurs ; que les déchets de cuisine d'un restaurant sont, sauf circonstances particulières non alléguées en l'espèce, de même nature que ceux des particuliers et ni plus ni moins dangereux ou polluants ; qu'il en résulte que les copropriétaires résidents ne pourraient, sur le seul fondement de la nature de leurs déchets, refuser aux commerçants l'accès au local et aux conteneurs communs ; que la résolution litigieuse vise, non les déchets mais les conteneurs ; que les conteneurs du restaurant AUX CRUS DE BOURGOGNE sont des matériels privés et non des « choses communes » « affectées à l'usage de la maison » comme le dit le règlement de copropriété ; que les copropriétaires qu'ils soient commerçants ou résidents, ne peuvent normalement, sauf autorisation ou tolérance, utiliser les parties communes à des fins privatives ; qu'il résulte d'ailleurs des photographies versées aux débats que les conteneurs privés du restaurant sont beaucoup plus gros que les conteneurs communs et que leur entreposage dans le local est susceptible d'encombrer celui-ci ; que c'est sans abus que l'assemblée a pu refuser à Madame X... l'usage du local commun pour entreposer ses conteneurs privés ; qu'au moins le motif tiré de risques de « dégradations diverses » et encombrement était fondé ; que l'entreposage de ces conteneurs privés dans des locaux privés n'apparaît pas illicite eu égard notamment aux articles 76 et 77 du règlement sanitaire du département de Paris invoqué par l'appelante ; que ces textes, qui prévoient notamment l'obligation de placement dans des « locaux spéciaux, clos, ventilés » et la mise à disposition ainsi que le transport vers le lieu d'enlèvement par le service de collecte en passant par les parties communes à l'exclusion de toute partie privative concerne seulement les récipients « mis à la disposition des usagés » et non les récipients privés ; qu'en fait, le critère principal à prendre en considération pour apprécier la validité de la résolution litigieuse n'est pas la nature, ménagère ou non des déchets, mais le caractère privé ou commun des conteneurs ; que Mme X... invoque la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que ce moyen concerne, non seulement la recevabilité de la demande reconventionnelle présentée en première instance et acceptée par le Tribunal tendant à l'obligation de stockage privé des conteneurs entreposés dans la cour mais aussi la validité de la résolution ayant autorisé le syndic à agir à cette fin ; que contrairement à ce que prétend le syndicat, il ne s'agit pas d'une action réelle ; que le simple entreposage de matériel privé dans une partie commune n'est pas assimilable à une appropriation ; que cet entreposage n'était pas de nature à permettre à Madame X... de devenir propriétaire de tout ou partie de la cour ; que la tolérance, même prolongée, de stockage dans les parties communes, n'était pas de nature à faire acquérir une droit de jouissance ; mais qu'outre que l'appelante ne fait pas la preuve qui lui incombe d'une tolérance pendant 10 ans, le point de départ de la prescription est non le début de la tolérance mais la date à laquelle il a été décidé d'y mettre fin ; que la prescription est celle non d'un droit mais d'une action en justice pour obtenir un droit revendiqué ; que ce n'est que par la décision du 26 septembre 2002 qu'il a été mis fin à la tolérance et que le syndicat a revendiqué pour la 1 ère fois son droit de jouissance sur la totalité de la cour commune et que c'est donc à cette date qu'il y a eu « infraction » et que l'action est née ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la résolution n° 10 de l'assemblée du 5 mars 2003 ; qu'en ce qui concerne les résolutions 9-1 et 9-2 que la première, qui prévoyait de réaffecter le local à usage de local à poubelles conformément à sa disposition d'origine de loge de concierge n'a pas été adoptée faute de la majorité prévue à l'article 26 de la loi ; qu'il n'y a là aucun abus et aucune illégalité ; que Mme X... n'a aucun moyen d'obliger les autres copropriétaires à réaffecter le local à usage de loge de concierge ; que cela relève de l'appréciation en opportunité des copropriétaires ; que par la résolution 9-2, l'assemblée a refusé d'autoriser Monsieur X... à faire réaliser à ses frais un muret de séparation afin de créer un local séparé destiné à recevoir les déchets du restaurant AUX CRUS DE BOURGOGNE ; que pour les raisons précitées, c'est sans abus que l'assemblée a pu refuser de voir réduite la dimension du local affecté à l'usage commun et une partie de celui-ci affectée en fait à l'usage exclusif d'un copropriétaire ; que Mme X... soutient que le local ne correspondrait pas aux normes sanitaires notamment en terme de ventilation et d'équipements et demande une expertise sur ce point, mais que ceci est étranger à l'objet du litige ; qu'un défaut de conformité entraînerait l'obligation de mise en conformité mais aucunement celle de réaffecter le local à usage de loge de concierge ni de le diviser pour en affecter une partie à l'usage exclusif de Mme X..., les deux étant d'ailleurs incompatibles ; qu'il n'y a lieu ni d'annuler les résolutions 9-1 et 9-2 ou de constater leur prétendue incompatibilité avec la réglementation sanitaire ni d'ordonner une expertise ; qu'en définitive, la Cour ne peut faire droit à aucune des demandes de l'appelante ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en l'absence de dispositions l'y autorisant dans le règlement de copropriété, une assemblée générale de copropriétaires ne peut refuser à un copropriétaire d'entreposer ses déchets ménagers dans le local commun affecté au stockage des ordures ménagères ; qu'en relevant, pour refuser d'annuler la résolution n° 10 en date du 5 mars 2003 de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 rue Bachaumont autorisant le syndic de la copropriété à agir à l'encontre de Madame X... « en vue de (la) contraindre à stocker les containers de déchets du restaurant LES CRUS DE BOURGOGNE dans ses parties privatives », que leur entreposage dans le local à poubelles est susceptible d'encombrer celui-ci, la Cour d'appel, qui a pourtant considéré, à la différence des premiers juges, que les déchets résultant du fonctionnement du restaurant AUX CRUS DE BOURGOGNE sont des ordures ménagères, a violé les articles 3 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les copropriétaires d'un ensemble immobilier, propriétaires indivisaires des parties communes, doivent avoir un égal accès au local destiné au stockage des ordures ménagères ; qu'en refusant d'annuler la résolution n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 rue de Bachaumont en date du 5 mars 2003 autorisant le syndic à agir à l'encontre de Madame X... « en vue de (la) contraindre à stocker les containers de déchets du restaurant LES CRUS DE BOURGOGNE dans ses parties privatives », la Cour d'appel a méconnu l'égalité des droits de jouissance de chaque copropriétaire vis-à-vis des parties communes et a violé les articles 4 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en refusant d'annuler l'additif n° 9-2 de la résolution 9 du procès-verbal d'assemblée générale du 5 mars 2003 refusant à Madame X... de faire réaliser à ses frais, dans le local à services communs de stockage des ordures ménagères, un muret de séparation destiné à recevoir les déchets ménagers du restaurant « AUX CRUS DE BOURGOGNE », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 27 septembre 2007, p. 14 et s.), si ces travaux n'étaient pas rendus nécessaires pour permettre à cette copropriétaire d'utiliser le local à poubelles conformément à la réglementation en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10566
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2009, pourvoi n°08-10566


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10566
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