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11/03/2009 | FRANCE | N°07-44799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2007), que Mme X... a été engagée par contrat du 22 septembre 2000 à effet du 9 octobre par la société Quintiles Benefit France, dont l'objet consiste en l'organisation et le suivi de procédures d'essai de médicaments pour le compte de laboratoires pharmaceutiques, en qualité de chef de groupe d'étude clinique, statut cadre, rémunérée au forfait ; que le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable après accord des parties ; qu'ell

e a accepté le renouvellement de la période d'essai le 8 janvier 2001 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2007), que Mme X... a été engagée par contrat du 22 septembre 2000 à effet du 9 octobre par la société Quintiles Benefit France, dont l'objet consiste en l'organisation et le suivi de procédures d'essai de médicaments pour le compte de laboratoires pharmaceutiques, en qualité de chef de groupe d'étude clinique, statut cadre, rémunérée au forfait ; que le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable après accord des parties ; qu'elle a accepté le renouvellement de la période d'essai le 8 janvier 2001 à laquelle l'employeur a mis fin le 23 mars ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé alors, selon le moyen, que selon l'article L. 212-1-1 du code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier étant invité à présenter des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce la salariée versait aux débats des tableaux récapitulatifs des heures exécutées, accompagnés d'attestations de collègues confirmant l'amplitude de travail ; que dès lors en déclarant que Mme X... ne rapportait pas la preuve des horaires effectués au-delà du temps de travail effectif pour lequel elle était rémunérée, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, après avoir rappelé que la salariée était autonome dans son travail et que son salaire était fixé au-delà du minimum conventionnel, a constaté que le tableau produit aux débats par la salariée comportait de graves erreurs rendant peu vraisemblable sa réclamation ; qu'elle a pu décider que cet élément étant insuffisant, pour étayer sa demande, il convenait de l'en débouter ; que le moyen qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes relatives à la rupture abusive de son contrat de travail ;
Aux motifs que « c'est en vain que Mme X... prétend que le renouvellement de la période d'essai ne serait pas conforme aux dispositions conventionnelles » ; qu'« en effet le contrat de travail stipulait une période d'essai de mois, renouvelable par accord des parties pour une même période » ; que « le 8 janvier 2001 Mme X... a accepté le renouvellement de cette période en contresignant, après avoir inscrit la formule " lu et approuvé ", la proposition formulée par l'employeur de reconduire la période d'essai » ; que « dès lors il convient de la débouter de ses demandes présentées sur ce fondement » ; que « Mme X... fait valoir à titre subsidiaire que la période d'essai a été détournée de son objet » ; qu'« elle précise en effet que le motif de la rupture n'est pas lié à une cause inhérente à elle mais à une cause extérieure à savoir le retour de congé de maternité de Mme Y..., à qui elle aurait dû transférer les données et informations des dossiers clients qui lui avaient été confiés » ; que « la cessation de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement, que l'employeur peut sans motif et sans formalisme mettre fin à cette période » ; que « le fait que l'article L. 122-4 du Code du travail édicte que les règles qui régissent la rupture unilatérale du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile, on fasse intervenir la notion d'abus de droit pour sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur auteur de la rupture » ; que, « toutefois », « le retour d'une salariée de congé maternité intervenu le mars 2001 et la rupture de la période d'essai notifiée par lettre du 15 mars 2001 ne saurait constituer la preuve de l'abus de droit dont se serait rendu coupable l'employeur » ; que « de même les directives reçues de la direction de transférer les informations sur le dossier du client SERVIER à Mme Y... dès son retour ne saurait davantage constituer la preuve de l'abus de droit allégué » ; qu'« en effet il est établi et non contesté que cette salariée connaissait le client et que ce dernier avait souhaité la rencontrer dès son retour » ; que « dès lors », « à défaut de rapporter la preuve d'un abus de droit ou d'une légèreté blâmable dont se serait rendu coupable l'employeur, la salariée doit être déboutée de ses demandes relatives à une rupture abusive de son contrat de travail » ;
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dès lors en affirmant que les circonstances invoquées ne saurait constituer la preuve de l'abus de droit dont se serait rendu coupable l'employeur, sans s'expliquer sur l'absence de tout reproche d'ordre professionnel justifiant la rupture de l'essai qui survenait curieusement trois jours après le retour de congé maternité de Mme Y... à laquelle les dossiers de Mme X... étaient transférés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous réserve de ne pas faire dégénérer son droit en abus ; que dès lors en affirmant que les circonstances de la rupture ne pouvaient constituer un abus de droit, sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'absence de reproches d'ordre professionnel ou comportemental et la concomitance entre la fin de son essai et le retour de congé de maternité de Mme Y... à laquelle ses dossiers avaient été transférés, démontraient la réalité de la décision initiale de l'employeur de limiter son engagement à la période d'absence de sa collègue en congé maternité, d'où il résultait un détournement abusif de la période d'essai, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
Aux motifs que « Mme X... prétend qu'elle travaillait sur des horaires difficiles » ; qu'« elle verse aux débats un tableau établi par ses soins et réclame à ce titre une somme de 1 938, 96 » ; que « le contrat de travail précisait que compte tenu de la spécificité des fonctions de la salariée celle-ci était considérée comme cadre travaillant au forfait, à raison de 213 jours travaillés par an, selon les modalités définies dans l'accord d'entreprise sur les 35 heures » ; qu'« il est établi et non contesté que la salariée était autonome dans son travail et qu'elle pouvait organiser son temps de travail selon les besoins de l'entreprise » ; qu'« il n'est pas contesté au surplus que compte tenu des spécificités de son poste et de ses obligations son salaire contractuel était fixé au-delà du minimum conventionnel, dans une proportion de plus de 47 % de ce minimum » ; que, « par ailleurs », « le tableau produit aux débats par la salariée comporte de graves erreurs » ; qu'« en effet », « pour la semaine du 25 novembre 2000 », « il est fait état de 121, 5 heures supplémentaires rendant peu vraisemblable sa réclamation » ; qu'« en outre la preuve n'est nullement apportée de ce qu'elle aurait dû effectuer des horaires au-delà du temps de travail effectif pour lequel elle était rémunérée » ; que « dès lors il convient de la débouter de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité au titre du travail dissimulé » ;
Alors que selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier étant invité à présenter des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce la salariée versait aux débats des tableaux récapitulatifs des heures exécutées, accompagnés d'attestations de collègues confirmant l'amplitude de travail ; que dès lors en déclarant que Mme X... ne rapportait pas la preuve des horaires effectués au-delà du temps de travail effectif pour lequel elle était rémunérée, la Cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44799
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-44799


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44799
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