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11/03/2009 | FRANCE | N°07-40037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'accord dit «grands routiers» du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : "Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service. Les repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5-2 ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribuÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'accord dit «grands routiers» du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : "Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service. Les repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5-2 ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans l'entreprise. L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur. (...)" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 juin 1998 en qualité de conducteur poids lourds, groupe 6, par la société Transports Debeaux, a démissionné le 9 juin 2003 ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ;

Attendu que pour allouer au salarié la somme de 2 033,44 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice causé par la privation de ses droits à repos compensateur, l'arrêt relève que selon le procès-verbal de négociation des salaires du 11 juillet 2000, deux jours de repos récupérateur tous les trois mois, soit huit jours par an, devaient être accordés au conducteur effectuant deux cent heures de service mensuel pour les zones longues et cent quatre-vingt deux heures pour les zones courtes ; que cet octroi conventionnel de jours de repos récupérateur ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié du repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail ; que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant de l'indemnité de repos compensateur et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 excluait le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, et que, d'autre part, il n'était pas allégué que l'accord d'entreprise pris pour son application lui ait dérogé sur ce point, la cour d'appel, qui ne pouvait condamner l'employeur à indemniser le salarié de la totalité des repos compensateurs sans déduire de ce montant les repos récupérateurs dont il avait bénéficié, soit la somme de 843,92 euros, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 2 003,44 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits à repos compensateurs, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Réformant le jugement, condamne la société Transports Debeaux à payer à M. X... la somme de mille cent cinquante-neuf euros cinquante-deux centimes (1 159,52 ) au titre de son préjudice précité ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Transports Debeaux.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué qui a condamné la société DEBEAUX à payer à Monsieur Alain X... les sommes de 4 738,88 au titre des heures supplémentaires effectuées de 1998 à 2001, outre 473,88 d'indemnité de congés payés afférente, de lui avoir alloué la somme de 2 033,44 à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi pour privation de ses droits à repos compensateur.

AUX MOTIFS QUE Alain X..., engagé le 10 juin 1998 en qualité de conducteur poids lourd groupe 6, était rémunéré sur la base d'un forfait de 182 heures par mois, soit 42 heures par semaine et avait souvent dépassé ce forfait sur la période de juin 1998 à décembre 2001 ; que les relevés d'heures émanant de l'employeur correspondaient sensiblement au récapitulatif établi par le salarié luimême ; que la convention de forfait ne permettant pas à l'employeur d'opérer une compensation entre les mois où le forfait avait été dépassé et les mois où les heures de travail avaient été inférieures à celui-ci, il convenait de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la base du taux horaire majoré ; que selon le procès verbal de négociation du 11 juillet 2000, 2 jours de repos récupérateur tous les trois mois, soit 8 jours par an, devaient être accordés au conducteur effectuant 200 heures de service mensuel pour les zones longues et 182 heures pour les zones courtes ; que cet octroi conventionnel de jours de repos récupérateur ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié du repos compensateur obligatoire prévu par l'article L.212-5-1 du Code du travail

ALORS QUE si le système légal des repos compensateur doit s'appliquer s'il est plus favorable au salarié que celui des repos récupérateurs prévu par l'accord « grands routiers » du 23 novembre 1994, l'article 5 de cet accord exclut le cumul des repos récupérateurs et des repos compensateurs ; qu'en l'espèce la société DEBEAUX ayant rappelé que Monsieur X... avait bénéficié des repos récupérateurs en vigueur dans l'entreprise à hauteur de 843,92 , la cour d'appel ne pouvait la condamner à l'indemniser de la totalité des repos compensateurs sans déduire de ce montant les repos récupérateurs dont il avait bénéficié ; et qu'ainsi elle a violé les articles L.132-4, L.212-5-1 du Code du travail et 5 de l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » du 23 novembre 1994.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40037
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-40037


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40037
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