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10/03/2009 | FRANCE | N°08-10338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2009, 08-10338


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le devis modifié et accepté n'incluait pas les prestations relatives à la couverture zinc finition pré-patinée et à l'avancée de toit de 0,80 cm qui n'était pas prévue par le CCTP d'origine et que des comptes rendus de chantier faisaient apparaître l'acceptation des plus values en relation avec ces prestations par la société civile immobilière Capseilh (la SCI) maître d'ouvrage, la cour

d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des courriers postérieurs qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le devis modifié et accepté n'incluait pas les prestations relatives à la couverture zinc finition pré-patinée et à l'avancée de toit de 0,80 cm qui n'était pas prévue par le CCTP d'origine et que des comptes rendus de chantier faisaient apparaître l'acceptation des plus values en relation avec ces prestations par la société civile immobilière Capseilh (la SCI) maître d'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des courriers postérieurs que ses constatations rendaient inopérants, a pu en déduire que le paiement des travaux supplémentaires était dû ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI n'avait réclamé aucune pénalité de retard au moment de la réception ni lors de la constatation de la levée des réserves et qu'en fin de chantier des pénalités n'avaient été comptées qu'à une autre entreprise et retenu que le retard constaté était dû à une grève des camionneurs et au délai de livraison des tuiles choisies par la SCI et que la société Medaglia avait levé les réserves immédiatement après la réception, la cour d'appel, qui n'a pas privé d'effet le constat établi par le bureau Véritas et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des courriers inopérants adressés à l'architecte postérieurement à la réception, a pu retenir que le retard n'était pas imputable à la société Medaglia ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le devis des parties ne prévoyait pas la mise en place de poteaux galvanisés, la cour d'appel a pu, en l'absence de mention dans les conclusions d'appel de la SCI, d'un document contractuel prévoyant cette prestation, retenir que la demande formée au titre du remplacement de ces poteaux n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Capseilh aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Capseilh à payer à la société Medaglia la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Capseilh ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Capseilh.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI CAPSEILH à payer à la SA MEDAGLIA la somme de 612,54 en paiement d'un solde de travaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le devis initial a été modifié, ce qui a été accepté par le maître de l'ouvrage le 23 juillet 1999, et que le devis modifié n'incluait pas les prestations relatives à la couverture zinc finition pré-patinée et à l'avancée de toit de 0,80 m ; que les comptes rendus de chantier n° 9 du 14 septembre 2000 et n° 12 du 9 octobre suivant font apparaître que la SCI CAPSEILH a accepté les plus values en relation avec les prestations susvisées ; que les prétentions élevées de ce chef par la société intimée seront donc accueillies à hauteur de 1.250,69 ; que sur les frais de mainlevée de réserves, ceux-ci correspondent à l'ouverture de la partie en zinc de l'entrée ; que ces frais, d'un montant de 638,15 , doivent être supportés par la SA MEDAGLIA ; qu'en conséquence, la créance de cette dernière s'élève à 612,54 (arrêt, p. 2 et 3) ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE le marché initial par lequel la SCI CAPSEILH a confié à la SA MEDAGLIA le lot charpente, couverture, zinguerie, relatif à la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et laboratoire est en date du 11 mai 2000 ; qu'il porte sur une somme de 340.860 F ; qu'il résulte des documents contractuels produits par les parties, et notamment des comptes rendus de chantier n° 9 en date du 14 septembre 2000 et n° 12 en date du 9 octobre 2000, que la SCI CAPSEILH, maître de l'ouvrage, a accepté les plus-values relatives aux prestations zinc patiné et avant toit ; que la facture d'un montant de 638,15 restera à la charge de la SA MEDAGLIA, de sorte qu'il en résulte un solde de 612,54 en faveur de cette dernière (jugement, p. 2 et 3) ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; que pour s'opposer aux prétentions de la SA MEDAGLIA, la SCI CAPSEILH invoquait principalement le cahier des clauses techniques particulières du marché forfaitaire de travaux du 13 avril 2000 aux termes duquel que la SA MEDAGLIA s'était engagée à réaliser des avant-toits avec un débord de 0,80 m (art. 3.2.) et une couverture par zinc, finition pré-patinée (art. 3.3.3.) ; qu'en retenant que ces travaux étaient supplémentaires et correspondaient à des plus values, par référence à un devis modifié de la SA MEDAGLIA qui aurait été accepté par la SCI CAPSEILH le 23 juillet 1999, soit antérieurement, la Cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au regard du marché qui faisait la loi des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU' aucune plus value ne peut être demandée au maître de l'ouvrage au titre de travaux supplémentaires si elle n'a pas été autorisée par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; qu'au demeurant, en affirmant que la SCI CAPSEILH avait, le 23 juillet 1999, accepté une modification du devis initial, sans préciser ce qui caractérisait cette acceptation, le devis modifié n'ayant pas été signé par la SCI CAPSEILH, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1134 et 1793 du Code civil ;

3°) ALORS QU 'aucune plus value ne peut être demandée au maître de l'ouvrage au titre de travaux supplémentaires si elle n'a pas été autorisée par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en considérant encore, pour retenir que la SCI CAPSEILH était redevable de travaux supplémentaires, qu'il résultait des comptes rendus de chantier n° 9 et n° 12 des 14 septembre et 9 octobre 2000 que cette société avait accepté les plus values afférentes auxdits travaux, sans s'expliquer sur les courriers des 21 septembre et 9 octobre 2000 dans lesquels la SCI CAPSEILH avait contesté auprès de l'architecte être redevable de plus values dès lors, précisément, que les travaux en question étaient prévus au marché, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI CAPSEILH de sa demande de paiement de pénalités de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande formée à titre de pénalités contractuelles de retard, il apparaît que la société appelante n'a élevé, sur ce point, aucune protestation ni réserve à la fin du chantier non plus qu'au moment de la constatation de la levée des réserves ; qu'il est permis de considérer, avec les premiers juges, que, compte tenu des circonstances de la cause (grève des camionneurs et choix de certaines tuiles par le maître de l'ouvrage), le retard de 15 jours constaté quant à l'achèvement des travaux n'est pas dû au fait de la société intimée ; que les premiers juges ont également constaté, en des motifs pertinents qui seront adoptés que la SA MEDAGLIA avait levé les réserves immédiatement après la réception (arrêt, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE la demande de la SCI CAPSEILH correspond aux pénalités contractuelles de retard (2.000 F par jour) qu'elle évalue à 209 jours ; qu'au moment de la réception de l'ouvrage, puis lorsque la levée des réserves a été constatée, aucune pénalité n'a été réclamée par la SCI CAPSEILH, alors que le montant aujourd'hui réclamé s'élève à la somme importante de 63.723 et qu'en fin de chantier des pénalités ont été comptées à la seule entreprise BERTRAND ; que la SA MEDAGLIA a achevé ses travaux le 30 novembre 2000, avec une quinzaine de jours de retard ; que les pièces produites par la SA MEDAGLIA démontrent que ce retard est dû à une grève des camionneurs qui a empêché la livraison en temps utile de la charpente et au délai de livraison des tuiles choisies par la SCI CAPSEILH ; que dans ces conditions, le retard dans l'achèvement des travaux n'est pas imputable à la SA MEDAGLIA ; que la SCI CAPSEILH décompte le retard allégué par rapport au constat par le bureau de contrôle VERITAS de la levée des réserves ; que ce constat n'est intervenu que le 10 avril 2002 ; que cependant, les pièces versées au débat et notamment les correspondances et télécopies échangées entre les parties, démontrent que la SA MEDAGLIA a toujours soutenu avoir levé les réserves la concernant peu de temps après le procès-verbal de réception ; que l'intervention du plâtrier qui a posé le faux plafond a rendu nécessaire l'ouverture de la partie en zinc de l'entrée ; que cette ouverture a permis au bureau de contrôle de conclure que les réserves avaient bien été levées ; que par conséquent, c'est à juste titre que la SA MEDAGLIA a toujours soutenu avoir levé les réserves immédiatement après la réception ; que le fait qu'elle ne l'ait pas fait constater sur-le-champ ne justifie pas l'application des pénalités de retard, dès lors que les travaux avaient été effectués (jugement, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; que pour justifier de son droit au paiement de pénalités de retard, la SCI CAPSEILH invoquait notamment les termes du marché prévoyant de telles pénalités et un ordre de service du 11 mai 2000, signé par les parties, mentionnant que la date d'achèvement des travaux avait été fixée au 2 octobre 2000 ; qu'en excluant toute indemnisation à la charge de la SA MEDAGLIA, sans s'expliquer sur cet ordre de service et tout en relevant un achèvement effectif des travaux le 30 novembre 2000, soit près de deux mois après la date d'achèvement stipulée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; qu'en justifiant le rejet de la demande en retenant que la SCI CAPSEILH n'avait pas invoqué l'existence d'un retard à la fin du chantier et au moment de la constatation de la levée des réserves, outre que la SA MEDAGLIA avait levé les réserves « immédiatement après la réception des travaux », survenue le 22 mars 2001, sans préciser quel élément de preuve lui permettait d'affirmer que les réserves avaient ainsi été immédiatement levées après la réception, ni indiquer à quelle date une telle levée des réserves était intervenue, tout en privant d'effet le constat de levée de réserves établi le 10 avril 2002, soit plus d'un an après ladite réception, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au demeurant, en retenant que la SCI CAPSEILH n'avait pas invoqué l'existence d'un retard à la fin du chantier et au moment de la constatation de la levée des réserves, sans s'expliquer sur différents courriers du mois d'avril 2001, donc contemporains de la réception des travaux, dans lesquels il était clairement envisagé l'application des pénalités de retard, la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant au jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande formée au titre du remplacement des poteaux, celle-ci ne saurait prospérer dans la mesure où le devis des parties ne prévoit pas la mise en place de poteaux galvanisés (arrêt, p. 3) ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par référence au seul devis des parties, lequel n'aurait pas prévu la mise en place de poteaux galvanisés, quand le marché de travaux conclu le 13 avril 2000, soit postérieurement, avait fixé un prix global et forfaitaire, et comprenait ces prestations à la charge de l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10338
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2009, pourvoi n°08-10338


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10338
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