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10/03/2009 | FRANCE | N°08-82798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2009, 08-82798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires, ainsi que pour excès de vitesse, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 200 euros, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassatio

n, pris de la violation des articles 221-6-1, 221-6 alinéa 1, 222-20-1, 222-19 alinéa 1er, 221-6...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires, ainsi que pour excès de vitesse, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 200 euros, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6-1, 221-6 alinéa 1, 222-20-1, 222-19 alinéa 1er, 221-6-1 alinéa 9, 221-8, 221-10, 222-42, 222-46 du code pénal, L. 232, L. 224-12, L. 232-2, L. 224-12 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y...coupable des chefs d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, le condamnant en répression à la peine de trente mois d'emprisonnement ;

" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que l'accident s'est déroulé sur la route nationale 140 au lieudit Roumanel où la vitesse était limitée à 70 km / h ; que le point de choc de situe dans la voie de circulation du véhicule de Raymond Roques, après que le véhicule de Michel Y...a dérapé sur les gravillons se trouvant sur sa droite, puis déporté sur la voie gauche de son sens de circulation ; qu'il ressort des témoignages de MM. Z...et A...que Michel Y...a, avant l'accident, dépassé un véhicule de couleur bordeaux, puis après s'être rabattu sur la voie de droite, le camping-car conduit par M. A...; que les deux témoins indiquent que la vitesse du véhicule de Michel Y...était élevée, que ses manoeuvres de dépassement ont été effectuées brusquement et à grande vitesse ; que lorsqu'il a effectué le dépassement du camping-car, la visibilité était réduite ; qu'à la suite de ces dépassements, Michel Y...a perdu le contrôle de son véhicule ; qu'il est bien à l'origine de l'accident dans lequel Raymond B...a trouvé la mort ; que Michel Y...a, en effet, commis une faute de conduite caractérisée en procédant à des dépassements sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger alors que le véhicule conduit par Raymond B...arrivait en face, dans un virage et alors que la vitesse était limitée à 70 km / h ; que les dépassements successifs et à grande vitesse l'ont obligé à se rabattre brusquement sur sa droite, mordant sur l'accotement et perdant le contrôle de son véhicule ; que son comportement a, en outre, été aggravé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool égal à 0, 59 g pour mille ; qu'il en résulte que les faits d'homicide involontaire aggravés par deux circonstances et de blessures involontaires sont établis, de même que la contravention connexe ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur la culpabilité ; que, sur la peine, il doit être observé que Michel Y...a été condamné à deux reprises pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que son permis de conduire a déjà été annulé et qu'il venait de se voir délivrer un nouveau permis de conduire ; que la gravité des faits et la persistance du comportement de Michel Y...justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme dont le quantum sera toutefois réduit à deux ans ; qu'il y a lieu de confirmer les autres dispositions pénales de la décision déférée ;

" alors que Michel Y...avait spécialement contesté ensemble la circonstance d'avoir circulé à une vitesse excessive et celle d'avoir effectué un dépassement dangereux dès lors qu'avant d'effectuer le dépassement du camping-car conduit par M. A..., il avait réalisé un premier dépassement, qui avait normalement eu lieu ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir qu'à la suite de plusieurs dépassements, Michel Y...avait perdu le contrôle de son véhicule, qu'il circulait à une vitesse excessive et qu'il avait commis une faute de conduite caractérisée sans mieux caractériser les circonstances de l'accident, s'est prononcé par voie de simple affirmation et n'a pas justifié la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre du prévenu " ;

Attendu qu'aux termes de l'acte de pourvoi reçu au greffe de la cour d'appel d'Agen, Me C..., avoué, mandataire de Michel Y..., a expressément déclaré au nom de son client que le pourvoi était limité aux réparations civiles ;

Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il critique les dispositions par lesquelles l'arrêt a statué sur l'action publique, et qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8, R. 511-1 du code des assurances, 385-1, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Michel Y...le 31 janvier 2006 auprès de la Compagnie Ecureuil Assurances ;

" aux motifs qu'après avoir obtenu la délivrance d'un nouveau permis de conduire le 23 janvier 2006, Michel Y...a souscrit, le 31 janvier 2006, un contrat d'assurance auprès de la compagnie Ecureuil Assurances Vie pour son véhicule BMW ; qu'il résulte des mentions de ce contrat que le conducteur principal désigné au contrat est Corinne D..., Michel Y...étant désigné comme « autre conducteur » ; que le contrat mentionne que Michel Y...a obtenu son permis B depuis plus de trois ans ; que les conducteurs déclarent notamment ne pas avoir fait l'objet « d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse ou délit de fuite, d'une annulation ou d'une suspension du permis de conduire supérieure à deux mois » et qu'aucun de leurs contrats automobiles n'a été frappé de nullité ou résilié par l'assureur durant les cinq dernières années ; qu'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, le contrat souscrit par Michel Y...comporte plusieurs fausses déclarations ; qu'en effet, il ressort des débats que le véhicule n'a pas été assuré pendant la période où son permis de conduire était annulé et qu'il n'a entrepris de l'assurer de nouveau qu'à partir du moment où il s'est vu délivrer un nouveau permis de conduire, ce qui montre à l'évidence qu'il en était bien le conducteur principal ; qu'en outre, il n'était pas titulaire d'un permis de conduire de plus de trois ans puisque le nouveau permis de conduire ne lui a été délivré que le 23 janvier 2006 ; qu'enfin, il avait déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse et que son permis avait fait l'objet d'une annulation ; que le fait que le contrat ne se présente pas sous forme de questionnaire ou que Michel Y...n'ait pas paraphé toutes les pages du contrat est sans incidence sur le réalité des fausses déclarations dans la mesure où le contrat ne souffre d'aucune ambiguïté, alors que les mentions litigieuses figurent dans ce contrat de façon apparente ; que le caractère mensonger des déclarations ainsi faites ne fait d'autant moins de doute que Michel Y...s'est présenté lui-même à l'assureur et qu'il a signé le contrat hors la présence de sa compagne ; que, comme l'ont souligné les premiers juges, la mauvaise foi de Michel Y..., dont le permis de conduire avait fait l'objet d'une annulation d'une durée d'un an alors qu'il venait juste de s'en voir délivrer un nouveau, est établie, Michel Y...ne pouvant ignorer le caractère mensonger de ses déclarations ; que Michel Y...soutient que l'assureur avait connaissance du risque et qu'il n'encourt pas l'annulation du contrat ; que, sur ce point, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il a produit son permis de conduire au moment de la souscription du contrat que l'agent d'assurance aurait choisi sciemment de taire ; que les documents produits émanant d'autres compagnies d'assurances ou de la compagnie Ecureuil Iard sont sans incidence sur la solution du litige puisqu'ils ne permettent pas d'établir les conditions exactes de la souscription du contrat et ce d'autant plus que Michel Y...ne s'est pas déclaré comme conducteur principal du véhicule ; qu'il est établi que Michel Y...a sciemment fait de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat ; que ces fausses déclarations, comme l'ont constaté les premiers juges, ont eu pour effet de diminuer l'opinion de l'assureur sur le risque couvert par le contrat ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L. 113-9 du code des assurances, celui-ci ne concernant que l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé l'annulation du contrat d'assurance souscrit par Michel Y...le 31 janvier 2006 ;

" 1°) alors que le contrat d'assurance souscrit le 31 janvier 2006 désignait comme conducteur principal et donc comme souscripteur du contrat d'assurance, Corinne D...; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu sans contradiction de motifs retenir que Michel Y...était bien le conducteur principal, en considérant que celui-ci n'avait entrepris de s'assurer à nouveau qu'à partir du moment où il s'était vu délivrer un nouveau permis ;

" 2°) alors qu'il incombe à l'assureur, qui entend soulever une exception de nullité ou de non-garantie, de mettre lui-même en cause le souscripteur du contrat d'assurance, qui n'est présent dans l'instance à aucun titre ; que le contrat d'assurance mentionnant Corinne D...en qualité de conducteur principal, et donc de souscripteur du contrat d'assurance, la cour d'appel n'était pas en mesure de s'abstenir de tirer les conséquences nécessaires de cette absence de mise en cause de Corinne D...et devait constater l'irrecevabilité de l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la Compagnie Ecureuil Assurances Iard ;

" 3°) alors qu'une simple annexe du contrat d'assurances comportant une rubrique relative aux déclarations des antécédents du risque ne peut constituer la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, dès lors qu'un tel document n'a été signé ni par le souscripteur, ni par le courtier ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen pris de ce que le contrat d'assurance n'avait pas été signé par Corinne D...en sa qualité de souscripteur, est entaché de défaut de motif ;

" 4°) alors que l'assureur est responsable des fautes commises par son agent général dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a cru devoir retenir que Michel Y...était le conducteur principal du véhicule, avait le devoir, dès lors qu'elle en était saisie, de rechercher si l'agent général n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier le permis de conduire de l'intéressé, lequel comportait des restrictions très précises, et ne pouvait exclure une telle faute en se bornant à retenir que les conditions exactes de la souscription du contrat d'assurance étaient indéterminées ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la compagnie Ecureuil Assurances IARD, assureur de l'automobile au volant de laquelle Michel Y...a causé un accident de la circulation à l'origine de la mort d'une victime et de blessures à une autre, a invoqué la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu que, pour faire droit à cette exception, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, qui établissent, d'une part, que Michel Y...a souscrit seul le contrat et qu'il était le véritable conducteur principal, d'autre part, qu'il a fait une fausse déclaration intentionnelle, ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82798
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2009, pourvoi n°08-82798


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82798
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