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11/03/2009 | FRANCE | N°07-45443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-45443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 octobre 2007), qu'engagé le 10 juin 1996 par la société Energie Plus, M. X... a été licencié le 19 décembre 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus d'une seule mission par un salarié en contradiction avec

les stipulations de son contrat de travail peut constituer une faute grave, et constitue, à tout...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 octobre 2007), qu'engagé le 10 juin 1996 par la société Energie Plus, M. X... a été licencié le 19 décembre 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus d'une seule mission par un salarié en contradiction avec les stipulations de son contrat de travail peut constituer une faute grave, et constitue, à tout le moins, une faute justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'employeur n'était pas à même de fournir la preuve qu'il aurait donné un ordre formel, la cour d'appel, qui constatait néanmoins que le salarié était tenu contractuellement d'exécuter cette mission, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que la présentation par le salarié de notes de frais non justifiés pour les besoins de l'activité de l'entreprise constitue un manquement du salarié qui peut justifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la présentation de notes de frais, dans l'unique but de compenser les frais réels par rapport aux indemnités de grands déplacements perçues, dont elle constatait qu'elles n'étaient nullement justifiées pour les besoins de l'activité du salarié, ne constituait pas une faute légitimant un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'exercice par les juges du fond du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Energie Plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Energie Plus et condamne celle-ci à payer à M. Jean-Luc X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Energie Plus.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société ENERGIE PLUS à payer au salarié la somme de 30 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que le contrat de travail de Monsieur X... pouvait l'amener à effectuer des « grands déplacements » ; qu'il avait d'ailleurs, les mois précédents, travaillé sur le chantier d'ALBERMARLES où son employeur lui reproche de n'avoir pas voulu se déplacer le 26 octobre 2005 ; que Monsieur Y..., responsable de projets, a attesté que le 26 octobre 2005, il avait demandé à Monsieur X... d'effectuer un dépannage urgent sur le chantier AMBERMARLE, à PORT DE BOUC, et que « Monsieur X... a refusé, et j'ai donc répondu que dans ce cas j'irai moi-même malgré ma charge de travail » ; que la description qu'il fait des circonstances dans lesquelles aurait eu lieu la demande et la réponse ne contredit pas la relation qu'en a faite Monsieur X... aux termes de laquelle alors que le chef de projet lui demandait d'effectuer un déplacement dont il ne méconnaissait pas qu'il pouvait être amené à l'effectuer, il avait seulement indiqué que pour des raisons familiales il préférerait ne pas le faire, et que le chef de projet avait alors décidé d'effectuer ce dépannage lui-même ; qu'il résulte seulement des écritures de Monsieur X... lui-même que le responsable de l'entreprise lui avait le soir même manifesté son mécontentement et n'avait rien dit le lendemain alors qu'il était normalement retourné dans l'entreprise, il n'est communiqué aucun autre élément de nature à établir que l'ordre formel d'effectuer le déplacement aurait été donné au salarié qui aurait refusé ; que la seule émission de réserve ou demande d'être dispensé d'une tâche adressée au supérieur hiérarchique, dont l'existence est ainsi établie, ne constitue pas une faute de nature à justifier le licenciement ; que les demandes de remboursement de frais professionnels adressées par Monsieur X... à l'entreprise ont été accompagnées des détails des consommations de nature à permettre à l'employeur de déterminer s'il devait procéder à leur remboursement ou non ; que les factures de restaurant jointes aux notes de frais mentionnaient le détail des menus, dans lesquels figuraient des spécialités régionales, et des boissons, notamment vins et champagne, consommés par des tables constituées de plusieurs personnes ; que le fait que les numéros de factures se suivent n'est quant à lui pas de nature à démontrer l'existence d'une quelconque manoeuvre alors qu'il s'explique par leur rédaction et règlement groupés ; qu'il ne peut donc être considéré, alors qu'il ressortait de ces éléments que les remboursements demandés ne se rapportaient nullement aux frais engagés par Monsieur X... pour son séjour sur le lieu du déplacement, et que l'employeur ne pouvait par ailleurs ignorer verser des indemnités de grands déplacements que Monsieur X... aurait essayé de se faire régler par l'entreprise, par surprise, des sommes non dues ; que l'employeur étant mis en mesure de décider s'il convenait de rembourser ou non ces frais, il ne peut pas être relevé à leur sujet de faute justifiant le licenciement intervenu ; que la décision entreprise sera donc réformée et, il sera dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

ALORS D'UNE PART QUE le refus d'une seule mission par un salarié en contradiction avec les stipulations de son contrat de travail peut constituer une faute grave, et constitue, à tout le moins, une faute justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'employeur n'était pas à même de fournir la preuve qu'il aurait donné un ordre formel, la Cour d'appel, qui constatait néanmoins que le salarié était tenu contractuellement d'exécuter cette mission, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la présentation par le salarié de notes de frais non justifiés pour les besoins de l'activité de l'entreprise constitue un manquement du salarié qui peut justifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la présentation de notes de frais, dans l'unique but de compenser les frais réels par rapport aux indemnités de grands déplacements perçues, dont elle constatait qu'elles n'étaient nullement justifiées pour les besoins de l'activité du salarié, ne constituait pas une faute légitimant un licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.

SUR LE SECOND MOYEN

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ENERGIE PLUS de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 693,20 au titre des notes de frais indûment réglées en juillet 2005 ;

AUX MOTIFS QU'« il n'y a par ailleurs pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes perçues par le salarié au titre des frais de juillet alors qu'il se déduit du fait qu'elles lui ont été réglées par un employeur qui ne pouvait les ignorer, qu'il lui étaient dus en application des pratiques de la société » ;

ALORS QU'en déduisant l'existence d'une pratique d'entreprise consistant à rembourser les notes de frais engagés au titre des frais commerciaux et de représentation aux motifs que l'employeur aurait réglé la note litigieuse, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une telle pratique d'entreprise, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45443
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-45443


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45443
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