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11/03/2009 | FRANCE | N°07-21580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 07-21580


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexés :

Attendu que Mme Eliane X..., née le 16 décembre 1924, fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 5 octobre 2007) d'avoir prononcé sa mise sous curatelle renforcée et désigné sa nièce, Mme Annick X..., en qualité de curatrice ;

Attendu que le jugement, par motifs propres et adoptés, constate que Mme Eliane X... s'apprêtait à consentir un prêt de 680 000 euros correspondant à la

quasi-totalité de ses avoirs, ce qui, en cas de défaillance de ses emprunteurs, l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexés :

Attendu que Mme Eliane X..., née le 16 décembre 1924, fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 5 octobre 2007) d'avoir prononcé sa mise sous curatelle renforcée et désigné sa nièce, Mme Annick X..., en qualité de curatrice ;

Attendu que le jugement, par motifs propres et adoptés, constate que Mme Eliane X... s'apprêtait à consentir un prêt de 680 000 euros correspondant à la quasi-totalité de ses avoirs, ce qui, en cas de défaillance de ses emprunteurs, l'aurait laissé complètement démunie ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal, qui n'était pas tenu de caractériser l'altération médicalement établie des facultés mentales de Mme Eliane X..., a souverainement estimé que les conditions exigées par l'article 488, alinéa 3, du code civil, étaient réunies et qu'était rapportée la preuve de son inaptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Eliane X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Eliane X... à payer à Mme Annick X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Eliane X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour Mme Eliane X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise sous curatelle renforcée de Madame Eliane Y... et désigné madame Annick Z..., sa nièce, en qualité de curatrice ;

Aux motifs « qu'il apparaît du dossier que le Tribunal d'Instance a été saisi de la situation de madame Eliane Y..., née le 16 décembre 1924, par sa banque qui s'inquiétait du fait qu'elle souhaitait liquider l'ensemble de son patrimoine financier pour consentir un prêt à un tiers devant notaire pour un montant de 500. 000 euros, ce qui la priverait de pouvoir assurer le paiement d'une nuitée dans un établissement spécialisé dans un avenir proche ; que par ordonnance du 24 octobre 2006, le Juge des tutelles s'est saisi d'office et l'a placée sous sauvegarde de Justice en ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise ; par ordonnance du 30 octobre 2006, Madame A... a été désignée comme mandataire spécial ; que cette décision a été confirmée par la présente chambre le 02 février 2007 ; que Madame A... avait alors exposé que Madame Y... était fragilisée par la présence des époux B... ; que le Docteur C..., médecin expert psychiatre saisi de la situation indiquait dans son rapport du 24 novembre 2006, que l'intéressée ne présentait pas de déficit cognitif mais semblait très vulnérable en raison de son isolement affectif et sa dépendance ce qui pourrait la mettre en très grande difficulté financière et qu'elle s'exposait à la longue à tomber dans le besoin ; que l'expert concluait à la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée ; que nièce a été entendue le 30 janvier 2007, elle a exposé que c'était sa tante qui s'était proposée pour aider les époux B... pour une somme de 680. 000 euros ; qu'elle était éventuellement d'accord pour être curatrice de sa tante, estimant que cette mesure serait quand même bien pour sa tante qui confonds les francs et les euros ; qu'entendue le 1er février 2007 par le Juge des Tutelles, Madame Eliane Y... indiquait qu'elle était capable de gérer ses affaires ; qu'elle admettait avoir déjà prêter de l'argent aux époux B... qui ne l'avaient pas remboursée, qu'elle avait une reconnaissance de dette et que les époux B... avaient pris chez eux les reconnaissances et les papiers (faits devant notaire) pour éviter qu'on ne vienne les prendre chez elle ; qu'elle précisait que l'avocat des époux B... était son avocat ; que juge des tutelles lui a expliqué qu'ayant cassé les contrats avant leur terme, elle serait pénalisée par les impôts et Madame Y... lui a expliqué qu'elle avait fait cela pour rendre service et non pour toucher des intérêts ; qu'elle a refusé de signer son audition ; que par ailleurs, Madame A... se plaignait de ne pouvoir voir madame Y..., qu'elle avait dû solliciter le juge des tutelles pour obtenir copie de l'acte de prêt, qu'une demande de report d'audience en raison de la santé de Madame Y... était plutôt motivée par la convenance de l'avocat Me LE GALL qui est également l'avocat des B... chez qui madame Y... passait maintenant toutes ses fins de semaine ; qu'elle estimait que madame Y... était totalement phagocytée par les époux B..., n'ayant pas pu mettre en oeuvre des aides à domicile pour rompre son isolement ; qu'elle saisissait le juge des tutelles sur la note d'honoraire du conseil de madame Y... ; que l'acte notarié du 30 septembre 2006 enregistre un prêt de 680. 000 euros remboursable en 2 ans soit jusqu'au 1er octobre 2008 avec un intérêt de 2, 5 % l'an en notant " prêt qu "'madame Eliane Y... " leur a fait dès avant ce jour, et en dehors, de la comptabilité du notaire soussigné ; que les chèques 300. 000 + 300. 000 + 20. 000 euros émis en septembre 2006 sont revenus sans provision mais un chèque de 10. 000 euros émis le 30 septembre 2006 en faveur des époux B... semble avoir été débité de son compte selon madame A... ; que cette dernière indiquait que Madame Y... avait également émis un chèque deux chèques de 30. 000 euros en faveur des époux B... le 15 octobre 2004 sans remboursement ; qu'il est à relever que l'on parvient ainsi à une somme de 690. 000 euros en tenant compte de la somme de 2004, alors que les époux B... réclament en référé 660. 000 euros de chèques revenus sans provisions émis le 30 septembre 2006 en visant des sommes de 300. 000, 300. 000 et 3 fois 20. 000 euros, ce qui ferait que Madame Y... leur aurait fait des chèques pour un total de 730. 000 euros dont 70. 000 euros effectivement perçus ; que les époux B... qui ont admis lors de l'audience être en liquidation judiciaire pour leur SCI du CLOS et une procédure de vente forcée étant en cours, ont donné en gage au termes de l'acte de prêt du 30 septembre 2006, un nantissement sur leurs parts d'un groupement foncier agricole Les Vignes du Farvier ; qu'aujourd'hui, le notaire qui a procédé au prêt fait une estimation de ces parts à 680. 000 euros alors que le 06 mai 2005, elles valaient 601. 000 euros. ; qu'il atteste le 13 juillet 2007 que les 6 lots de la SCI peuvent être évalués chacun à 150. 000 euros, ce qui fait une baisse de plus de 100. 000 euros depuis son estimation du 06 mai 2005, d'autant que le 05 septembre 2007, il indiquait le total des propriétés de la SCI du CLOS et estimait le tout à 2. 200. 000 euros ; qu'ainsi, la valeur, la consistance et disponibilité de ces parts ne sont pas certaines ; qu'il sera également relevé que madame A... a indiqué que Madame Y... qui ne s'exprimait pas sans avoir l'assentiment des époux B... par le regard, se sentait tellement mal d'avoir mis ses amis dans l'embarras qu'elle a menacé de se laisser mourir de froid et qu'elle a indiqué à sa nièce qu'elle ferait un testament en faveur des époux B... pour qu'ils puissent disposer des 680. 000 euros ; que ces éléments, le fait que Madame Y..., âgée de 83 ans, ne puisse disposer de ses papiers, son isolement de sa famille mais aussi des services sociaux de sa ville, les sommes prêtées en 2004 sans remboursement, l'indétermination des sommes versées et surtout l'indétermination de la valeur du gage, le fait que Madame Y... ait cru prêter de l'argent pour faire une opération immobilière alors qu'il s'agissait de renflouer les caisses d'une SCI en liquidation sans que cet élément ait d'ailleurs été porté à sa connaissance, outre le fait que lors de ces opérations les parties d'intérêts pourtant contraires avaient le même conseil, montrent la particulière vulnérabilité de Madame Y... et l'affaiblissement de ses capacités intellectuelles et il appartiendra à monsieur le Procureur de la République de vérifier s'il y a eu un abus de faiblesse ; que dans ces conditions, la décision sera confirmée ;

Alors que, d'une part, la mise en curatelle exige d'une part, l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en décidant, après avoir constaté que le Docteur C..., médecin expert psychiatre saisi de la situation avait indiqué dans son rapport du 24 novembre 2006 qu'elle ne présentait pas de déficit cognitif, que le fait Madame Y..., âgée de 83 ans, ne puisse disposer de ses papiers, son isolement de sa famille mais aussi des services sociaux de sa ville, les sommes prêtées en 2004 aux époux B... sans remboursement, l'indétermination des sommes versées et surtout l'indétermination de la valeur du gage, le fait qu'elle ait cru prêter de l'argent pour faire une opération immobilière alors qu'il s'agissait de renflouer les caisses d'une SCI en liquidation sans que cet élément ait d'ailleurs été porté à sa connaissance, outre le fait que lors de ces opérations les parties d'intérêts pourtant contraires avaient le même conseil, montrent la particulière vulnérabilité de madame Y... et l'affaiblissement de ses capacités intellectuelles, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'altération médicalement établie des facultés mentales de Madame Y... a privé sa décision de base légale au regard des articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, l'altération des facultés mentales doit être constatée par un médecin spécialiste dont les conclusions ne doivent laisser planer aucune incertitude sur l'exactitude de leurs énonciations ; qu'en décidant, après avoir constaté que le Docteur C... indiquait dans son rapport que Madame Y... ne présentait pas de déficit cognitif mais semblait très vulnérable en raison de son isolement et sa dépendance ce qui pourrait la mettre en très grande difficulté financière et qu'elle s'exposait à la longue à tomber dans le besoin, que les prêts consentis par cette dernière aux époux B... montraient la particulière vulnérabilité de Madame Y... et l'affaiblissement de ses capacités intellectuelles, le Tribunal de grande instance qui n'a pas davantage caractérisé l'altération médicalement établie des facultés mentales de cette dernière, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ;

Alors enfin et en tout état de cause, que le curateur ne peut être chargé de recevoir les revenus de la personne en curatelle et de régler les dépenses de cette dernière, sans que le juge des tutelles n'ait constaté que la personne concernée était inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en décidant que le curateur de Madame Y... devait percevoir ses revenus et régler ses dépenses sans constater l'incapacité de cette dernière à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, laquelle ne peut se déduire de la seule circonstance qu'elle avait consenti un prêt aux époux B..., le Tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21580
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°07-21580


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21580
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