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11/03/2009 | FRANCE | N°07-44992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 2007) que M. X... a exercé l'activité de professeur de golf au Golf de Sablé Solesmes à compter du 15 novembre 2000 jusqu'au 25 mars 2006 après que la société Golf de Sablé Solesmes lui ait notifié la rupture de leur relation contractuelle par lettre du 26 décembre 2005 ; qu'estimant que le lien contractuel avec la société du Golf de Sablé Solesmes devait être qualifié de contrat de travail et qu'il avait fait l'objet d'un l

icenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 2007) que M. X... a exercé l'activité de professeur de golf au Golf de Sablé Solesmes à compter du 15 novembre 2000 jusqu'au 25 mars 2006 après que la société Golf de Sablé Solesmes lui ait notifié la rupture de leur relation contractuelle par lettre du 26 décembre 2005 ; qu'estimant que le lien contractuel avec la société du Golf de Sablé Solesmes devait être qualifié de contrat de travail et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exercice d'une activité sous la dépendance d'un employeur caractérise le contrat de travail indépendamment du caractère exclusif ou non de la relation ; qu'en jugeant que le fait que M. X... ait travaillé en qualité de moniteur de ski du 5 février au 25 février 2006 enlevait toute exclusivité de la relation au Golf du Sablé Solesmes et qu'en conséquence son activité de moniteur de golf se serait nécessairement exercée dans le cadre libéral, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation du principe de liberté du travail et de l'article L.121-1 du code du travail ;

2°/ que le travail au sein d'un service organisé peut caractériser le lien de subordination ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si le travail de M. X... s'exerçait au sein d'un service organisé en sorte que la requalification de son contrat en contrat de travail s'imposait, notamment en s'intéressant aux contraintes tant contractuelles que factuelles relatives à l'école de golf, à l'entraînement des équipiers du club, aux horaires imposés et à la présence obligatoire aux réunions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du code du travail ;
3°/ que l'encaissement par l'enseignant du prix des leçons ne constitue pas la démonstration de sa liberté de tarifs ni du fait que sa rémunération n'était pas forfaitairement fixée par l'employeur pour certaines activités ; que la cour d'appel, en jugeant que M. X... aurait fixé lui-même ses tarifs de cours, de sorte qu'il n'était pas soumis à un lien de subordination, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se serait fondée, tandis que M. X... avait apporté les éléments de preuve propres à démontrer que sa rémunération était forfaitairement décidée par le club de golf pour certaines activités et qu'il se contentait d'appliquer aux particuliers ou aux groupes les tarifs imposés par son employeur, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à défaut d'une requalification globale de son contrat en contrat de travail, une requalification partielle de certaines activités, entièrement sous l'autorité et la dépendance de son employeur, la société du Golf de Sablé Solesmes, s'imposait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties avaient signé un contrat par lequel M. X... devait exercer son activité de professeur de golf en qualité de travailleur indépendant et avait régulièrement effectué les déclarations fiscales et sociales en cette qualité, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de faits et de preuve et répondant aux conclusions, a retenu que celui-ci gérait lui-même son emploi du temps et l'encaissement des sommes versées pour les cours individuels ou collectifs et les stages de golf et avait exercé son activité d'enseignant sans recevoir d'instructions ni de directives et qu'il ne justifiait d'aucune prestation autre que cet enseignement, à titre libéral, au service de la société du Golf de Sablé Solesmes ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la convention du 15 novembre 2000 entre la Société GOLF DE SABLE SOLESMES et Monsieur Christian X... ne s'analysait pas en un contrat de travail et que Monsieur X... n'avait donc jamais eu la qualité de salarié et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses prétentions relatives au rappel de congés payés (10.228,70 euros), à la compensation financière des jours fériés et dimanches (30.492 euros), au paiement de 910 euros d'indemnité de licenciement, de 23.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 19.514,88 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages et garanties prévus par le code du travail et la convention collective du golf, au remboursement des charges sociales réglées, au paiement des intérêts légaux sur ces sommes, à la délivrance de bulletins de paie conformes pour la période d'exécution du contrat de travail ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ;

AUX MOTIFS QUE Christian X... a dispensé, à compter du 15 novembre 2000, sur le site du GOLF DU SABLE SOLESMES exploité par la société du même nom, son enseignement de golf ; que l'exercice professionnel s'est instauré dans le cadre juridique d'un contrat du 15 novembre 2000, rappelant que les cours au sein de son établissement ont toujours été dispensés par des enseignants indépendants ; que selon l'article 1 de ce contrat, Christian X... a déclaré exercer l'activité de moniteur de golf à titre indépendant et s'inscrire comme tel auprès des organismes fiscaux et sociaux obligatoires, ceci étant une condition déterminante de la convention arrêtée entre eux, la société du GOLF DE SABLE SOLESMES n'entendant pas établir de lien de subordination direct ou indirect en contrepartie de la mise à disposition du professeur, des installations existantes nécessaires à l'exercice professionnel Christian X... assurera un enseignement de qualité, une présence et une disponibilité totale auprès de ses élèves ; que dans le cadre de cette convention, Christian X... a effectué des déclarations fiscales au titre du régime de la micro-entreprise et a réglé ses cotisations obligatoires auprès de l'URSSAF de la RAM et à sa caisse de retraite ; qu'ainsi, la volonté des parties s'est instaurée dans le cadre de l'exercice libéral de la profession de moniteur de golf ; que cependant, la volonté des parties est impuissante à elle seule à établir la situation salariale ou non du cocontractant ; que le juge doit s'attacher aux conditions factuelles dans lesquelles s'est exercée l'activité de celui qui allègue être salarié et, notamment, rechercher si la société avait le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'accomplissement du travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce, le paiement des leçons individuelles était fait directement entre les mains de l'enseignant sur le tarif établi, par personne, par lui, tant pour les cours individuels que pour les stages de deux, trois ou cinq jours, les baptêmes de golf, les stages enfants, ainsi que pour les cours collectifs limités à huit personnes ou les tarifs groupe au-delà de huit personnes ; que la fiche de tarif est établie au nom de Christian X..., professionnel de golf, diplômé d'Etat avec la mention de son numéro de portable pour le joindre, ainsi que son adresse de courriel pour une réservation électronique, que la fiche de tarif mentionne également le numéro de siret son code APE et mentionne que la TVA ne lui est pas applicable ; que les attestations de Christian X... mentionnent que les initiations étaient faites par le directeur et l'hôtesse d'accueil, atteste qu'elle tenait l'agenda de Christian X... à la demande du directeur ; que cependant, ces attestations ne sont pas contraires à celles déposées par le golf qui mentionnent (cf notamment l'attestation BOCHEREAU) que les prises de rendez-vous pour les cours particuliers se faisaient soit par contact direct avec le professeur, le plus souvent, soit par appel sur son portable, soit en s'inscrivant sur son agenda que l'on trouvait à l'accueil du club, les autres attestant confirment avoir contacté directement le professeur et l'avoir payé directement ; que l'attestation de l'hôtesse d'accueil Natacha Y... (pièce de Christian X...) est complétée par celle de l'autre hôtesse d'accueil, Marie Z... (attestation versée par le golf), qui atteste que c'est Christian X... qui a demandé au directeur de l'époque, Monsieur A..., si son agenda pouvait être gardé à l'accueil ; qu'elle affirme qu'en aucun cas, l'équipe du golf et la direction ne géraient son emploi du temps et qu'il s'agissait simplement d'un service rendu ; que de même Corinne B..., hôtesse d'accueil pendant quatre ans au golf, atteste que la tenue de l'agenda de Christian X... était faite à sa demande pour lui rendre service, qu'elle l'informait immédiatement pour connaître ses disponibilités et lui demandait ses tarifs pour une réservation et qu'à ce prix, elle ajoutait la part des prestations du golf concernant l'accès au parcours, les balles de practice ; que surtout, Natacha Y... est revenue sur le témoignage accordé à Christian X..., indiquant qu'elle a été abusée par ses propos et a rédigé l'attestation sous sa dictée ; qu'elle atteste que l'agenda était à l'accueil avant son arrivée au golf en février 2005, que sa collègue de travail l'ayant informée que ce travail était fait pour rendre service et que Christian X... n'a jamais été contraint à faire quelque chose, puisqu'elles l'appelaient à chaque réservation faite, pour avoir son accord ; que les prestations d'initiation de golf au profit de groupe étaient facturées par Christian X... et même la famille du propriétaire du golf a reçu une facture de Christian X... réglée par chèque émis directement à son ordre ; que dès lors celui-ci ne justifie d'aucune prestation pour la société autre que l'enseignement de sa matière ; que Christian X..., du 5 février au 25 février 2006, a travaillé à l'Alpe d'Huez en qualité de moniteur de ski, ce qui enlève toute exclusivité de la relation au GOLF DU SABLE SOLESMES ; qu'il en résulte que l'exercice de son activité de moniteur de golf s'est exercée dans le cadre libéral ;

Et AUX MOTIFS adoptés du jugement QU'il y a lieu d'analyser chaque obligation professionnelle de Monsieur X... pour relever ou non un lien de subordination ; qu'au sujet du tarif d'enseignement, Monsieur X... n'apporte pas la preuve que ses tarifs lui ont été exposés ; qu'à l'évidence, ces derniers ont évolué mais dans le respect de son obligation contractuelle : « tarifs compatibles avec les possibilités des joueurs et la concurrence des autres golfs » ; que les insertions publicitaires ont bien été effectuées dans l'intérêt du golf et de Monsieur X... ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... était bien adhérent du golf ; qu'en l'espèce, aucun lien de subordination n'est démontré ; que dans le cadre de prestations globales dévolues par la Société du GOLF DE SABLE SOLESMES, elle facture pour le compte de tous les intervenants recevant ensuite le règlement de sa propre facturation ; qu'au terme du grief relatif à l'école de golf du club, et l'entraînement des équipes du club, les différentes activités impliquent une concertation entre le propriétaire du terrain de golf, l'association sportive et l'enseignement ; que ce partenariat ne saurait s'analyser en un quelconque lien de subordination ; qu'au titre de l'attitude hiérarchique du directeur de golf, il est fait référence aux courriers des 24 décembre 2004 et 26 décembre 2005 ; que ces deux missives évoquent des griefs à l'encontre de Monsieur X... ; que les reproches sont inhérents à des absences inattendues et soudaines ; que dans le cadre de la convention du 15 novembre 2000, Monsieur X... s'est imposé librement des obligations ; que les obligations mentionnées dans ces courriers relèvent que Monsieur X... a failli à certaines de ses obligations ; que «cet épisode » ne saurait mettre en évidence un quelconque lien de subordination ; qu'au titre des réunions des commissions sportives, Monsieur X... souligne que ces réunions lui étaient imposées ; que ces réunions visaient la concertation entre le club de golf, une association sportive et l'enseignement que de surcroît Monsieur X... n'apporte pas la preuve d'être contraint de se rendre à ces commissions ; que de plus, la mise à disposition du matériel ne peut s'analyser en un quelconque lien de subordination ;

1°) ALORS QUE l'exercice d'une activité sous la dépendance d'un employeur caractérise le contrat de travail indépendamment du caractère exclusif ou non de la relation ; qu'en jugeant que le fait que Monsieur X... ait travaillé en qualité de moniteur de ski du 5 février au 25 février 2006 enlevait toute exclusivité de la relation au GOLF DU SABLE SOLESMES et qu'en conséquence son activité de moniteur de golf se serait nécessairement exercée dans le cadre libéral, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation du principe de liberté du travail et de l'article L.121-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le travail au sein d'un service organisé peut caractériser le lien de subordination ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions p.4 s.), si le travail de Monsieur X... s'exerçait au sein d'un service organisé en sorte que la requalification de son contrat en contrat de travail s'imposait, notamment en s'intéressant aux contraintes tant contractuelles que factuelles relatives à l'école de golf, à l'entraînement des équipiers du club, aux horaires imposés et à la présence obligatoire aux réunions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l'encaissement par l'enseignant du prix des leçons ne constitue pas la démonstration de sa liberté de tarifs ni du fait que sa rémunération n'était pas forfaitairement fixée par l'employeur pour certaines activités ; que la Cour d'appel, en jugeant que Monsieur X... aurait fixé lui-même ses tarifs de cours, de sorte qu'il n'était pas soumis à un lien de subordination, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se serait fondée, tandis que Monsieur X... avait apporté les éléments de preuve propres à démontrer que sa rémunération était forfaitairement décidée par le club de golf pour certaines activités et qu'il se contentait d'appliquer aux particuliers ou aux groupes les tarifs imposés par son employeur, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.13 §4) qu'à défaut d'une requalification globale de son contrat en contrat de travail, une requalification partielle de certaines activités, entièrement sous l'autorité et la dépendance de son employeur, la Société DU GOLF DE SABLE SOLESMES, s'imposait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44992
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-44992


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44992
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