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11/03/2009 | FRANCE | N°07-42881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 septembre 1997 par la société Saint-Paul international insurance company limited en qualité de "Risk Manager médical" ; qu'effectuant de nombreux déplacements professionnels, il bénéficiait de billets de train en première classe ; qu'ayant appris que le salarié avait modifié certains billets en billets de seconde classe et avait encaissé la différence, la sociÃ

©té l'a convoqué pour le 14 avril 1998 ; qu'au cours de l'entretien, M. X... a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 septembre 1997 par la société Saint-Paul international insurance company limited en qualité de "Risk Manager médical" ; qu'effectuant de nombreux déplacements professionnels, il bénéficiait de billets de train en première classe ; qu'ayant appris que le salarié avait modifié certains billets en billets de seconde classe et avait encaissé la différence, la société l'a convoqué pour le 14 avril 1998 ; qu'au cours de l'entretien, M. X... a remis une lettre de démission au directeur ; que, par lettre du 15 avril 1998, il a dénoncé puis annulé sa lettre de démission à effet immédiat et sans préavis ; qu'estimant qu'il aurait dû être licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que lors de l'entretien du 16 avril 1998, la société a informé M. X... de ce qu'elle avait découvert que les billets de train de première classe qu'elle avait acquis pour son transport professionnel avaient été modifiés auprès de la SNCF en billets de seconde classe, que, selon la société, M. X... a reconnu qu'il avait procédé lui-même à l'échange des billets réservés à son nom et s'être octroyé la différence de prix, que celle-ci lui a indiqué qu'elle allait engager une procédure disciplinaire susceptible d'entraîner un licenciement pour faute grave ; que M. X... a alors décidé de présenter sa démission le jour même sans préavis ; que ne saurait être considéré comme constituant une pression de nature à vicier la liberté de décision d'un salarié qui démissionne, la menace d'un licenciement particulièrement lorsqu'elle est adressée à un cadre ; que même si dès le 15 avril 1998, M. X... est revenu sur sa lettre de démission, il ressort de l'ensemble des éléments sus-exposés que le 14 avril 1998, la volonté de M. X... n'était pas viciée et qu'il a manifesté ce jour là une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la démission du salarié avec renonciation au délai de préavis avait été écrite lors d'un entretien avec son employeur au cours duquel il avait été menacé de poursuites disciplinaires susceptibles d'aboutir à un licenciement pour faute grave, et avait été suivie le lendemain d'une lettre de rétractation, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Paul Travelers insurance company limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier sa démission en licenciement,
AUX MOTIFS QUE la lettre de démission datée du 14 avril 1998 est rédigée ainsi qu'il suit : « Monsieur Y..., je vous prie d'accepter ma démission de la société Saint-Paul », suivi d'une signature puis PS : « cette démission se fait sans préavis et est à effet immédiat » ; que lors de l'entretien du 14 avril la société a informé Monsieur X... de ce qu'elle avait découvert que les billets de train première classe qu'elle avait acquis pour son transport professionnel avaient été modifiés auprès de la SNCF en billets de seconde classe ; que selon la société Monsieur X... a reconnu qu'il avait procédé lui-même à l'échange des billets et s'être octroyé la différence de prix ; qu'ensuite toujours selon la société celle-ci lui a indiqué qu'elle allait engager une procédure disciplinaire susceptible d'entraîner un licenciement pour faute grave ; que Monsieur X... a alors décidé de présenter sa démission le jour même sans préavis ; que l'allégation de poursuites pénales à l'encontre de Monsieur X... n'est étayée par aucun élément ; que ne saurait être considérée comme constituant une pression de nature à vicier la liberté de décision d'un salarié qui démissionne, la menace d'un licenciement particulièrement lorsqu'elle est adressée à un cadre ; que Monsieur X..., Docteur en médecine qui avait le statut de cadre, ne peut se prévaloir d'une menace de licenciement dès lors que les faits de manipulation des billets de chemin de fer ont été reconnus par lui ; que Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir que l'existence de l'émotivité certaine sous laquelle il se trouvait et la tension existante résulterait de la calligraphie de la lettre de démission ; que même si dès le 15 avril 1995 Monsieur X... est revenu sur sa lettre de démission il ressort de l'ensemble des éléments sus-exposés que le 14 avril 1998 sa volonté de démissionner n'était pas viciée et qu'il a manifesté ce jour là une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail,
ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié exprime sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... a donné sa démission lors d'un entretien avec son employeur au cours duquel il a été menacé de poursuites disciplinaires susceptibles d'aboutir à un licenciement pour faute grave, et qu'il s'est rétracté le lendemain ; qu'en retenant que la volonté de Monsieur X... n'était pas viciée et qu'il avait manifesté ce jour là une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, aux motifs inopérants que les menaces de poursuites pénales n'étaient pas établie, que Monsieur X... avait le statut de cadre et qu'il avait reconnu les faits de manipulation de billets de train qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42881
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-42881


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42881
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