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11/03/2009 | FRANCE | N°07-43344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ioltech, désormais dénommée Carl Zeiss Meditec, spécialisée dans la commercialisation de produits d'optique, en qualité de responsable régional ; que le salarié a été élu membre du comité d'entreprise du 12 novembre 2002 au 25 novembre 2004 ; que M. X... a été licencié pour faute grave par un courrier du 26 octobre 2004 ; qu'une transaction est intervenue entre les parties le 4 novembre suivant ; que le salarié a saisi la jurid

iction prud'homale de demandes en nullité de la transaction et de son licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ioltech, désormais dénommée Carl Zeiss Meditec, spécialisée dans la commercialisation de produits d'optique, en qualité de responsable régional ; que le salarié a été élu membre du comité d'entreprise du 12 novembre 2002 au 25 novembre 2004 ; que M. X... a été licencié pour faute grave par un courrier du 26 octobre 2004 ; qu'une transaction est intervenue entre les parties le 4 novembre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la transaction et de son licenciement et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié devait bénéficier du statut de VRP et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le bénéfice du statut de VRP implique l'exercice exclusif de l'activité de représentant ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à considérer que la société Ioltech ne saurait faire échec au statut de VRP et aux dispositions de la loi du 1er août 2003 sur la création d'entreprise en invoquant dans la lettre de licenciement cet unique motif relatif à la création d'un magasin d'optique dont M. X... détenait le contrôle effectif avec 99 % des parts, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas exercé une autre activité professionnelle en dehors de la société Ioltech, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-1 du code du travail ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que la circonstance que l'intéressé ait été actionnaire à 99 % d'un magasin d'optique n'était pas de nature à démontrer qu'il y exerçait une activité professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 751-9 alinéa 1, devenu L. 7313-13, du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le VRP a droit, en principe, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;
Attendu que pour décider que M. X... avait droit à une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que le tableau produit par le salarié permet de constater que depuis l'année 2000 son chiffre d'affaires a régulièrement augmenté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le développement en nombre de la clientèle, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1, du code du travail ;
Attendu que pour retenir la nullité de la transaction du 4 novembre 2004 et du licenciement, l'arrêt relève que la transaction réglant les conséquences financières de la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que lorsque le salarié n'est plus sous l'autorité de l'employeur et que compte tenu du préavis de quatre mois qui a été travaillé et s'est terminé le 26 février 2005, la transaction a été signée avant la fin du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié licencié avait eu la connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu que M. X... relevait du statut de VRP, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP De Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Ioltech, anciennement dénommée Carl Zeiss Medetec ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... devait bénéficier du statut de VRP et d'avoir en conséquence condamné la société IOLTECH à lui payer la somme de 66.000 à titre d'indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... entend faire reconnaître par la Cour qu'il doit bénéficier du statut de VRP et obtenir de ce fait à la fin de son contrat de travail une indemnité de clientèle pour la part qui pourrait lui revenir personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui (article L. 751-9 du Code du travail) qu'il chiffre à la somme de 100.000 ; que si selon les termes du contrat de travail du13 octobre 1999 de Monsieur X..., engagé en qualité de responsable régional, cadre commercial et administratif, il n'est pas fait état du statut de VRP, les conditions de son activité sur la région Bretagne répondent aux exigences de l'article L. 751-1 du Code du travail ; que Monsieur X... exerçant en exclusivité pour le compte de la société IOLTECH une activité de prospection et de démarchage sur un secteur géographique fixé par l'employeur auprès d'une catégorie de personnes ou d'établissements déterminés, à la suite de laquelle il devait prendre et transmettre régulièrement des ordres, doit bénéficier du statut des VRP ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, Monsieur X... n'a pas exercé pendant qu'il était salarié de IOLTECH une activité professionnelle concurrente, mais est devenu depuis le mois d'août 2004 actionnaire à 99 % d'un magasin d'optique à Caen sous l'enseigne commerciale Athéna Optique, or la société IOLTECH ne commercialise pas des lunettes ou verres de contacts auprès des revendeurs, mais des implants pour les opérations de la cataracte à des chirurgiens ophtalmologistes et des établissements hospitaliers ; qu'enfin la société ne saurait faire échec à ce statut de VRP et aux dispositions de la loi du 1er août 2003 sur la création d'entreprise, en invoquant dans la lettre de licenciement du 26 octobre 2004 pour justifier le licenciement pour faute grave de Monsieur X... cet unique motif : « Il vous est reproché d'avoir contrevenu à vos obligations d'exclusivité et de loyauté à l'égard de notre société par votre lettre du 13 septembre 2004, vous nous avez en effet informé que vous aviez créé un magasin d'optique dont vous déteniez le contrôle effectif avec 99 % des parts …. » ;
ALORS QUE le bénéfice du statut de VRP implique l'exercice exclusif de l'activité de représentant ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à considérer que la société IOLTECH ne saurait fait échec au statut de VRP et aux dispositions de la loi du 1er août 2003 sur la création d'entreprise en invoquant dans la lettre de licenciement cet unique motif relatif à la création d'un magasin d'optique dont Monsieur X... détenait le contrôle effectif avec 99 % des parts, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas exercé une autre activité professionnelle en dehors de la société IOLTECH, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société IOLTECH à payer à Monsieur X... la somme de 66.000 à titre d'indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnité de clientèle, le tableau produit par le salarié permet de constater que depuis l'année 2000, son chiffre d'affaires a régulièrement augmenté chaque année, il était de 278.634 en 2000 et de 1.137.495 en 2004, il lui sera accordé la somme de 66.000 ;
1) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à luimême ; que dès lors en l'espèce, en se fondant exclusivement sur le tableau produit par le salarié pour estimer qu'il pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QUE le représentant n'a droit à une indemnité de clientèle que s'il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle ; qu'ainsi en l'espèce, en se bornant à retenir, pour allouer à Monsieur X... une indemnité de clientèle, que le tableau produit par ce dernier permettait de constater que depuis l'année 2000 son chiffre d'affaires avait régulièrement augmenté chaque année, sans constater le développement en nombre de la clientèle contesté par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement en date du 26 octobre 2004 et de la transaction signée le 4 novembre 2004 et d'avoir condamné la société IOLTECH à payer à Monsieur X... les sommes de 16.500 à titre de rappel de salaire en brut et 66.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect du statut de salarié protégé ;
AUX MOTIFS QUE la société ayant appris que son salarié était actionnaire à 99 % d'une société de vente d'optiques, le licenciait pour faute grave par lettre du 26 octobre 2004 ; … que pour être valable, la transaction réglant les conséquences financières de la rupture d'un contrat de travail, ne peut intervenir que lorsque le salarié, n'est plus sous l'autorité de l'employeur, or dans le litige soumis à la Cour, le contrat de travail, compte tenu du préavis de quatre mois qui a été travaillé, s'est terminé le 26 février 2005 et la transaction invoquée par la société IOLTECH a été signée le 4 novembre 2004, avant la fin du contrat de travail, elle est donc nulle et de nul effet ;
1) ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-àdire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que Monsieur X... avait été licencié le 26 octobre 2004, que la transaction en date du 4 novembre 2004 avait été conclue avant la fin du contrat de travail, compte tenu du fait que le préavis avait été travaillé, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2) ALORS QU'une transaction peut être conclue pendant la période de préavis, dès lors qu'au moment de sa conclusion, le salarié a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la transaction du 4 novembre 2004 mentionne qu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement le 26 octobre 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en estimant pourtant que la transaction était nulle, pour avoir été signée le 4 novembre 2004 pendant la période de préavis qui avait été travaillé, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, en prononçant la nullité de la transaction, sans rechercher si lors de sa conclusion Monsieur X... avait eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43344
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-43344


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43344
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