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11/03/2009 | FRANCE | N°07-43671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), que M. X... a été engagé à compter du 19 septembre 2005 par la société nouvelle S2EI dont l'activité est la tuyauterie et la soudure industrielle dans le cadre de constructions de bâtiments industriels, selon contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi de tuyauteur sur un chantier en Norvège ; que l'employeur ayant mis fin au contrat pour fin de chantier le 16 décembre 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requ

alification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), que M. X... a été engagé à compter du 19 septembre 2005 par la société nouvelle S2EI dont l'activité est la tuyauterie et la soudure industrielle dans le cadre de constructions de bâtiments industriels, selon contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi de tuyauteur sur un chantier en Norvège ; que l'employeur ayant mis fin au contrat pour fin de chantier le 16 décembre 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ; qu'en cours de procédure la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. Y..., ès qualités de liquidateur, est intervenu aux débats ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la société soutenait qu'elle avait pour activité la tuyauterie et la soudure industrielle dans le cadre de constructions de bâtiments industriels, ce qui était différent d'une activité métallurgique ou sidérurgique de fabrication de tuyauterie ou d'éléments portatifs industriels ; qu'elle expliquait qu'elle n'exerçait ainsi aucune activité (autre qu'administrative) dans ses propres locaux, que ses ateliers n'étaient pas des ateliers de fabrication mais d'entreposage et d'entretien des matériels nécessaires à l'intervention sur des chantiers de tiers, et qu'elle n'exerçait ses activités que sur des chantiers de construction, soit directement sur le chantier de la construction immobilière, soit sur le chantier d'intermédiaire en fabriquant des modules d'immeubles industriels ensuite assemblés sur place pour le maître d'ouvrage ; qu'elle ajoutait que l'assemblage et la maintenance d'éléments de bâtiments industriels constituaient bien une activité de bâtiment ; qu'en se référant de manière inopérante à la convention collective et au code NAF mentionnés sur les bulletins de paie du salarié ainsi qu'à la signification des initiales de la dénomination sociale de la société, et en se bornant pour le surplus à relever que la plaquette de présentation de la société précisait que "ses activités principales sont tuyauterie basse et haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine" et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats , a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121–2, devenu D. 1242-1 du code du travail, mais qu'elle consistait en réalité à titre principal dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société soutenait que les fiches de paie originales étaient établies en Norvège selon le droit norvégien et que la société payait outre le salaire l'impôt dû à l'Etat norvégien sur les revenus et le gîte et le couvert, et que les fiches de paie sur lesquelles le salarié fondait sa demande étaient des fac-similés rédigés à la demande des salariés pour leur permettre de comparer la rémunération perçue avec celle qu'ils percevraient sur la base des textes français ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle produisait notamment l'attestation de M. Z..., délégué syndical CFDT de l'entreprise, qui témoignait avoir, à la suite de démarches des salariés, demandé à la société SN 2EI de fournir aux salariés une fiche de paie non officielle, pour information des salariés, établie selon le formalisme habituellement appliqué suivant la convention collective appliquée dans l'entreprise ; qu'en refusant d'admettre que ces bulletins de paie étaient fictifs sans examiner cette attestation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 6 du contrat de travail prévoit que "l'intéressé percevra une rémunération brute horaire de 13,65 euros celle-ci intègre tout supplément lié à l'exercice de cette mission spécifique en Norvège, et notamment la prime d'expatriation" ; qu'il en résulte que c'était en prenant en compte la prime d'expatriation et tout autre supplément lié à l'exercice de sa mission en Norvège que devait s'apprécier le respect du salaire horaire de 13,65 euros ; que la société soulignait qu'il fallait donc tenir compte des primes d'expatriation et des indemnités de déplacement perçues par le salarié ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer au taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire, et a refusé de prendre en compte les suppléments perçus par le salarié liés à l'exercice de sa mission en Norvège, notamment la prime d'expatriation et les indemnités de déplacement, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une réponse motivée, estimé que le caractère fictif des bulletins de paye délivrés au salarié n'était nullement démontré ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que selon l'article 6 du contrat de travail il était prévu que le salarié percevrait une rémunération brute horaire de 13,65 euros et que celle-ci intégrait tout supplément lié à l'exercice de la mission spécifique en Norvège et notamment la prime d'expatriation, la cour d'appel, qui a constaté que la simple lecture des bulletins de paye révélait une rémunération brute horaire de 8,50 euros au lieu des 13,65 euros, n'a pas violé ce texte en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'inclure les primes d'expatriation perçues par le salarié dans le calcul de sa rémunération horaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société nouvelle S2EI aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL SN S2EI considère qu'elle était en droit de recourir à des contrats de travail à durée déterminée par application combinée des articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du Code du travail au motif que son activité principale relève du secteur du bâtiment et des travaux publics pour les chantiers à l'étranger visé dans ce dernier article ; que plus précisément, elle allègue que son activité ne consiste pas à fabriquer des tuyauteries ou l'ensemble des éléments métallurgiques constituant des modules intégrés dans des plates-formes ou des usines de traitement d'hydrocarbures, mais à construire ces modules par assemblage et à maintenir les sites après construction, ces modules étant essentiellement métalliques et en tuyauteries fabriquées par d'autres intervenants, son rôle consistant à assurer l'homogénéité, la sécurité et la solidité des branchements ; qu'elle en déduit que cette activité relève de la construction et de la maintenance de "bâtiments" industriels ; que cependant, la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie de M. Sébastien DYCKE est celle de l'industrie métallurgique des Flandres, et le code NAF qui y est mentionné est le code 283e correspondant à "Chaudronnerie-Tuyauterie" ; que la dénomination sociale de S2EI signifie d'ailleurs : "Société d'équipements et d'entretiens industriels" et le site internet du groupe 2HF auquel cette société appartient présente celle-ci comme ayant les activités de tuyauterie/soudure et d'études techniques ; que la SARL SN S2EI a produit aux débats les statuts faisant apparaître en objet social "la construction et la maintenance d'ouvrages et de bâtiments industriels à dominante mécanique", mais il s'agit de statuts mis à jour suite à l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2006, ce qui ne permet donc pas de savoir si cet objet social s'appliquait à l'époque des relations contractuelles avec M. Sébastien DYCKE, qui est antérieure ; que de plus, la SARL SN S2EI a elle-même produit aux débats un contrat daté du 16 mars 2005 conclu avec la société AMEC SPIE Belgium n.v. Industrie Noord par lequel cette dernière lui a sous-traité des travaux de "préfabrication de tuyauteries, la soudure et le montage de tuyauteries et accessoires, l'exécution de tests et le montage mécanique de divers appareils" sur un chantier à la raffinerie Total d'Anvers en Belgique ; que la SARL SN S2EI ne peut donc pas affirmer qu'elle ne fabrique pas des tuyauteries ; que la plaquette de présentation de la SARL SN S2EI précise d'ailleurs que ses activités principales sont tuyauterie basse et haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine ; que la SARL SN S2EI a également produit aux débats le contrat daté du 20 janvier 2004 par lequel la société belge FABRICOM GTI lui a commandé des "travaux d'installation de tuyauteries" à réaliser à Hoboken en Belgique pour un projet situé à Hammerfest en Norvège ; qu'enfin, et surtout, la SARL SN S2EI a elle-même produit aux débats un contrat-cadre conclu avec la société norvégienne FABRICOM AS expressément qualifié de "prestation de service de type mise à disposition de personnel" du 1er avril 2005 au 1er avril 2006 ;
qu'il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du "bâtiment" pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. Sébastien X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et a condamné la SARL SN S2EI à payer à M. Sébastien X... l'indemnité de requalification prévue par le même article, à hauteur d'un mois de salaire (…) ; que la rupture du contrat de travail pour "fin de chantier" est intervenue sans lettre de licenciement et sans respect de la procédure de licenciement ; qu'elle produit donc les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... a été engagé par contrat à durée déterminée de chantier à l'étranger en qualité de tuyauteur à compter du 19 septembre 2005 ; que les contrats mentionnent qu'ils sont régis par la convention collective des industries de la métallurgie de Flandres Douaisis, que Monsieur X... est engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité "le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger" pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3 ° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondants à l'activité principale de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que l'activité principale de la SN S2EI est celle du bâtiment et des travaux publics ;

ALORS QUE la société soutenait qu'elle avait pour activité la tuyauterie et la soudure industrielle dans le cadre de constructions de bâtiments industriels, ce qui était différent d'une activité métallurgique ou sidérurgique de fabrication de tuyauterie ou d'éléments portatifs industriels ; qu'elle expliquait qu'elle n'exerçait ainsi aucune activité (autre qu'administrative) dans ses propres locaux, que ses ateliers n'étaient pas des ateliers de fabrication mais d'entreposage et d'entretien des matériels nécessaires à l'intervention sur des chantiers de tiers, et qu'elle n'exerçait ses activités que sur des chantiers de construction, soit directement sur le chantier de la construction immobilière, soit sur le chantier d'intermédiaire en fabriquant des modules d'immeubles industriels ensuite assemblés sur place pour le maître d'ouvrage ; qu'elle ajoutait que l'assemblage et la maintenance d'éléments de bâtiments industriels constituaient bien une activité de bâtiment (conclusions d'appel, p. 6 à 8) ; qu'en se référant de manière inopérante à la convention collective et au code NAF mentionnés sur les bulletins de paie du salarié ainsi qu'à la signification des initiales de la dénomination sociale de la société, et en se bornant pour le surplus à relever que la plaquette de présentation de la société précisait que « ses activités principales sont tuyauterie basse et haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine » et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail a été signé en France, entre personnes françaises ; que l'article 1er précise qu'il est régi « par les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques Dunkerquoise … et par les dispositions particulières du présent contrat » ; que l'alinéa suivant est ainsi rédigé : « quant aux conditions d'exécution du contrat de travail (durée du travail ; travail de nuit ; repos hebdomadaire ; jours fériés ; hygiène et sécurité ; travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs), elles seront régies par la loi du lieu d'exécution du travail » ; que l'article 6, consacré à la rémunération, est quant à lui ainsi rédigé : « l'intéressé percevra une rémunération brute horaire de 13,65 , celle-ci intègre tout supplément lié à l'exercice de cette mission spécifique en Norvège, et notamment la prime d'expatriation » ; qu'il résulte suffisamment de ces dispositions claires et précises que le contrat de travail est régi, en principe par la législation française et relève de la législation norvégienne uniquement en ce qui concerne les conditions d'exécution énumérées à l'alinéa 2 de l'article 1er, au nombre desquelles ne figurent pas les conditions de rémunération ; que par ailleurs, les allégations de la SARL SN S2EI relatives au caractère « fictif » des bulletins de paie délivrés à Monsieur Sébastien X... ne sont nullement démontrées ; qu'en effet, la SARL SN S2EI ne justifie ni même n'allègue avoir délivré à Monsieur Sébastien X... des fiches de paie autres que celles qui sont produites aux débats ; que de plus, les montants bruts repris sur ces bulletins de paie correspondent exactement aux montants repris sur l'attestation ASSEDIC établie après la rupture des relations contractuelles par l'employeur lui-même ; qu'il ressort par ailleurs de la simple lecture de ces bulletins de paie que la rémunération brute horaire pratiquée n'a été que de 8,50 au lieu des 13,65 prévus à l'article 6 du contrat de travail ; que Monsieur Sébastien X... justifie par un décompte précis et détaillé qui n'est pas contesté, dans les montants et les nombre d'heures retenus, par la SA SN S2EI, que cette dernière reste lui devoir de ce fait la somme totale de 3.132,70 , étant précisé que les premiers juges ont à tort déduit de cette somme le montant total des primes d'expatriation perçues par Monsieur Sébastien X... alors que ce dernier ne l'avait pas inclus, à juste titre, compte tenu de la rédaction de l'article 6 ci-dessus rappelée, dans le montant des sommes dues ;

1. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société soutenait que les fiches de paie originales étaient établies en Norvège selon le droit norvégien et que la société payait outre le salaire l'impôt dû à l'Etat Norvégien sur les revenus et le gîte et le couvert, et que les fiches de paie sur lesquelles le salarié fondait sa demande étaient des fac similés rédigés à la demande des salariés pour leur permettre de comparer la rémunération perçue avec celle qu'ils percevraient sur la base des textes français ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle produisait notamment l'attestation de Monsieur Z..., délégué syndical CFDT de l'entreprise, qui témoignait avoir, à la suite de démarches des salariés, demandé à la société SN 2EI de fournir aux salariés une fiche de paie non officielle, pour information des salariés, établie selon le formalisme habituellement appliqué suivant la convention collective appliquée dans l'entreprise ; qu'en refusant d'admettre que ces bulletins de paie étaient fictifs, sans examiner cette attestation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE l'article 6 du contrat de travail prévoit que « l'intéressé percevra une rémunération brute horaire de 13,65 , celle-ci intègre tout supplément lié à l'exercice de cette mission spécifique en Norvège, et notamment la prime d'expatriation » ; qu'il en résulte que c'était en prenant en compte la prime d'expatriation et tout autre supplément lié à l'exercice de sa mission en Norvège que devait s'apprécier le respect du salaire horaire de 13,65 ; que la société soulignait qu'il fallait donc tenir compte des primes d'expatriation et des indemnités de déplacement perçues par le salarié (conclusions, p. 11 et 20) ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer au taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire, et a refusé de prendre en compte les suppléments perçus par le salarié liés à l'exercice de sa mission en Norvège, notamment la prime d'expatriation et les indemnités de déplacement, a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel d'indemnités de séjour, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l'article 3.5 de l'accord collectif du 26 février 1976 sur le régime des grands déplacements dans la métallurgie prévoit une indemnité de séjour « qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements », versée « tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission » et qui « ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal » ; que Monsieur Sébastien X... justifie au vu des bulletins de paie que le montant de cette indemnité calendaire était de 60,98 , que le nombre d'indemnités dues était de 52 et qu'il lui reste dû à ce titre la somme de 426,86 ;

1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de séjour (ou indemnité de grand déplacement) puisqu'il était logé, nourri et blanchi aux frais de la société pendant toute la durée de ses contrats de chantiers (conclusions d'appel, p. 17) ; que ce moyen était déterminant puisqu'il résulte de l'article 3.5 de l'accord collectif du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans la métallurgie que l'indemnité de séjour est destinée à compenser les frais notamment de logement et de nourriture occasionnés par le grand déplacement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2. ALORS en outre QUE l'article 3.5 de l'accord collectif du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans la métallurgie prévoit que l'indemnité de séjour est versée « tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission » ; qu'il en résulte qu'elle n'est versée que pour les jours durant lesquels le salarié a travaillé ; qu'en entérinant le calcul du salarié, qui sollicitait une indemnité pour tous les jours durant lesquels il avait été en déplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43671
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-43671


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43671
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