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11/03/2009 | FRANCE | N°07-88230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2009, 07-88230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ LEROY NOËL AGENCE DE PUB INTERNET,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 17 octobre 2007, qui a autorisé l'administration des douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions douanières ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen r

elevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 4 a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ LEROY NOËL AGENCE DE PUB INTERNET,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 17 octobre 2007, qui a autorisé l'administration des douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions douanières ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ;

Vu l'article 164 de ladite loi, ensemble l'article 64 du code des douanes ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte à la demanderesse à l'encontre de l'ordonnance en date du 17 octobre 2007 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;

Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88230
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-88230


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.88230
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