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11/03/2009 | FRANCE | N°06-17370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 06-17370


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que Mmes Catherine, Martine et Nicole X... (les consorts X...), propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé... et... ont assigné M. Z... et Mme Y..., locataires d'un appartement dans le bâtiment sis..., en résiliation de bail et expulsion pour non paiement des loyers ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que l

'arrêté de péril d'immeuble du préfet de police de Paris en date d...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que Mmes Catherine, Martine et Nicole X... (les consorts X...), propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé... et... ont assigné M. Z... et Mme Y..., locataires d'un appartement dans le bâtiment sis..., en résiliation de bail et expulsion pour non paiement des loyers ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que l'arrêté de péril d'immeuble du préfet de police de Paris en date du 22 août 2002 se réfère expressément, en marge, à la propriété sise à Paris (20e)... ; que si les travaux concernent des désordres localisés dans une partie de l'ensemble immobilier, l'immeuble faisant l'objet de l'arrêté de péril vise la propriété dans son entier et que M. Z... et Mme Y... sont fondés à invoquer le bénéfice de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement de l'arrêté de péril que le bâtiment situé... n'était pas affecté par les mesures de sécurité prescrites, la cour d'appel, qui a refusé de faire application d'un acte administratif individuel exclusive de toute interprétation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que durant la période d'application de l'arrêté de péril, le paiement des loyers réclamés par les consorts X... à M. Z... et Mme Y... n'était pas dû et en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt n° RG 04 / 14366 rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des consorts X... tendant à la résiliation du bail de Monsieur Z... et Mademoiselle Y..., à leur expulsion, à leur condamnation au paiement des loyers afférents dus, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêté de péril d'immeuble du préfet de police du 22 août 2002 visant l'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation, se réfère expressément en marge à la « propriété sise à PARIS (20ème)... /... » ; que le dispositif de l'arrêté, qui énonce les mesures de sécurité destinées à assurer la solidité de l'immeuble du..., donne injonction « aux propriétaires de l'ensemble immobilier situé... /... (20ème), visés en marge du présent arrêté, représentés par le cabinet RASPAIL, gérant (…) » ; que si les travaux à entreprendre concernent des désordres localisés dans une partie de l'ensemble immobilier, l'immeuble faisant l'objet de l'arrêté de péril vise la propriété dans son entier ; qu'il appartenait aux consorts X..., qui estiment que le péril ne peut viser que le bâtiment sur cour situé..., de contester la portée de l'arrêté devant la juridiction administrative ; que s'en étant abstenus, et quelle que soit la teneur de décisions rendues dans d'autres causes qui ne lient pas la Cour, ils ne peuvent soutenir devant le juge judiciaire que le logement de M. Z... et Mlle Y... est exclu de l'arrêté de péril ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de connaître des actes administratifs ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Préfecture de Paris a pris, le 22 août 2002, un arrêté de péril par lequel il enjoignait aux propriétaires de l'ensemble immobilier situé... et... d'exécuter certains travaux sur l'immeuble situé..., que dans une réponse du 14 janvier 2003, le directeur de la protection du public de la Préfecture de Police, précisait à l'association des locataires de l'ensemble immobilier que l'engagement d'une procédure de péril ne prend pas en compte la localisation des désordres, et citait un arrêt du Conseil d'Etat pour lequel le péril de l'immeuble existe quelle que soit sa localisation ; que le bulletin officiel de la Ville de Paris du 5 octobre vise également l'arrêté de péril de l'ensemble immobilier... et... ; que la caisse d'allocations familiales a fait une stricte application de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les logements sont couverts par un arrêté de péril ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, l'arrêté de péril ne couvre pas seulement le bâtiment sur cour du... mais bien tout l'ensemble immobilier situé... et..., que réduire sa portée aux travaux à exécuter dans le bâtiment sur cour situé..., comme ils le demandent, reviendrait à modifier cet arrêté, qu'il leur appartenait de le contester devant les juridictions administratives seules compétentes pour en connaître ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de séparation des autorités impose au juge judiciaire de faire application d'un acte administratif individuel dont les termes sont clairs et précis ; qu'en refusant de distinguer l'application des dispositions de l'article L 521-2 du Code de la construction et de l'habitation selon les immeubles dont les consorts X... étaient propriétaires cependant qu'il résultait clairement de l'arrêté de péril que seul le bâtiment sur cour du... était l'objet de cet arrêté, la Cour d'appel a refusé de faire application d'un acte administratif individuel qui ne nécessitait aucune interprétation et a ainsi, violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 521-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le loyer ne cesse d'être dû que lorsque les locaux sont visés par un arrêté de péril ; qu'en refusant de rechercher, comme il lui était demandé par les consorts X..., si les locaux occupés par Monsieur Z... et Mademoiselle Y... étaient visés par l'arrêté de péril du 22 août 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 521-2, alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17370
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°06-17370


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.17370
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