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10/03/2009 | FRANCE | N°08-10818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2009, 08-10818


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances générales de France (AGF) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2006), que n'ayant pas été réglée d'un solde de facture, la société Piron a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde des travaux de réalisation d'une véranda dans la maison dont Mme Y... et Mme X.

.. étaient propriétaires indivises, chacune respectivement à hauteur de 60 % et 40 % ; qu'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances générales de France (AGF) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2006), que n'ayant pas été réglée d'un solde de facture, la société Piron a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde des travaux de réalisation d'une véranda dans la maison dont Mme Y... et Mme X... étaient propriétaires indivises, chacune respectivement à hauteur de 60 % et 40 % ; qu'alléguant l'existence de désordres, Mme X... et Mme Y... ont formé opposition à cette injonction et demandé la réparation de leurs préjudices ; que dans le cours de l'instance d'appel, une expertise a été ordonnée ;

Attendu que pour déclarer recevable l'ensemble des conclusions et pièces communiquées avant la clôture intervenue le 23 mai 2006, l'arrêt retient que l'expert a déposé son rapport le 24 mai 2005, que la société Piron a appelé en garantie son assureur le 11 janvier 2006, que Mme Y... a conclu le 10 janvier 2006, mais que l'appelante, Mme X... n'a conclu que le 15 mai 2006, suivie par Mme Y... le 16 mai 2006, première date retenue pour la clôture des débats qui a été reportée au 23 mai 2006, afin de permettre à l'intimée, la société Piron, de répondre ; que la société Piron a conclu le 22 mai 2006, tandis que Mme X... et la société AGF ont conclu le 23 mai 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions signifiées par la société Piron le 22 mai 2006 avaient été déposées en temps utile au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Piron à payer à Mme X... et Mme Y... la somme de 14 050 euros, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Piron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Piron à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE si l'arrêt a justement constaté une créance de réparation de Mme X... et de Mme Y... à l'encontre de la Société PIRON à hauteur de 19. 027, 70, au titre de la réparation des désordres, il a rejeté toute réparation au titre des frais de garde-meubles, limité à 2. 000 l'indemnité au titre du trouble de jouissance, retenu l'existence d'une créance de solde de travaux de 4. 977, 70 au profit de la Société PIRON, puis procédé à une compensation et limité à 14. 050 la somme due par cette société ;

AUX MOTIFS QUE « par conclusion du 22 mai 2006 et du 23 mai 2006 Mme X... et Mme Y... ont sollicité le rejet des conclusions et des pièces déposées et signifiées le 22 mai 2006 par la Société PIRON ; que l'expert a déposé son rapport le 24 mai 2005 ; que la Société PIRON a par la suite appelé e garantie sa compagnie d'assurances, le 11 janvier 2006 ; que Mme Y... a conclu le 10 janvier 2006, mais l'appelante n'a conclu que le 15 mai 2006, suivie par Mme Y... le 16 mai 2006, première date retenue pour la clôture des débats qui a été reportée au 23 mai 2006 afin de permettre à l'intimé de répondre ; que la Société PIRON a conclu le 22 mai 2006, tandis que Mme X... (…) et la Compagnie AGF SA ont conclu le 23 mai 2006, avant la clôture des débats ; qu'il convient de retenir l'ensemble des conclusions et pièces régulièrement signifiées et communiquées avant la clôture des débats » ;

ALORS QUE, premièrement, le point de savoir si des conclusions déposées très peu de temps avant l'ordonnance de clôture doivent être rejetées des débats ou s'il doit y avoir lieu à report de l'ordonnance de clôture et renvoi des débats à une audience ultérieure dépend exclusivement du point de savoir si l'adversaire dispose d'un temps suffisant pour répondre aux conclusions ainsi produites ; que les juges du fond doivent procéder à une recherche in concreto pour déterminer si l'adversaire a disposé du temps suffisant ; que les juges du fond devaient rechercher si Mme X... avait disposé du temps suffisant pour prendre connaissance des conclusions de la Société PIRON en date du 22 mai 2006, sachant que l'ordonnance de clôture avait été fixée au 23 mai 2006 et que l'affaire a été plaidée le 23 mai 2006 ; qu'il importait peu à cet égard que des conclusions aient été déposées par Mme X... le 23 mai 2006 dès lors que ces conclusions ne répondaient pas aux conclusions du 22 mai 2006 de la Société PIRON ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient opposer à Mme X... le fait qu'elle ait conclu le 15 mai 2006 (arrêt p. 2, avant dernier alinéa) dès lors qu'elle avait conclu postérieurement au rapport d'expertise aux termes de conclusions en date du 19 septembre 2005 et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 16 et 783 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE si les juges du fond ont retenu à bon droit qu'une somme de 19. 027, 70 était due à Mme X... et à Mme Y... au titre des malfaçons, il a limité à 2. 000 l'indemnité allouée au titre du trouble de jouissance puis après avoir retenu un solde de travaux au profit d'une compensation, limité à 14. 050 la somme due par la Société PIRON à Mmes X... et Y... ;

AUX MOTIFS QUE « ce préjudice de jouissance est arbitré forfaitairement par la Cour à 2. 000 » ;

ALORS QUE, le préjudice éprouvé doit être réparé à l'exacte mesure de son étendue ; qu'en allouant un forfait, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel l'indemnité doit être à l'exacte mesure du préjudice subi, ensemble les articles 1137 et 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE si l'arrêt a justement constaté une créance de réparation de Mme X... et de Mme Y... à l'encontre de la Société PIRON à hauteur de 19. 027, 70, au titre de la réparation des désordres, il a rejeté toute réparation au titre des frais de garde-meubles, limité à 2. 000 l'indemnité au titre du trouble de jouissance, retenu l'existence d'une créance de solde de travaux de 4. 977, 70 au profit de la Société PIRON, puis procédé à une compensation et limité à 14. 050 la somme due par cette société ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de fixer en définitive à 19. 027, 70 le montant de l'indemnité due par la Société PIRON à Mmes X... et Y... ; qu'il y a lieu d'opérer compensation entre les sommes que se doivent réciproquement les parties, à savoir la somme de 4. 977, 70 due à la Société PIRON et la somme de 19. 027, 70 due aux consorts Y...
X... ; qu'il convient de réformer le jugement déféré et de condamner la Société PIRON à payer à Mme X... et à Mme Y... la somme de 14. 050 » ;

ALORS QUE, premièrement, à aucun moment la Société PIRON n'a invoqué à titre de moyen de défense l'existence d'un solde de prix et sollicité, toujours à titre de moyen de défense, la compensation de ce solde de prix, avec l'indemnité pouvant être due ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une créance et le moyen tiré de la compensation, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que le premier juge a prononcé une condamnation à paiement assortie de l'exécution provisoire, le juge d'appel qui n'est pas en mesure de s'assurer que cette dette a été en tout ou partie payée, doit adopter une position qui préserve les droits de la partie débitrice ; qu'à ce titre, le juge d'appel doit prononcer une condamnation en derniers ou quittances ; qu'au cas d'espèce, le premier juge avait condamné Mme X... et Mme Y... à payer à la SARL PIRON la somme de 4277, 70 au titre du solde du marché et avait assorti cette condamnation de l'exécution provisoire ; qu'en opérant une compensation entre la dette de Mesdames X... et Y... avec la dette de la société PIRON à leur égard, sans être pourtant en mesure de s'assurer que la dette de Mesdames X... et Y... avait été payée, la Cour d'appel a violé les articles 1234 et 1289 du Code civil et 514 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10818
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2009, pourvoi n°08-10818


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10818
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