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11/03/2009 | FRANCE | N°07-41201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2006 :
Attendu qu'aucun moyen n'est soutenu à l'encontre de cette décision ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur la première branche de chacun des deux moyens réunis, dirigés contre l'arrêt du 9 janvier 2007 :
Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense :
Attendu que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;
Sur le moyen :
Vu l'article 463 du code de procédure civile

;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2006 :
Attendu qu'aucun moyen n'est soutenu à l'encontre de cette décision ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur la première branche de chacun des deux moyens réunis, dirigés contre l'arrêt du 9 janvier 2007 :
Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense :
Attendu que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;
Sur le moyen :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu que l'arrêt rendu le 9 mai 2006 par la cour d'appel de Rennes a débouté les salariés de leurs demandes en paiement de sommes complémentaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents pour l'année 2004 et des repos compensateurs pour les années 2002 à 2004, ainsi que de leurs demandes en remboursement des sommes prélevées en application du dispositif dit de la banque d'heures ou d'argent pour les années 1996 à 2003, et ce au motif que les salariés ne justifiaient pas du surplus de leurs prétentions ; que l'arrêt du 9 janvier 2007 a rectifié cette décision des chefs litigieux pour cause d'omission de statuer ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à l'instance par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2006 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Groupe Samat, Samat Normandie, Guisnel industries et Samat Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué du 9 janvier 2007 D'AVOIR dit recevables les requêtes en omission de statuer formées par les salariés, D'AVOIR en conséquence condamné la SAMAT OUEST à payer à Monsieur X... la somme de 5.303,67 euros au titre de son droit à repos compensateur et du rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, D'AVOIR condamné la société GUISNEL INDUSTRIES à verser à Monsieur D... la somme additionnelle de 6.171,06 euros au titre du repos compensateur de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, à Monsieur Y... la somme additionnelle de 24.212,07 euros au titre de son droit à repos compensateur, à Monsieur B... la somme additionnelle de 24.212,07 euros au titre de son droit à repos compensateurs et D'AVOIR condamné la société SAMAT NORMANDIE à verser à Monsieur A... la somme additionnelle de 9.139,88 euros au titre de son droit à repos compensateur
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lecture des conclusions reprises par la Cour dans son arrêt du 9 mai 2006 que celle-ci a omis de statuer sur les demandes additionnelles, réactualisées, présentées au titre du droit à repos compensateur par Messieurs X..., Y..., D..., B..., A... ; que ces sommes ne font l'objet d'aucune contestation de la part des employeurs de ces salariés et qu'il sera fait droit à leur demande complémentaire ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectifier une omission de statuer, modifier les droits et obligations des parties fixés par une précédente décision ; que dans son arrêt du 9 mai 2006, la cour d'appel de RENNES a d'abord déclaré que les accords « intervenus de 1999 à 2001 » mettant en place un décompte mensuel de l'horaire du travail n'avaient pas de base juridique ; qu'au vu des bulletins de paie produits par certains salariés et des rapports d'activité produits par d'autres, elle a limité à certains montants la condamnation des employeurs « au titre de non-droit à repos compensateur », ces sommes incluant également pour certains salariés des rappels d'heures supplémentaires ; qu'elle a ajouté que les salariés devaient être « déboutés du surplus de leurs demandes, faute d'en justifier » ; que sans omettre de les examiner, elle a donc rejeté les demandes des salariés en paiement de sommes au titre du repos compensateur et d'heures supplémentaires pour la période de 2002 à 2004, les accords postérieurs à 2001 n'étant pas invalidés, par la limitation du quantum des condamnations prononcées « au titre de non-droit à repos compensateur » ; qu'en condamnant ces mêmes employeurs à verser aux salariés des sommes « additionnelles » au titre « du repos compensateur » et en modifiant ainsi les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur B... demandait à la cour d'appel de substituer la somme de 12.373,62 à celle de 3.635,06 , c'est-à-dire de lui allouer une somme additionnelle de 4664,4 ; qu'en lui allouant une « somme additionnelle de 24.212,07 euros », la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué du 9 janvier 2007 D'AVOIR dit recevables les requêtes en omission de statuer formées par les salariés, D'AVOIR en conséquence, reprenant les décomptes effectués par les salariés et leur appliquant les règles de la prescription retenues dans l'arrêt du 9 mai 2006, renvoyé les parties à calculer le montant des rappels de salaire dus à Messieurs X..., B..., Y..., C..., Z... et A...

AUX MOTIFS QU'après avoir déclaré illégal le système de banque d'heures mis en place par les différends employeurs, la cour n'a pas statué sur les demandes formées au titre des retenues illégales qui ont été pratiquées sur leur salaire ; que, rappelant les principes qu'elle a dégagés sur la prescription et leurs demandes, la cour renvoie les parties à calculer le montant des retenues qui sera dû aux salariés à partir des décomptes, non sérieusement contestés, effectués par leurs soins (en ce compris la prime d'ancienneté de 4 %), après déduction des sommes prescrites ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectifier une omission de statuer, modifier les droits et obligations des parties fixés par une précédente décision ; que dans son arrêt du 9 mai 2006, la cour d'appel a d'abord estimé que « les accords intervenus de 1999 à 2001 n'ont (…) pas de base juridique ; que le système de banque d'heures est donc illégal et qu'il y a lieu de décompter les heures supplémentaires effectuées (…) » (arrêt p. 13) ; que si elle a fait droit aux demandes des salariés en paiement de certaines sommes « à titre de non-droit à repos compensateur », elle a en revanche dit que « les salariés seront déboutés du surplus de leurs prétentions, faute d'en justifier » (arrêt p. 14), ajoutant par motifs adoptés que « le salarié ne fournit aucun décompte concernant les retenues sur salaire, aussi bien par mois, que par année » (jugements p. 7, in fine) ; que la cour d'appel a donc totalement rejeté les demandes en rappels de salaire au titre des retenues effectuées dans le système de banque d'heures ; qu'en renvoyant les parties à calculer le montant de ces rappels de salaire, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'à supposer que l'arrêt du 9 mai 2006 n'ait pas totalement rejeté la demande en rappels de salaire au titre des retenues effectuées par l'employeur, il n'a en toute hypothèse déclaré les accords illégaux instituant le décompte mensuel et le système de banque d'heures que pour la période de 1999 à 2001 ; qu'en renvoyant les parties à calculer le montant des rappels de salaire au titre des retenues effectuées dans le cadre du système de banque d'heures sans limiter, à tout le moins, leur droit à la période 1999-2001, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41201
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-41201


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41201
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