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11/03/2009 | FRANCE | N°07-88365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2009, 07-88365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ ACERGY FRANCE,
- LA SOCIÉTÉ SONACERGY SERVICOS E CONSTRUCOES,
PETROLIFERAS LDA,
- LA SOCIÉTÉ HYBRIS,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY SHIPPING,
- LA SOCIÉTÉ CLASS 3 SHIPPING,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY SERVICES,

- LA SOCIÉTÉ ACERGY ANGOLA,
- LA SOCIÉTÉ SO FRANCE,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY WEST AFRICA,
- LE GIE ALTO MAR GIRASSOL,
- LE GIE MAR PROFUNDO GIRASSOL,
- LA SOCIÉTÉ SEA SERVICES,
- X... Olivier,
- Y...

Jean-Pierre,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CHARTRES, en date ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ ACERGY FRANCE,
- LA SOCIÉTÉ SONACERGY SERVICOS E CONSTRUCOES,
PETROLIFERAS LDA,
- LA SOCIÉTÉ HYBRIS,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY SHIPPING,
- LA SOCIÉTÉ CLASS 3 SHIPPING,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY SERVICES,

- LA SOCIÉTÉ ACERGY ANGOLA,
- LA SOCIÉTÉ SO FRANCE,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY WEST AFRICA,
- LE GIE ALTO MAR GIRASSOL,
- LE GIE MAR PROFUNDO GIRASSOL,
- LA SOCIÉTÉ SEA SERVICES,
- X... Olivier,
- Y... Jean-Pierre,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CHARTRES, en date du 24 octobre 2007, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ;

Vu l'article 164 de ladite loi, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demandeurs à l'encontre de l'ordonnance en date du 24 octobre 2007 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chartes ;

Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88365
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chartres, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-88365


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.88365
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