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11/03/2009 | FRANCE | N°07-20856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 07-20856


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... par un jugement du 21 avril 1997 sur une assignation délivrée le 16 juillet 1996, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté conjugale ;

Sur les deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007) d'avoir décidé que les comptes bancaires n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... par un jugement du 21 avril 1997 sur une assignation délivrée le 16 juillet 1996, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté conjugale ;

Sur les deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007) d'avoir décidé que les comptes bancaires n°240481-09, n° 240166 / 81, n° 072185 / 12 et n° 072638 / 11ouverts à la BNP et que le compte bancaire n°40499010097ainsi que le compte n°4149050070ouvert à la BICS étaient des comptes professionnels exclus du partage ;

Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les comptes bancaires litigieux avaient été ouverts par M. X... en sa qualité de mandataire de la société d'assurances Groupe Azur et que les sommes qui y étaient inscrites devaient être restituées à celle-ci, ce dont il résulte qu'il les détenait à titre précaire ; qu'elle en a justement déduit que les fonds déposés sur ces comptes, qui n'étaient pas entrés dans le patrimoine de la communauté, ne pouvaient donner lieu à partage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité d'immobilisation sur le portefeuille d'assurance dont M. X... a profité seul depuis 1996 ;

Attendu que, si la valeur patrimoniale du portefeuille d'un agent général d'assurances, entrée en communauté, s'accroît des fruits et revenus de ce bien devenu indivis, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, Mme Y... ne pouvait prétendre à l'octroi, à son profit, d'une " indemnité d'immobilisation et de jouissance " égale à 5 % par an de la valeur patrimoniale du portefeuille d'assurances, M. X..., qui avait exploité le bien indivis postérieurement à la dissolution de la communauté, n'étant redevable, envers l'indivision, que des produits nets de sa gestion ; que, par ce seul motif, le rejet de la demande de Mme Y... se trouve justifié ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les comptes bancaires n° 240481-09 n° 240166 / 81 n° 072185 / 12 et n° 072638 / 11 ouverts à la BNP et que le compte bancaire n°40499010097ainsi que le compte n°4149050070ouvert à la BICS étaient des comptes professionnels exclus du partage

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., agent d'assurances a été mandaté par le groupe Azur pour placer des contrats d'assurance et en assurer la gestion pour le compte de son mandat ; qu'à ce titre il a pour ses deux agences de Choisy le Roi et de Sucy en Brie placé des polices d'assurances, perçu des cotisations, réglé des indemnités d'assurance après sinistre et payé les salaires, congés payés et indemnité transactionnelle de licenciement de l'une de ses collaboratrices, le solde de gestion étant dû à l'assureur en fin de période ; que pour les besoins de cette gestion il a ouvert des comptes bancaires qui revêtent un caractère professionnel et ne dépendent pas de la communauté puisque les sommes qui y ont été déposées doivent être représentées au groupe Azur et que si la liquidation des comptes de l'agence générale fait apparaître un solde (déficit de caisse) en faveur de la société celle-ci sera en droit jusqu'à concurrence dudit solde de procéder à une retenue sur le montant de l'indemnité compensatrice due lors de la cessation des fonctions de l'agent ; qu'il ressort des relevés de compte produits aux débats que le compte bancaire n° 4190050070 ouvert par Louis X... dans les livres de la BICS de Sucy en Brie et supportait le règlement des frais généraux et de la taxe professionnelle d'où il suit que contrairement à ce qu'a dit le tribunal ce compte n'était pas un compte personnel dépendant de la communauté ; qu'en conséquence le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a dit que le compte bancaire n°4149050070ouvert dans les livres de la BICS était un compte professionnel soumis à partage alors qu'il s'agissait d'un compte dédié et que Madame Anne Y... sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que les comptes professionnels de Monsieur Louis X... doivent être inclus dans le partage comme dépendant de la communauté ; que la cessation des fonctions de Monsieur Louis X... le 31 mars 2006 lui a ouvert droit à une indemnité compensatrice représentative des droits de créance qu'il avait abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurance dont il était titulaire indemnité dont il ne conteste pas qu'elle dépend de l'indivision post-communautaire et est soumise au partage ; qu'il ressort d'une attestation du groupe Azur du 4 ami 2006 que le montant des indemnités compensatrices des droits de créance afférents aux portefeuilles de Choisy le Roi et de Sucy en Brie s'élèvent respectivement aux sommes de 297. 999, 10E et de 30 458, 39 soit au total 328. 457, 39 duquel sera déduit l'éventuel solde débiteur de fin de gestion d'où il suit qi'l convient dont Monsieur Louis X... est susceptible d'être redevable à l'égard du groupe Azur sera déduit du sole de l'indemnité compensatrice devant être acquitté le 31 juillet 2007 ;

ALORS QUE lorsque l'un des époux exerce seul une activité professionnelle représentant une valeur patrimoniale commune, cette valeur doit être portée à l'actif de la communauté et les bénéfices nets tirés de l'exploitation de ce bien commun tombent dans l'actif de la communauté ; que ces bénéfices nets doivent être calculés après établissement des comptes de gestion ; qu'en énonçant que les comptes bancaires ayant servi à l'activité de gestion de portefeuilles d'assurances de Monsieur X..., n'étaient pas soumis à partage, la cour d'appel a violé les articles 1402 et 815-12 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le passif dont Monsieur Louis X... était susceptible d'être redevable à l'égard du Groupe AZUR serait déduit du solde de l'indemnité compensatrice devant être acquittée le 31 juillet 2007

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., agent d'assurances a été mandaté par le groupe Azur pour placer des contrats d'assurance et en assurer la gestion pour le compte de son mandat ; qu'à ce titre il a pour ses deux agences de Choisy le Roi et de sucy en Brie placé des polices d'assurances, perçu des cotisations, réglé des indemnités d'assurance après sinistre et payé les salaires, congés payés et indemnité transactionnelle de licenciement de l'une de ses collaboratrices, le solde de gestion étant dû à l'assureur en fin de période ; que pour les besoins de cette gestion il a ouvert des comptes bancaires qui revêtent un caractère professionnel et ne dépendent pas de la communauté puisque les sommes qui y ont été déposées doivent être représentées au groupe Azur et que si la liquidation des comptes de l'agence générale fait apparaître un solde (déficit de caisse) en faveur de la société celle-ci sera en droit jusqu'à concurrence dudit solde de procéder à une retenue sur le montant de l'indemnité compensatrice due lors de la cessation des fonctions de l'agent ; qu'il ressort des relevés de compte produits aux débats que le compte bancaire n° 4190050070 ouvert par Louis X... dans les livres de la BICS de Sucy en Brie et supportait le règlement des frais généraux et de la taxe professionnelle d'où il suit que contrairement à ce qu'a dit le tribunal ce compte n'était pas un compte personnel dépendant de la communauté ; qu'en conséquence le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a dit que le compte bancaire n°4149050070ouvert dans les livres de la BICS était un compte professionnel soumis à partage alors qu'il s'agissait d'un compte dédié et que Madame Anne Y... sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que les comptes professionnels de Monsieur Louis X... doivent être inclus dans le partage comme dépendant de la communauté ; que la cessation des fonctions de Monsieur Louis X... le 31 mars 2006 lui a ouvert droit à une indemnité compensatrice représentative des droits de créance qu'il avait abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurance dont il était titulaire indemnité dont il ne conteste pas qu'elle dépend de l'indivision post-communautaire et est soumise au partage ; qu'il ressort d'une attestation du groupe Azur du 4 ami 2006 que le montant des indemnités compensatrices des droits de créance afférents aux portefeuilles de Choisy le Roi et de Sucy en Brie s'élèvent respectivement aux sommes de 297. 999, 10E et de 30 458, 39 soit au total 328. 457, 39 duquel sera déduit l'éventuel solde débiteur de fin de gestion d'où il suit qi'l convient dont Monsieur Louis X... est susceptible d'être redevable à l'égard du groupe Azur sera déduit du sole de l'indemnité compensatrice devant être acquitté le 31 juillet 2007 ;

ALORS QUE lorsqu'un compte bancaire à usage exclusivement professionnel et ne servant qu'au règlement des frais de fonctionnement ne rentre pas dans la communauté, le déficit purement comptable de ce compte ne saurait être supporté par la communauté ; qu'en décidant que le solde négatif des comptes bancaires servant exclusivement à la gestion de l'activité d'agent d'assurance serait déduit des indemnités compensatrices des droits de créances afférents aux portefeuille de Choisy le Roy et de Sucy en Brie, soumises à partage, la cour d'appel a violé l'article 1409 et l'article 815-12 du code civil

ET ALORS QUE en tout état de cause, ce n'est que lorsque une dette est née pendant la communauté qu'elle doit être acquittée par la communauté ; qu'en l'espèce il est constant que le divorce des époux a été prononcé définitivement par arrêt du 6 mai 1999 (arrêt p 2) ; qu'en énonçant que l'éventuel solde débiteur de fin de gestion de Monsieur X..., dont la cessation de fonction est intervenue le 31 mars 2006, (cf arrêt p 6) devait être déduit des indemnités compensatrices dues au titre des portefeuilles d'assurances, lesquelles étaient des droits de créance communs, sans constater que cet éventuel débit relevé 6 ans après le divorce était antérieur à la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1409 et de l'article 815-12 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande d'indemnité d'immobilisation sur le portefeuille d'assurance dont Monsieur X... a profité seul depuis 1996

AUX MOTIFS QUE Monsieur Louis X..., agent d'assurances a été mandaté par le Groupe Azur pour placer des contrats d'assurance et en assurer la gestion pour le compte de son mandant ; (…) que le la cessation des fonctions de Monsieur Louis X... le 31 mars 2006 lui a ouvert droit à une indemnité compensatrice représentative des droits de créance qu'il avait abandonnées sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il était titulaire indemnité dont il ne conteste pas qu'elle dépend de l'indivision post-communautaire et est soumise à partage ; qu'il ressort d'une attestation du Groupe Azur du 4 mai 2006 que le montant des indemnités compensatrices des droits de créance afférents aux portefeuilles de Choisy le Roi et de Sucy en Brie s'élèvent respectivement aux sommes de 297. 999, 10 E et de 30. 458, 39 soit un total de 328. 457, 39 duquel sera déduit l'éventuel solde débiteur de fin de gestion d'où il suit qu'il convient de dire que le passif dont Monsieur Louis X... est susceptible d'être redevable à l'égard du Groupe Azur sera déduit du solde de l'indemnité compensatrice devant être acquitté le 31 juillet 2007 ; que la somme de 328. 457, 39 correspondant à l'indemnité compensatrice est réglée par le Groupe Azur entre les mains de Monsieur C... par acomptes dont le dernier sera versé le 31 juillet 2007 acomptes qui selon une lettre de Monsieur D... du 9 mai 2006 sont par lui répartis par parts égales entre les ex-époux, d'où il suit que la demande de Madame Y... tendant à voir dire que les indemnités compensatrices versées par le Groupe Azur seront soumises à partage est sans objet en l'absence de toute contestation sur ce point ; que si les commissions attachées à la gestion du portefeuille d'assurances ont profité à la communauté jusqu'à l'assignation en divorce du 16 juillet 1996, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité d'immobilisation et de jouissance au profit del'indivision post-communautaire après cette date comme le demande Madame Anne Y... dès lors que d'une part ce portefeuille n'appartenait pas à la communauté, mais au Groupe Azur ainsi qu'il a été dit d'autre part ces commissions n'ont pas constitué des fruits et revenues de biens communs mais la rémunération de Monsieur Louis X..., d'où il suit que cette prétention de l'intimée sera rejetée ;

1° ALORS QUE les juges du fond doivent respecter et faire respecter le principe de la contradiction des débats ; qu'en relevant d'office que le portefeuille d'assurance exploité par Monsieur X... n'appartenait pas à la communauté et que les commissions attachées à ce portefeuille ne constituaient pas les fruits et revenus d'un bien commun mais la rémunération de l'activité de Louis X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile.

2° ALORS QUE en tout état de cause l'avantage pécuniaire que procure à l'agent d'assurance le droit de créance constitué par l'indemnité en fin de carrière, constitue une valeur patrimoniale correspondant à la valeur du portefeuille d'assurance qui doit être portée à l'actif de la communauté ; que lorsque l'un des époux exploite un portefeuille d'assurance faisant partie de l'indivision post-communautaire, les revenus nets de cette activité doivent accroître la masse indivise ; que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que l'indemnité de fin de carrière de l'activité d'agent d'assurance exploitée par Monsieur X... était une valeur soumise à partage entre les époux ; qu'en décidant que Madame X... ne pouvait prétendre à une indemnité d'immobilisation et de jouissance au profit de l'indivision post-communautaire sous prétexte que le portefeuille d'assurance n'appartenait pas à la communauté mais à la compagnie AZUR, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 815-12 du code civil.

3° ALORS QUE de plus, lorsque l'un des époux exploite seul un portefeuille d'assurance constituant une bien à valeur patrimoniale portée à l'actif de la communauté, les fruits et revenus de cette activité entrent dans l'actif de l'indivision post communautaire ; qu'en décidant que les fruits et revenus de l'activité du portefeuille d'assurance que constituent les commissions n'entraient pas dans l'actif de l'indivision post-communautaire la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame Anne Y... devrait rembourser à Monsieur Louis X... une somme de 23. 535, 11 correspondant aux intérêts calculés à compter du 21 avril 1997 et aux frais de poursuite engagés à tort, dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire.

AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, c'est-à-dire après l'expiration du délai de pourvoi en cassation ; que le litige relatif à ce point de départ ressortit à la compétence de la cour d'appel qui doit régler l'ensemble des rapports patrimoniaux soumis à liquidation ; que Louis X... a été condamné par le jugement de divorce du 21 avril 1997 à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme de capital de 500. 000 francs et une rente mensuelle de 7500 francs pendant 5 années ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 6 mai 1999 qui a été signifié le 25 juin 1999, d'où il suit que le divorce est devenu irrévocable le 25 août 1999 soit à l'expiration du délai de pourvoi en cassation et que c'est à compter de cette date que les intérêts au taux légal ont commencé à courir sur la prestation compensatoire contrairement à ce qu'a dit le jugement qui sera réformé de ce chef ; que Madame Y... ayant indument perçu dans le cadre de l'exécution des décisions de justice intervenues une somme de 23. 535, 11 correspondant aux intérêts calculés à compter du 21 avril 1997 et aux frais de poursuite engagés à tort pour le recouvrement de ces intérêts elle devra rembourser cette somme à Monsieur Louis X... dans les cadre des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ;

ALORS QUE le juge de l'exécution dispose d'une compétence exclusive pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée pour le paiement des prestations compensatoires et pour préciser le point de départ des intérêts de retard ; qu'en décidant qu'elle avait compétence pour statuer sur la contestation relative au point de départ des intérêts, sur le trop perçu et les frais de poursuite, relatifs à la prestation compensatoire fixée par un précédent jugement irrévocable, la cour d'appel saisie dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté des époux a violé l'article L 312-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20856
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°07-20856


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20856
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