La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°07-41838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2007), que Mme X... a été embauchée par la société DPSA Ile-de-France le 18 mars 2003, en qualité de responsable hôtesse de sécurité ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 octobre 2003, le préfet des Hauts-de-Seine a fait injonction à la société de ne pas embaucher Mme X..., qui ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, modifiée

par la loi du 18 mars 2003 ; que la société a licencié Mme X... par lettre du 19 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2007), que Mme X... a été embauchée par la société DPSA Ile-de-France le 18 mars 2003, en qualité de responsable hôtesse de sécurité ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 octobre 2003, le préfet des Hauts-de-Seine a fait injonction à la société de ne pas embaucher Mme X..., qui ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, modifiée par la loi du 18 mars 2003 ; que la société a licencié Mme X... par lettre du 19 janvier 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à la salariée en application de l'article 1382 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que ne commet aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile envers sa salariée, et en particulier ne peut se voir reprocher aucune précipitation, l'entreprise de sécurité et de gardiennage qui, recevant une injonction de l'autorité administrative de ne pas procéder à l'embauche de cette salariée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par la loi, attend trois mois pour la mettre à pied et la licencier ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, ayant reçu une injonction de la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 octobre 2003 de ne pas procéder à l'embauche de Mme X... au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par la loi sur la sécurité intérieure, la société DPSA Ile-de-France avait attendu le 5 janvier 2004 pour la mettre à pied et le 19 janvier 2004 pour lui notifier son licenciement, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas agi avec précipitation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant sur les circonstances que lors de l'entretien préalable du 14 janvier 2004, la salariée n'avait pas cessé de contester la mesure administrative du 16 octobre 2003 en invoquant une erreur en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre, et qu'après réexamen de sa situation, la préfecture avait, le 28 mai 2004, quatre mois après le licenciement, considéré qu'elle remplissait les conditions de moralité exigées par la loi, inopérantes pour en déduire que le licenciement du 19 janvier 2004 aurait été prononcé avec une précipitation fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, seul un préjudice distinct de la perte d'emploi peut justifier l'allocation de dommages-intérêts spécifiques ; qu'après avoir constaté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la société DPSA Ile-de-France avait "commis une faute", pour en déduire "qu'il convient donc d'accorder à Véronique X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts", sans avoir caractérisé en quoi la salariée aurait subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi dont le bien fondé était reconnu, a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoyait les conditions de moralité exigées des employés, l'entreprise devait laisser au salarié qui ne remplissait pas ces conditions, un délai pour être relevé de l'incapacité dont il était frappé ; qu'elle a pu décider, au vu des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que la société avait agi avec précipitation alors que la salariée contestait la mesure administrative prononcée contre elle et que, quatre mois après la notification de la rupture du contrat de travail, la préfecture avait considéré qu'elle remplissait les conditions de moralité prévues par la loi et que la salariée avait, de ce fait, subi un préjudice distinct de la perte d'emploi donnant droit à une réparation dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DPSA Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour la société DPSA Ile-de-France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement ayant décidé que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR néanmoins condamné la société DPSA Ile de France à verser à la salariée 5.000 en application de l'article 1382 du Code civil et 2.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE si la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ayant modifié la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance et de gardiennage, avait prévu en son article 6 les conditions de moralité exigées des employés occupés par les entreprises exerçant de telles activités, pour autant il appartenait à l'entreprise concernée de laisser, par analogie aux dispositions prévues par l'article 18 de la loi, à l'employé qui ne remplissait pas ou cessait de remplir les conditions fixées par l'article 6, un délai pour être relevé de l'incapacité dont il était frappé ; que la société DPSA Ile de France, informée par Madame X... d'une mesure de garde à vue en juin 2003 dans le cadre d'une procédure diligentée par les services de police du commissariat d'Evry, avait reçu notification le 16 octobre 2003 que la salariée embauchée le 18 mars 2003 ne remplissait pas les conditions de moralité pour occuper un emploi dans l'entreprise ; que la société DPSA Ile de France avait attendu le 5 janvier 2004 pour mettre à pied Madame X... avant de lui notifier son licenciement le 19 janvier 2004, alors que pendant l'entretien préalable la salariée n'avait cessé de contester la mesure administrative en invoquant l'existence d'une erreur en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre ; que la salariée avait justifié qu'effectivement, après réexamen de sa situation, la préfecture des Hauts de Seine, par lettre du 28 mai 2004, soit quatre mois après la notification de la rupture du contrat de travail, avait considéré qu'elle remplissait les conditions de moralité fixées par la loi ; qu'en conséquence, si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse du fait de l'injonction faite par la Préfecture le 16 octobre 2003 de ne pas procéder à l'embauche de Madame X... qui ne remplissait pas à cette date les conditions de moralité, pour autant, en agissant avec précipitation et sans permettre à la salariée d'obtenir le réexamen de sa situation, comme le lui permettait la loi, la société DPSA Ile de France avait commis une faute ; qu'il convenait d'allouer à Madame X... la somme de 5.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 2.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ne commet aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile envers sa salariée, et en particulier ne peut se voir reprocher aucune précipitation, l'entreprise de sécurité et de gardiennage qui, recevant une injonction de l'autorité administrative de ne pas procéder à l'embauche de cette salariée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par la loi, attend trois mois pour la mettre à pied et la licencier ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, ayant reçu une injonction de la Préfecture des Hauts de Seine le 16 octobre 2003 de ne pas procéder à l'embauche de Madame X... au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par la loi sur la sécurité intérieure, la société DPSA Ile de France avait attendu le 5 janvier 2004 pour la mettre à pied et le 19 janvier 2004 pour lui notifier son licenciement, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas agi avec précipitation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur les circonstances que lors l'entretien préalable du14 janvier 2004, la salariée n'avait pas cessé de contester la mesure administrative du 16 octobre 2003 en invoquant une erreur en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre, et qu'après réexamen de sa situation, la préfecture avait le 28 mai 2004, quatre mois après le licenciement, considéré qu'elle remplissait les conditions de moralité exigées par la loi, inopérantes pour en déduire que le licenciement du 19 janvier 2004 aurait été prononcé avec une précipitation fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seul un préjudice distinct de la perte d'emploi peut justifier l'allocation de dommages-intérêts spécifiques ; qu'après avoir constaté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la société DPSA Ile de France avait « commis une faute », pour en déduire « qu'il convient donc d'accorder à Véronique X... la somme de 5.000 à titre de dommages-intérêts » sans avoir caractérisé en quoi la salariée aurait subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi dont le bien fondé était reconnu, a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41838
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-41838


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award