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10/03/2009 | FRANCE | N°08-84214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2009, 08-84214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 16 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Valérie X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 déc

embre 2006, 8 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié et 1382 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 16 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Valérie X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 8 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié et 1382 du code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Valérie X... - opposable à la compagnie Axa Assurances - au profit de l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 158 058,73 euros en remboursement de ses prestations ;
"aux motifs que, sur les frais d'obsèques, l'agent judiciaire du Trésor fait grief au premier juge d'avoir imputé le montant du capital décès versé à Marianne Y... sur le poste de préjudice « frais d'obsèques et de sépulture » au motif que « la justification de cette prestation est de faire le lien entre la situation avant le décès de la victime et le moment où le conjoint survivant commence à percevoir les prestations inhérentes à sa nouvelle condition » et que ce capital décès « compense manifestement la perte de revenus des proches » et ce d'autant que « l'Etat verse spécifiquement une prestation au titre des frais funéraires dans la limite des frais exposés » ; que Marianne Y... soutient que le tribunal a fait une parfaite appréciation juridique de la nature du capital décès et l'a, à juste titre, imputé sur les frais d'obsèques et de sépulture conformément d'ailleurs aux préconisations du groupe de travail de Mme Z... qui a adopté une nomenclature des chefs de préjudices et des tableaux de concordance entre l'objet des chefs de préjudices et celui des prestations ; que, notamment, le tableau relatif à la réparation du dommage subi par la victime par ricochet mentionne que le capital décès doit être imputé sur le poste frais d'obsèques et de sépulture et que seules sont imputées sur le poste perte de revenus des proches la pension de réversion ou l'allocation veuvage ; que, par ailleurs, Marianne Y... critique le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le préjudice successoral frais d'obsèques et de sépulture à la somme de 8 881,28 euros alors qu'il convient de l'évaluer à la somme de «12 146,95 euros» se décomposant à hauteur de 9 461,28 euros au titre des dépenses supportées par Marianne Y... et à hauteur de 2 685,67 euros au titre des débours exposés par l'agent judiciaire du Trésor (frais d'obsèques et frais de transport) ; qu'elle fait observer, au surplus, que l'agent judiciaire du Trésor n'est pas fondé à recouvrer la somme de 70 euros correspondant aux frais de transport de la famille ; que Marianne Y... a justifié d'une facture des Pompes Funèbres à hauteur de 3 093,67 euros et d'un devis relatif à des travaux portant sur un caveau à deux places et un monument en granit pour les sommes de 1 450 euros et 4 450 euros soit 5 900 euros, outre le coût d'une concession de 50 ans pour un montant de 467,61 euros ; que, s'agissant d'un caveau à deux places, c'est à juste titre que le premier juge a fait un abattement et retenu 60% de la somme demandée à ce titre soit 870 euros ; que le montant de ce chef de préjudice s'élève ainsi à la somme de 8 881,28 euros ; que les prestations servies par l'Etat se sont élevées à 2 085,67 euros au titre des frais d'obsèques et à 600 euros au titre des frais de transport du corps ; que la somme de 70 euros se rapportant aux frais de transport de certains proches, fils, frères et soeurs du défunt, n'étant pas opposable à Marianne Y..., a été à juste titre écartée ; que, par ailleurs, le jugement doit être confirmé en ce que, conformément aux recommandations du groupe de travail, le capital décès a été imputé sur ce poste de préjudice soit des prestations servies par l'Etat à hauteur de - 28 955,03 euros, en sorte qu'il ne subsiste aucun solde en faveur de Marianne Y... (-20 073,75 euros) et que le montant à revenir à l'Etat s'élève à 8 821,28 euros ;
"alors que le capital décès, égal au montant annuel du dernier traitement d'activité du fonctionnaire décédé, et versé aux ayants droit de la victime pour faire le lien entre leur situation avant le décès et le moment où ils perçoivent les prestations inhérentes à leurs nouvelles conditions, est destiné à compenser la perte de revenus des proches, c'est-à-dire le préjudice économique de chaque ayant droit bénéficiaire ; d'où il résulte qu'en excluant le recours de l'Etat, tiers payeur, au titre du capital décès sur le poste « préjudice économique du conjoint survivant », qu'elle a précisément pour objet d'indemniser, dont elle a alloué l'indemnisation à la veuve de la victime, pour l'imputer sur le poste de préjudice « frais d'obsèques et de sépulture», la cour d'appel a accordé une double indemnisation à l'ayant droit de la victime bénéficiaire de ce capital" ;
Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu que, selon ces textes, le recours subrogatoire de l'Etat contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Valérie X..., relaxée du chef d'homicide involontaire sur la personne de Rémi Y..., militaire de la gendarmerie, a été déclarée entièrement responsable, l'arrêt attaqué déduit des frais d'obsèques et de sépulture exposés par Marianne Y..., veuve de la victime, le capital décès qui lui a été servi par l'Etat en application de l'article D.713-8 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le capital décès indemnise notamment la perte des revenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 mai 2008, en ses seules dispositions relatives à l'imputation du capital décès servi par l'Etat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par l'agent judiciaire du Trésor ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mme Agostini, M. Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84214
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours du tiers payeur - Assiette - Exclusion - Applications diverses

Méconnaît les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'arrêt qui déduit des frais d'obsèques et de sépulture exposés par la veuve de la victime, le capital décès qui lui a été servi par l'Etat en application de l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, alors que cette prestation indemnise notamment la perte des revenus


Références :

articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2008

Sur la détermination du poste sur lequel s'exerce le recours subrogatoire de l'Etat, à rapprocher :Crim., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-86848, n° 163 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2009, pourvoi n°08-84214, Bull. crim. criminel 2009, n° 53
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 53

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84214
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