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11/03/2009 | FRANCE | N°07-42090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2007), que M. X... a été engagé par la FNATH Groupement Loire-Haute-Loire (l'association) le 1er avril 1999 en qualité de permanent juridique chargé de la défense et du conseil des adhérents ; qu'il a démissionné par lettre remise en mains propres le 29 mars 2004 ; que soutenant qu'il avait démissionné "sur un coup de colère" et rétracté sa démission le jour même en reprenant son travail mais que l'employeur lui avait cepen

dant donné acte de sa démission et remis les documents relatifs à la fin du con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2007), que M. X... a été engagé par la FNATH Groupement Loire-Haute-Loire (l'association) le 1er avril 1999 en qualité de permanent juridique chargé de la défense et du conseil des adhérents ; qu'il a démissionné par lettre remise en mains propres le 29 mars 2004 ; que soutenant qu'il avait démissionné "sur un coup de colère" et rétracté sa démission le jour même en reprenant son travail mais que l'employeur lui avait cependant donné acte de sa démission et remis les documents relatifs à la fin du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2004 d'une demande de requalification de sa démission en rupture de contrat à l'initiative de l'employeur ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts liés à la rupture alors selon le moyen :

1°/ que seule peut être qualifiée de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la lettre de démission faisant état de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail ; qu'en qualifiant la lettre de démission présentée le 29 mars 2004 de prise d'acte cependant que M. X... ne formulait, dans cette lettre, aucun manquement à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'ayant relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, et que le salarié, ne faisait état dans cette lettre d'aucune allusion à un litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, la cour d'appel qui constatait que M. X... n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que le salarié, juriste confirmé, ne peut se méprendre sur la portée de la lettre de démission qu'il présente à son employeur, a fortiori, si celle-ci n'a été provoquée par aucune violation de l'employeur de ses obligations contractuelles ; que seule une rétractation effective du salarié peut démontrer qu'il n'avait pas l'intention de démissionner ; qu'en estimant que la démission était équivoque aux motifs que M. X... aurait manifesté sa rétractation par un courrier du 29 mars 2004 dont l'employeur n'avait pas reçu copie et qu'il aurait poursuivi son activité jusqu'au 30 mars 2004, cependant que ce délai correspondait à la réponse de son employeur à la demande de dispense de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;

4°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un vice de consentement invoqué par le salarié est de nature à entraîner l'annulation de la démission, et non sa requalification ; qu'en requalifiant la démission présentée par M. X... en une prise d'acte de la rupture cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait invoqué un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait rétracté sa démission et que l'employeur n'en n'avait pas tenu compte, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à cette rétractation était sans cause réelle et sérieuse, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Groupement Loire-Haute-Loire FNATH Accidentés de la Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Groupement Loire-Haute-Loire FNATH Accidentés de la Vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour l'association Groupement Loire-Haute-Loire FNATH Accidentés de la Vie.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION FNATH GROUPEMENT LOIRE-HAUTE-LOIRE à verser à Monsieur Emmanuel X... les sommes de 3 159,68 à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, avec intérêt de droit à compter de la demande, 12 000 à titre de dommages et intérêts et 1 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Emmanuel X... rapporte la preuve par l'attestation de Monsieur Y... attrait devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE, confortée par celle de Madame Z..., représentant la Caisse Primaire d'Assurances Maladie, qu'il a bien représenté la FNATH à l'audience du 29 mars 2004. Il produit plusieurs témoignages (Messieurs Liazid A..., R. B..., Madame Maryse C...) attestant qu'il les a reçus et démontrant ainsi qu'il a travaillé le 30 mars ; que l'employeur qui lui a délivré un certificat de travail et un bulletin de salaire avec mention de fin de contrat au 31 mars 2004 ne peut contester ce point ; qu'il établit par les attestations d'amis qu'il était en grande difficulté matérielle et morale ensuite de sa séparation avec son amie après douze années de vie commune, et il produit un certificat médical relevant qu'il était en outre soumis à un traitement pouvant entraîner un état dépressif ; que cet état dépressif est conforté par le témoignage de Madame D..., secrétaire à la FNATH qui confirme les difficultés qu'il rencontrait, en outre, dans l'exécution de ses tâches et plus particulièrement la surcharge de travail liée à la démission de son collègue Monsieur E..., démission causée de même par les difficultés rencontrées au sein de la FNATH GROUPEMENT LOIRE-HAUTE-LOIRE, à la suite du changement de Présidence ; qu'enfin il n'est pas contesté que l'élément déclenchant de la brusque démission de Monsieur Emmanuel X... a été le fait qu'alors qu'il espérait consacrer la période creuse pour rattraper le retard dans ses dossiers, les dates qu'il avait posées pour ses congés payés n'ont pas été acceptées ; que Madame D... confirme de même dans son attestation que Monsieur Emmanuel X..., « dans un état de surexcitation extrême lui a fait part le 29 mars vers 9h de ce que ne supportant plus la situation qui lui a été faite et plus particulièrement ce refus opposé à ses congés payés, il avait donné sa démission, que, sur ses conseils, il avait repris sa démission moins d'une heure après et s'était remis au travail » ; qu'enfin, le Trésorier Adjoint de la FNATH GROUPEMENT LOIRE-HAUTE-LOIRE précise qu'à aucun moment le courrier de Monsieur Emmanuel X... n'a été transmis, comme il aurait dû l'être aux membres du Bureau » ; que la Cour considère dès lors que la démission donnée le 29 mars au matin par Monsieur Emmanuel X..., avec effet immédiat au seul Président de l'Association, dans le bureau de ce dernier, avec demande de dispense de préavis acceptée par ce dernier qui n'en avait pas le pouvoir eu égard aux statuts, a bien été remise sous le coup de la colère et d'un état dépressif lié au stress et à des difficultés personnelles, qu'il a manifesté clairement son intention de la reprendre par un courrier contesté par l'employeur mais dont il produit une copie et par la poursuite de son activité l'après-midi même et le lendemain ; que le seul fait qu'il n'ait pas dans le courrier adressé à son employeur le 4 juin, fait état de cette rétractation mais seulement par un courrier envoyé le 9 juin, ne peut suffire à qualifier la démission d'acte clair et non équivoque ; que la Cour réforme le jugement sur ce point ; que la démission, loin d'être claire et non équivoque, devait donc être analysée comme une prise d'acte de rupture ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié étaient suffisamment sérieux pour la justifier, soit dans le cas contraire une démission ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui, même si le salarié ne les a pas mentionnés dans son écrit ; que si le manquement de l'employeur était réel il n'était pas suffisamment sérieux pour justifier la résiliation (la rupture aux torts de l'employeur) du contrat de travail ; que sur les griefs invoqués par Monsieur Emmanuel X... à l'encontre de la FNATH GROUPEMENT LOIRE–HAUTE-LOIRE ; que la production des plannings, de l'agenda et des feuilles de suivi des dossiers démontre la surcharge de travail imposée à Monsieur Emmanuel X... et les nombreuses heures supplémentaires qu'il effectuait, sans que l'employeur ne démontre le contraire ; que Monsieur Emmanuel X... soutient sans être démenti par son employeur qui ne démontre pas le contraire, qu'il lui a été refusé de récupérer ses heures du 15 au 17 mars 2004 dans le cadre de l'accord RTT, que ses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées car leur réalité était mise en doute par son employeur , que notamment les heures passées devant la Cour d'appel de LYON étaient systématiquement contestées ; qu'aucune heure supplémentaire, ni récupération de RTT n'apparaissent sur les bulletins de salaire, des heures de compensation et solde de RTT apparaissant pour la première fois sur le bulletin d'avril postérieur à la rupture du contrat de travail ; que la Cour considère que la rupture du contrat de travail est bien consécutive à l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, et doit emporter les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Emmanuel X... est donc fondé à demander paiement d'une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire soit 3 159,68 outre 315,96 au titre des congés payés afférents. Eu égard au préjudice matériel et moral résultant tant de la rupture que de ses conditions, Monsieur Emmanuel X... n'ayant bénéficié d'aucune indemnité chômage et n'ayant retrouvé un emploi qu'en septembre 2005, la Cour estime devoir fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 12 000 » ;

ALORS D'UNE PART QUE seule peut être qualifiée de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la lettre de démission faisant état de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail ; qu'en qualifiant la lettre de démission présentée le 29 mars 2004 de prise d'acte cependant que Monsieur X... ne formulait, dans cette lettre, aucun manquements à l'encontre de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'ayant relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, et que le salarié, ne faisait état dans cette lettre d'aucune allusion à un litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, la Cour d'appel qui constatait que Monsieur X... n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

ALORS EN OUTRE QUE le salarié, juriste confirmé, ne peut se méprendre sur la portée de la lettre de démission qu'il présente à son employeur, a fortiori, si celle-ci n'a été provoquée par aucune violation de l'employeur de ses obligations contractuelles ; que seule une rétractation effective du salarié peut démontrer qu'il n'avait pas l'intention de démissionner ; qu'en estimant que la démission était équivoque aux motifs que Monsieur X... aurait manifesté sa rétractation par un courrier du 29 mars 2004 dont l'employeur n'avait pas reçu copie et qu'il aurait poursuivi son activité jusqu'au 30 mars 2004, cependant que ce délai correspondait à la réponse de son employeur à la demande de dispense de préavis, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un vice du consentement invoqué par le salarié est de nature à entraîner l'annulation de la démission, et non sa requalification ; qu'en requalifiant la démission présentée par Monsieur X... en une prise d'acte de la rupture cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait invoqué un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42090
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-42090


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42090
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