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10/03/2009 | FRANCE | N°08-11286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2009, 08-11286


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 décembre 2007), que, par un contrat du 21 octobre 2003, M. X..., entrepreneur exerçant à l'enseigne EGB, s'est engagé auprès de la société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE), maître d'ouvrage, et sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecture Saulnier, à réaliser 24 logements individuels pour un prix total de 750 000 euros, les travaux devant être exécutés dans un délai de 18 mois ; que, par lettre du 22 juillet 2004, la SEDRE a prononcé la résiliation unilatérale du contrat en invoquant des retards et de

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 décembre 2007), que, par un contrat du 21 octobre 2003, M. X..., entrepreneur exerçant à l'enseigne EGB, s'est engagé auprès de la société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE), maître d'ouvrage, et sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecture Saulnier, à réaliser 24 logements individuels pour un prix total de 750 000 euros, les travaux devant être exécutés dans un délai de 18 mois ; que, par lettre du 22 juillet 2004, la SEDRE a prononcé la résiliation unilatérale du contrat en invoquant des retards et des malfaçons ; que M. X... a adressé une situation de travaux n° 4 en date du 14 juin 2004 réclamant la somme de 82 988, 58 euros au titre des travaux exécutés entre le 21 avril et le 6 juillet 2004 ; que cette situation n'a pas été agréée par l'architecte ; que, le 22 juillet 2004, la SEDRE a notifié un décompte général et définitif décompte du marché ; que M. X... a contesté ce décompte par une lettre recommandée du 2 août 2004 ; que, le 30 septembre 2004, la SEDRE a signé un nouveau marché avec l'entreprise 4P pour l'achèvement des travaux ; que M. X... a assigné la SEDRE en indemnisation du préjudice résultant de la résiliation et paiement de la situation de travaux n° 4 et que la SEDRE a reconventionnellement sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation imputable à l'entrepreneur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'une contestation du décompte général et définitif ayant effectivement été émise dans les délais contractuels, le non-respect de certaines formes requises par le cahier des charges et sujettes elles-mêmes à interprétation ne sauraient entraîner la forclusion de la réclamation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que c'était à tort que la SEDRE soutenait sans fondement sérieux que la résiliation du marché était intervenue aux frais et risques de M. X..., la lettre du 8 juillet 2004 comme celle du 22 juillet 2004 ne mentionnant pas cette conséquence et que la référence dans ces correspondances au fait que la résiliation du contrat était invoquée aux torts exclusifs de l'entrepreneur ne saurait être interprétée comme intervenant à ses frais et risques au sens des stipulations contractuelles susvisées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par l'acte du 21 octobre 2003, M. X... s'était engagé à réaliser 24 logements dans un délai de 18 mois à compter de la date fixée pour le début des travaux, que les parties étaient convenues le 23 avril 2004 d'un calendrier d'exécution des travaux prévoyant la réception des constructions par tranche en fonction de chacune des parcelles concernées, qu'au regard du planning du 23 avril 2004, l'argument avancé par M. X... sur des problèmes d'approvisionnement en matériaux n'était pas établi, qu'il ressortait d'une lettre du 19 mai 2004 que le maître d'oeuvre avait pris en compte l'incidence de la grève des ouvriers du bâtiment qui avait eu lieu en mai 2004 et, par motifs adoptés, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, que M. X... ne démontrait pas que les travaux supplémentaires qui lui avaient été demandés portaient sur les lots qui devaient être livrés en juin 2004, la lettre du 16 avril 2004 dont il faisait état ne portant que sur des travaux afférents à d'autres lots (lots n° 21, 22, 23 et 24) et qu'il en était de même pour les travaux mentionnés au procès-verbal de visite du 19 mai 2004 dont le demandeur faisait état (pièce 20) qui ne portait que sur le lot 21 et non sur le lot 19 comme M. X... le soutenait à tort, la cour d'appel, qui en a déduit que les explications de M. X... ne permettaient pas de justifier le retard, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société SEDRE à payer à M. X... la somme de 85 540, 48 euros, l'arrêt retient que celui-ci fonde sa demande sur la présentation d'une situation de travaux n° 4 portant sur des travaux exécutés au 6 juillet 2004, qu'il convient d'observer que cette situation de travaux comporte un inventaire précis des travaux exécutés en nature et en pourcentage, que tous ces travaux sont qualifiés de fictifs par le maître de l'ouvrage, que ni le défaut de validation de la situation n° 4 par le cabinet d'architecte, ni le décompte général définitif du marché présenté par la SEDRE, ni les différents constats d'huissiers de justice, ni l'inventaire des malfaçons, n'établissent le caractère fictif de l'ensemble des travaux détaillés dans la situation de travaux litigieuse dans la mesure où il est impossible en l'état des documents de la cause d'établir une corrélation entre les manquements reprochés à l'entreprise et les travaux précisément définis dans ladite situation n° 4, qu'il appartenait à la SEDRE de conforter ses assertions sur le caractère fictif des travaux et donc sur la présentation d'une situation de travaux entièrement falsifiée par différents documents, qu'il lui était loisible de présenter un rapport du maître d'oeuvre indiquant précisément pour chacun des travaux relevant de la situation n° 4 s'il y avait eu commencement d'exécution et quel en était l'état d'avancement, ou encore un état des travaux réalisés par l'entreprise de substitution qui ferait apparaître que les travaux prétendument réalisés par l'entreprise X... l'avaient été en réalité par son successeur et qu'à défaut, il y avait lieu de considérer la situation n° 4 comme reflétant la réalité des travaux exécutés entre le 21 avril et le 6 juillet 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la situation de travaux n° 4 émise par M. X... alors qu'il lui appartenait de prouver la réalité des travaux dont il réclamait le paiement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SEDRE à payer à M. X... la somme de 85 540, 48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005, l'arrêt rendu le 3 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société d'équipement du département de La Réunion la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société d'équipement du département de La Réunion
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action et d'AVOIR condamné la société SEDRE à payer à Monsieur X... entreprise EGB la somme de 85. 540, 48 avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005, et jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 2 juillet 2004, la SEDRE notifiait à l'entreprise X... un décompte général et définitif du marché qui était contesté par courrier recommandé de l'entrepreneur en date du 2 août 2004, que pour soulever l'irrecevabilité de l'action de l'entrepreneur, la société SEDRE invoque les dispositions de l'article 13-44 du cahier des charges administratives générales aux termes desquelles les réserves de l'entrepreneur sur le décompte général et définitif du marché doivent être exposées dans un mémoire de réclamation précisant le montant des sommes revendiquées et fournissant les justifications nécessaires ; que selon elle, la lettre recommandée du 2 août 2004 ne remplissait pas ces conditions puisque M. X... se bornait à réclamer le règlement d'une situation de travaux n° 3 arrêtée au 21 avril 2004 et qui avait fait l'objet d'un règlement ; que cependant, une contestation du décompte général et définitif du marché ayant effectivement été émise dans les délais contractuels, le non-respect de certaines formes requises par le cahier des charges et sujettes elles même à interprétation ne sauraient entraîner la forclusion de la réclamation ; qu'au surplus, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'action engagée par M. X... est principalement fondée sur le caractère prétendument fautif de la résiliation, et non sur le paiement de la situation numéro 3 relative au contrat ; qu'enfin, et par adoption des motifs des premiers juges, s'agissant des causes d'irrecevabilité d'une action judiciaire prévue par les articles 73 et suivants, 122 et suivants du NCPC, les explications de la SEDRE à l'appui de son exception relèvent d'une argumentation tenant au fond du litige et non d'un motif d'irrecevabilité ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en justice de M. X...,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE même si le demandeur n'a estimé ne faire aucune référence à un quelconque fondement juridique précis sur lequel il entend justifier ses réclamations à l'encontre de la SEDRE, il se déduit clairement de l'assignation et des explications ultérieures que l'action engagée par M. X... est principalement fondée sur le caractère présenté comme fautif de la résiliation par la SEDRE du marché de travaux signé entre les parties, et non comme le retient la SEDRE au soutien de son exception, sur le paiement de la situation n° 3 relative au contrat ; qu'en outre, tenant aux causes d'irrecevabilité d'une action judiciaire prévues par les dispositions des articles 73 et suivants d'une part et 122 et suivants d'autre part du NCPC, les explications de la SEDRE à l'appui de cette exception ne sauraient correspondre au sens strict à un motif d'irrecevabilité, mais en fait à une argumentation tenant au fond du litige qui sera examinée ci-après ; qu'en conséquence, la demande d'irrecevabilité de l'action doit être rejetée,
1- ALORS QU'il résultait du Cahier des Charges Administratives Générales (article 13-44 et 13-45) que si l'entrepreneur entendait contester le décompte général présenté par le maître de l'ouvrage, il lui appartenait de le faire dans un certain délai (30 ou 45 jours selon la durée d'exécution du marché) avec la mention du motif de son refus ou de son acceptation avec réserves et l'exposé détaillé des réclamations (montant des sommes contestées, justificatifs, etc.), le tout sous peine d'être réputé avoir accepté le décompte général ou ses éléments non contestés ; que la Cour d'appel a expressément constaté que par courrier du 22 juillet 2004, la SEDRE avait notifié à l'entreprise X... un décompte général et définitif du marché d'une part, qui avait été contesté par courrier du 2 août 2004 aux termes duquel l'entrepreneur s'était borné à réclamer le règlement d'une situation de travaux n° 3 arrêtée au 21 avril 2004 d'autre part ; qu'en énonçant qu'hormis les délais imposés, le Cahier des Charges Administratives Générales n'énonçait pas clairement de conditions de contestation du décompte général rendant toute réclamation ultérieure irrecevable à défaut d'avoir été respectées, la Cour d'appel a violé les articles 13-44 et 13-45 du Cahier des Charges Administratives Générales, ensemble l'article 1134 du Code civil.
2- ALORS QUE Monsieur X... sollicitait que la résiliation prononcée par la SEDRE soit jugée injustifiée d'une part, avec dédommagement de la perte du bénéfice escompté et autres dommages et intérêts pour diminution d'effectifs et préjudice moral subi, et demandait en outre la condamnation de la SEDRE à paiement de travaux prétendument effectués et non réglés, de dépenses et autres cotisations engagées et liées au chantier ; que la SEDRE soutenait que les demandes de Monsieur X... étaient irrecevables faute de dénonciation adéquate du décompte général ; qu'en retenant, pour la dire globalement recevable, que l'action engagée par Monsieur X... était principalement fondée sur le caractère fautif de la résiliation, quand la recevabilité éventuelle de l'action en responsabilité pour rupture abusive ne pouvait exercer aucune influence sur la recevabilité de l'action en paiement parfaitement distincte, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEDRE à payer à Monsieur X... entreprise EGB la somme de 85. 540, 48 avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005, et jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS QUE l'entreprise X... fonde sa demande sur la présentation d'une situation de travaux n° 4 portant sur des travaux exécutés au 06 juillet 2004 assorti d'une demande d'acompte à payer de 85. 540, 48 s'ajoutant aux acomptes précédemment versés à hauteur de la somme de 159. 790, 08 ; que cette situation de travaux n'a pas été validée par le cabinet d'architecte Saulnier, maître d'.. uvre, lequel a établi un décompte général et définitif faisant apparaître un solde de 8. 286, 78 en faveur de l'entreprise, décompte présenté le 22 juillet 2004 par la SEDRE à l'entreprise X..., et contesté par celle-ci le 2 août 2004 ; que cependant, il convient d'observer en premier lieu que la situation de travaux n° 4 comporte un inventaire précis des travaux exécutés en nature et en pourcentage sur les points suivants : terrassement ; travaux préparatoires fondation ; dallage élévation superstructure ; électricité ; plomberie sanitaire ; évacuation charpente métallique ; façades ; que tous ces travaux sont qualifiés de fictifs par le maître de l'ouvrage ; qu'or, ni le défaut de validation de la situation n° 4 par le cabinet d'architecte, ni le décompte définitif et général du marché présenté par la SEDRE, ni les différents constat d'huissiers, ni l'inventaire des malfaçons, n'établissent le caractère fictif de l'ensemble des travaux détaillés dans la situation de travaux litigieuse dans la mesure où il est impossible en l'état des documents de la cause d'établir une corrélation entre les manquements reprochés à l'entreprise et les travaux précisément définis dans ladite situation n° 4 ; qu'il appartenait à la SEDRE de conforter ses assertions sur le caractère fictif des travaux (et donc sur la présentation d'une situation de travaux entièrement falsifiée) par différents documents qu'il lui étaient loisible de présenter : un rapport du maître d'.. uvre indiquant précisément pour chacun des travaux relevant de la situation n° 4 s'il y a eu commencement d'exécution et qu'elle en est l'état d'avancement, ou encore un état des travaux réalisés par l'entreprise de substitution qui ferait apparaître que les travaux prétendument réalisés par l'entreprise X... l'ont été en réalité par son successeur ; qu'à défaut, il y a lieu de considérer la situation n° 4 comme reflétant la réalité des travaux exécutés entre le 21 avril et le 06 juillet 2004 ; qu'il y a lieu en conséquence sur ce point d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à la réclamation de M. X... en ce qu'il sollicite la condamnation de la SEDRE à lui régler le montant des travaux correspondants à la situation numéro 4, soit la somme de 85 540, 48 avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005 et jusqu'à parfait paiement,
1- ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il incombait en conséquence à Monsieur X..., en sa qualité de demandeur, de prouver l'existence de sa créance et donc de prouver la réalité des travaux dont il réclamait le paiement ; qu'en imposant à la SEDRE de prouver le caractère fictif des travaux litigieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
2- ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour condamner la SEDRE à payer à Monsieur X... la somme de 85. 540, 48, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur la situation de travaux n° 4 émise par Monsieur X... lui-même ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SEDRE de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE par adoption des motifs pertinents des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande reconventionnelle de la société SEDRE comme non fondée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte clairement des engagements contractuels correspondant au CCAG annexé au contrat de travaux conclu entre la SEDRE et M. X... que, selon l'article 49-4 de ce document annexé, la résiliation du contrat de travaux pour non respect des engagements dans le délai qui a été imparti à l'entrepreneur peut être simple ou aux frais et risques de ce dernier ; que toutefois, c'est à tort que la SEDRE soutient sans fondement sérieux que la résiliation du marché est intervenue aux frais et risques de M. X..., la lettre du 8 juillet 2004 comme celle du 22 juillet 2004 ne mentionnant nullement cette conséquence ; que la référence dans ces correspondances au fait que la résiliation du contrat est invoquée aux torts exclusifs de l'entrepreneur ne saurait être interprétée comme intervenant à ses frais et risques au sens des dispositions contractuelles susvisées ; qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle concernant la prise en charge des frais afférents à la passation d'un nouveau marché de travaux avec un nouvel entrepreneur n'est pas fondée et doit être rejetée ; qu'il est d'ailleurs singulier qu'eu égard aux sommes réclamées, la SEDRE est attendu d'être assignée par M. X... pour formuler une telle réclamation à titre reconventionnel,
1- ALORS QUE l'article 49-4 du CCAG prévoyait la possibilité d'une résiliation « aux frais et risques » de l'entrepreneur, en cas d'inexécution contractuelle fautive, avec pour conséquence la prise en charge par ledit entrepreneur des excédents de dépenses afférents à la passation d'un nouveau marché ; qu'en l'espèce, par courrier des 8 et 22 juillet 2004, la SEDRE dénonçait tant la carence de l'entreprise X... à respecter les plannings que l'existence de nombreuses malfaçons et l'informait de sa décision de résilier le marché « à vos torts exclusifs » faute d'avoir pu remédier aux différents désordres constatés en temps utile ; qu'en jugeant pourtant que la référence, dans les courriers de résiliation, à une résiliation « aux torts exclusifs » de Monsieur X... ne pouvait pas être assimilée à une résiliation « aux frais et risques » de l'entrepreneur au sens du CCAG, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le défaut de référence à une résiliation « aux frais et risques de l'entrepreneur » dans la lettre de résiliation n'interdit pas au maître de l'ouvrage de saisir ultérieurement le juge d'une demande tendant à ce que soit réparé le dommage que lui a causé l'inexécution contractuelle fautive imputable à l'entrepreneur ; qu'en se fondant pourtant, pour débouter l'exposante de son action en responsabilité, sur le motif inopérant tiré de l'absence de référence, dans la lettre de résiliation, à une résiliation « aux frais et risques » de Monsieur X..., sans rechercher si, comme le soutenait la SEDRE, Monsieur X... n'avait pas commis une faute lui ayant causé un dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la SEDRE fondées sur l'engagement de sa responsabilité contractuelle pour la résiliation unilatérale et abusive de leur contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par adoption des motifs des premiers juges la Cour retient que la convention signée entre les parties les 21 octobre et 13 novembre 2003 prévoyait l'exécution par M. X... pour le compte de la SEDRE d'un marché de travaux portant sur la somme de 759. 500 pour la construction de 24 logements dans le cadre d'une opération immobilière dénommée « Vieux Cheminée » dans un délai de dix huit mois à compter de la date fixée pour le début des travaux ; que ce contrat était la conséquence de la défaillance d'un précédent entrepreneur et s'inscrivait dans un contexte d'urgence afin de résorber l'habitat insalubre sur ce site ; que le contrat initial ne prévoyait aucun planning, exception faite du délai de 18 mois et que le chantier n'a commencé d'accord des parties qu'au mois de janvier 2004 ; que ces dernières ont convenu le 23 avril 2004 d'un calendrier d'exécution des travaux prévoyant la réception des constructions par tranche en fonction de chacune des parcelles concernées par le programme immobilier de telle sorte que le chantier devait en principe être achevé intégralement le 3 mai 2005 pour la dernière parcelle numéro 35 tandis que les parcelles n° 36, 11, 13 et 19 devaient pouvoir être réceptionnées le 22 juin 2004, étant précisé que selon ledit planning les constructions devaient être mises hors d'eau à la mi-avril 2004 ; que l'article 46 du cahier des charges administratives générales stipule qu'il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement par décision de résiliation qui en fixe la date d'effet ; que par lettre du 8 juillet 2004, la SEDRE a mis en demeure Monsieur X... de procéder aux travaux d'avancement du chantier avant le 16 juillet 2004 à défaut de quoi elle entendait procéder à la résiliation du contrat à ses torts exclusifs pour non respect des délais contractuels et pour malfaçons dans les logements réalisés ; que suite à un constat d'huissier du 19 juillet 2004, la SEDRE a notifié la résiliation du contrat avant de recourir à une troisième entreprise de travaux pour procéder à la poursuite du chantier ; qu'ainsi, au regard du planning du 23 avril 2004, l'argument avancé par M. X... sur des problèmes d'approvisionnement en matériaux n'est établi par aucun élément probant et ne saurait en conséquence l'exonérer de ses obligations sur le respect des délais d'exécution des travaux ; qu'alors qu'il ressort d'une lettre du 19 mai 2004 émanant du cabinet d'architecte SAULNIER que le maître d'oeuvre a pris en compte l'incidence de la grève des ouvriers du bâtiment qui a eu lieu au mois de mai 2004 sur le déroulement des travaux afférents aux lots 36, 11, 13 et 19 qui devaient être achevés en juin 2004, les explications de M. X... ne permettent pas de justifier le retard concernant la construction des maisons relatives à ces parcelles, retard qui n'aurait pu qu'être aggravé par la reprise nécessaire des différentes malfaçons constatées soit par les huissiers, soit par la Socotec ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'argument avancé par Monsieur X... sur les problèmes d'approvisionnement en matériaux n'est établi par aucun élément probant et ne saurait par conséquent constituer une cause exonératoire des obligations du demandeur sur le respect des délais d'exécution des travaux ; que de même il ressort selon lettre du 19 mai 2004 du cabinet SAULNIER que le maître d'oeuvre a pris en compte l'incidence de la grève des ouvriers du bâtiment qui a eu lieu au mois de mai 2004 sur le déroulement des travaux afférents aux lots 36, 11, 13 et 19 qui devaient être achevés en juin 2004, les explications produites par Monsieur X... ne permettent pas de justifier le retard concernant la construction des maisons relatives à ces parcelles ; que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 29 juin 2004 par la CP CANTAGRILL MAGAMOOTOO BOGHEN LIAUZU fait mention de nombreuses inexécutions des travaux afférentes à ces lots et le procès-verbal établi contradictoirement en présence d'un représentant de la SEDRE le même jour par Me Z..., huissier de justice, à la demande de M. X..., confirme bien l'inachèvement des travaux sur ces lots ; que par ailleurs il résulte du constat établi par la SOCOTEC, technicien du bâtiment, le même jour, l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux comme suit : lot 11 et 13 coulage trop bas des arases béton des têtes des 2 refends centraux, lot 21 avis défavorable en l'absence de PV de réception des fonds de fouilles, lot 6, avis défavorable sur les travaux en l'absence d'attestation d'exécution ; que Monsieur X... est donc mal fondé à soutenir que les constatations effectuées par l'huissier instrumentaire seraient inopérantes en l'absence de qualification professionnelle, les malfaçons étant elles-mêmes relatives par la société de contrôle technique ; que de plus, l'argument du demandeur sur le fait que les malfaçons ne peuvent être constatées qu'à la réception des travaux est dénué de fondement, aucun motif n'empêchant le maître d'ouvrage à faire de telles constatations en cours d'exécution du chantier dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'il importe par ailleurs de relever que M. X... ne démontre nullement que les travaux supplémentaires qui lui ont été demandés portent sur les lots qui devaient être livrés en juin 2004, la lettre du 16 avril 2004 dont il fait état ne portant que sur des travaux afférents à d'autres lots (21, 22, 23 et 24) ; qu'il en est de même pour les travaux mentionnés au procès-verbal de visite du 19 mai 2004 dont le demandeur fait état qui ne porte que sur le lot 21 et non sur le lot 19 comme M. X... le soutient à tort ; que le Tribunal relève également que par télécopie du 15 juillet 2004, et postérieurement aux diverses mises en demeure adressées par la SEDRE concernant le retard pris dans l'avancement du chantier par rapport au calendrier prévu en avril 2004, et plus particulièrement celle du 8 juillet susvisé, le maitre d'oeuvre a informé la SEDRE que lors d'une visite sur le site le 13 juillet 2004, l'entreprise du demandeur était absente ; que cette situation sera également confirmée par constat d'huissier du 19 juillet 2004 ; qu'enfin, par constat contradictoire du 16 juillet 2004 établi dans la suite de cette mise en demeure du 8 juillet 2004, il est fait mention de l'inexécution des travaux correspondants et afférents aux lots n° 36, 11, 13 et 19 ; que précision étant faite que les modalités de résiliation du contrat auxquelles la SEDRE a eu recours à l'encontre de M. X... sont en parfaite conformité avec les clauses contractuelles, et tenant au non respect par le demandeur des délais d'exécution des lots n° 36, 11, 13 et 19, malgré les diverses mises en demeure qui li ont été notifiées par le maître d'ouvrage, avec mention du risque de résiliation du contrat qu'il encourait en cas d'inexécution, l'action en responsabilité contractuelle de M. X... n'est pas fondée et doit être rejetée ; qu'en effet, quand bien même cette résiliation est intervenue seulement six mois après le début du chantier par rapport au délai contractuel initial de dix huit mois pour l'intégralité du programme de construction, il doit être tenu compte, d'une part, du planning établi au mois d'avril 2004 auquel le demandeur s'est engagé pour les quatre premières parcelles et qu'il n'a pas respecté sans réel motif sérieux susceptible de constituer une cause exonératoire à son profit, et, d'autre part, du fait que le marché en cause était précisément la reprise d'un précédent contrat déjà non respecté par une précédente entreprise de telle sorte que M. X... se devait d'être encore plus attentif et sensibilisé à ce problème de délai d'exécution dans un tel contexte, eu égard de surcroît à la nature de l'opération immobilière qui concernait la résorption de l'habitat insalubre dans ce secteur du département ;
ALORS QUE, D'UNE PART, seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'en relevant, pour dire non fautive la résiliation du marché de travaux unilatéralement décidée par la SEDRE, l'existence, en juin 2004, de retards et de malfaçons, cependant qu'elle a exactement relevé que le chantier n'a débuté qu'en janvier 2004 et devait s'achever 18 mois plus tard, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un comportement fautif de Monsieur X... justifiant la résiliation à ses torts du contrat, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel a expressément relevé que la SEDRE a demandé à Monsieur X... d'exécuter des travaux supplémentaires ; qu'en jugeant non fautive la résiliation du marché de travaux unilatéralement décidée par la SEDRE en raison des retards du chantier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de Monsieur X..., p. 11), si les travaux supplémentaires à réaliser, fussent-ils sur d'autres lots, ne les avaient pas générés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, dans ses écritures délaissées, Monsieur X... rappelait que la qualité du sol, découverte au fur et à mesure de l'avancement du chantier, était mauvaise et avait généré, en raison de la fragilité des fondations, des travaux supplémentaires et des retards (conclusions récapitulatives d'appel de Monsieur X..., p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en relevant que l'entreprise de M.
X...
était absente sur le chantier le 13 juillet 2004 cependant qu'à cette date, la SEDRE avait cessé tout paiement, la Cour d'appel, qui a statué par un motif totalement inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11286
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2009, pourvoi n°08-11286


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11286
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