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10/03/2009 | FRANCE | N°08-10110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2009, 08-10110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2007), que le 26 octobre 2001, la société Soec devenue la société X... France (la société Soec) a été mise en redressement judiciaire, Mme Y... étant désignée représentant des créanciers ; que le 14 janvier 2002, la société Pechiney Rhenalu (la société Rhenalu) a déclaré une créance à concurrence de 281 204,82 euros correspondant à des fournitures d'aluminium ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., ès qualités, et

la société Soec font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation de la déclar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2007), que le 26 octobre 2001, la société Soec devenue la société X... France (la société Soec) a été mise en redressement judiciaire, Mme Y... étant désignée représentant des créanciers ; que le 14 janvier 2002, la société Pechiney Rhenalu (la société Rhenalu) a déclaré une créance à concurrence de 281 204,82 euros correspondant à des fournitures d'aluminium ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., ès qualités, et la société Soec font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation de la déclaration de créance de la société Rhenalu, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour être valable, la déclaration de créance doit révéler la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée ; qu'en affirmant néanmoins que la société Rhenalu avait pu procéder à une déclaration de créance "à titre conservatoire et pour le cas où il s'avérerait que les factures n'étaient pas dues par la société Wagon", la cour d'appel méconnaît les exigences des articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et, ce faisant, les viole ;

2°/ que, pour être valable, la déclaration de créance doit révéler la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la déclaration de créance régularisée par la société Rhenalu, le 14 janvier 2002, n'était pas entachée d'équivoque, dès lors qu'elle faisait ressortir que, de l'aveu même de son auteur, son client cocontractant était la société Wagon et non la société Soec et que c'était seulement eu égard aux discussions en cours sur la nature de ces relations contractuelles que la créance avait été déclarée à titre conservatoire entre les mains du représentant des créanciers de la société Soec privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Rhenalu avait adressé au représentant des créanciers de la société Soec, le 30 janvier 2002, une copie des factures et un relevé de compte au 26 octobre 2001, faisant le total de dix factures et de cinq avoirs mentionnant que le client était la société Wagon, pour le montant déclaré le 14 janvier précédent au passif de la société Soec, puis que le 18 juillet 2002, la société Rhenalu avait adressé à la société Soec dix nouvelles factures établies au nom de celle-ci pour un même montant, l'arrêt relève d'abord que la société Rhenalu a répondu au représentant des créanciers qui contestait la créance qu'elle maintenait sa déclaration pour la totalité puis que la société Rhenalu était en droit de préciser dans cette déclaration qu'elle était faite à titre conservatoire; que la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir la volonté non équivoque de la société Rhenalu de réclamer, à titre définitif, à la société Soec la somme déclarée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme Y..., ès qualités, et la société Soec font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la société Rhenalu au passif du redressement judiciaire de la société Soec à concurrence de la somme de 281 204,82 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la formation du contrat suppose une rencontre de volontés ; qu'en déduisant immédiatement et sans autre examen l'existence d'un contrat de vente entre les sociétés Soec et Rhenalu des relations ayant existé entre la société Soec et un tiers, la société Wagon, et de la modification de ces relations, sans constater à aucun moment l'existence d'une rencontre de volonté, portant notamment sur le prix de l'aluminium fourni, qui serait directement intervenue entre la société Soec et le fournisseur et qui seule aurait pu faire naître le contrat de vente sur lequel la cour d'appel se fonde pour déclarer la société Soec "créancière" de la somme déclarée au passif, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1101 et 1583 du code civil ;

2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profite pas ; qu'en considérant que le contrat conclu entre la société Soec et la société Wagon, en tant qu'il mettait à la charge de cette dernière le prix des pièces façonnées "matière première comprise" était de nature à faire naître, dans les rapports entre la société Soec et la société Rhenalu une créance correspondant au prix de ces matières premières, ce qui ne pouvait être au regard du principe de l'effet relatif des conventions, la cour d'appel viole l'article 1165 du code civil ;

3°/ que la novation ne se présumant point, elle doit résulter clairement des actes ; qu'ayant elle-même constaté qu'il avait été initialement convenu que la société Wagon fournirait à la société Soec l'aluminium acquis auprès de la société Rhenalu, la cour d'appel ne pouvait mettre néanmoins à la charge de la société Soec le coût de cette matière première, sans s'assurer de l'intention claire et non équivoque des parties de modifier sur ce point l'objet de leur convention ; qu'envisagé sous cet angle, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1273 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties qu'ayant constaté, dans un premier temps, que la société Wagon avait fourni à la société Soec pour la fabrication des pièces l'aluminium qu'elle achetait à la société Rhenalu et que celle-ci livrait directement à la société Soec et, dans un second temps, que la société Wagon avait accepté de payer à la société Soec les pièces façonnées "matière première comprise", la cour d'appel a relevé que c'était la société Soec qui avait acheté l'aluminium litigieux à la société Rhenalu et l'avait revendu à la société Wagon en incluant le prix des pièces façonnées et en a déduit que le paiement des factures incombait à la société Soec ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les autres branches du second moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme Y... ès qualités et de la société Kirchoff France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation de la déclaration de créance de la société Pechiney Rhenalu, devenue Alcan Rhenalu ;

AUX MOTIFS QUE les intimés soutiennent que la déclaration de créance est nulle car elle a été faite à titre conservatoire et dans l'attente d'une négociation ; que cependant la SA Alcan Rhenalu était en droit de préciser dans sa déclaration de créance qu'elle était faite à titre conservatoire, pour le cas où il s'avérerait que les factures n'étaient pas dues par la société Wagon ; que cette déclaration de créance est valable et a conservé les droits de la SA Alcan Rhenalu ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour être valable, la déclaration de créance doit révéler la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée ; qu'en affirmant néanmoins que la société Pechiney Rhenalu, devenue Alcan Rhenalu, avait pu procéder à une déclaration de créance « à titre conservatoire et pour le cas où il s'avérerait que les factures n'étaient pas dues par la société Wagon », la cour méconnaît les exigences des articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause, et ce faisant les viole ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, pour être valable, la déclaration de créance doit révéler la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures de la société X... France, déposées et signifiées le 21 novembre 2006, p.8 § et 2 et s. et surtout p.12 et 13), si la déclaration de créance régularisée par la société Pechiney Rhenalu, devenue Alcan Rhenalu, le 14 janvier 2002, n'était pas entachée d'équivoque, dès lors qu'elle faisait ressortir que, de l'aveu même de son auteur, son « client cocontractant » était la société Wagon Automotive et non la société SOEC et que c'était seulement eu égard aux discussions en cours sur la nature de ces relations contractuelles que la créance avait été déclarée à titre conservatoire entre les mains du représentant des créanciers de la société SOEC, ultérieurement devenue société X... France, prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'admission de la SA Alcan Rhenalu au passif du redressement judiciaire de la SA X... France pour la somme de 281.204,82 euros TTC à titre chirographaire ;

AUX MOTIFS QUE les documents du 19 juillet 2001 concernent la livraison des commandes 973363 et 973364, mais ne constituent pas ces commandes ; que ces documents ne permettent pas de savoir comment ont été passées les commandées, ni par qui et pour le compte de qui ; qu'en l'absence de tout autre élément d'appréciation, seule la convention passée entre la société Wagon et la SA SOEC permet de savoir laquelle de ces deux sociétés avait la charge de fournir l'aluminium utilisé dans le produit fini ; que les éléments du dossier laissent penser que, dans une premier temps, la société Wagon a fourni l'aluminium à la SA SOEC pour la fabrication des pièces ; qu'il est par ailleurs établi que, dans un second temps, la société Wagon a accepté de payer à la SA SOEC les pièces façonnées « matière première comprise » ; que cela ressort de la lettre de la société Wagon en date du 28 novembre 2001 ; que la SA SOEC ne conteste pas que la société Wagon lui a payé, à une certaine période, les pièces, y compris le coût de l'aluminium ; qu'elle n'a pas déféré à la demande de la SA Alcan Rhenalu de donner des précisions sur la durée de cette période, et reste évasive sur ce point, encore devant la cour ; qu'il convient dans ces conditions de retenir que c'est la totalité des quantités d'aluminium facturé qui a été incluse dans les pièces payées par la société Wagon « matière première comprise » ; qu'il s'ensuit que c'est la SA SOEC qui a acheté l'aluminium et l'a revendu à la société Wagon, en incluant le prix dans les pièces façonnées ; que le paiement des factures incombe en conséquence à la société SOEC ; que la SA Alcan Rhealu a d'abord établi des factures selon les modalités qui avaient alors cours et qui voulaient que l'aluminium soit fourni à la SA SOEC par la société Wagon ; qu'ayant appris le 28 novembre 2001 que ces modalités avaient été modifiées dans le sens que désormais c'était la SA SOEC qui achetait l'aluminium pour le revendre en incluant son coût dans le prix de vente des pièces façonnées, la SA Alcan Rhenalu a régularisé les factures en les mettant au nom de la SA SOEC ; qu'il n'y a donc pas double facturation ; que l'inexactitude des dates indiquées dans les factures est sans conséquence, dès lors qu'il est possible de relier chaque facture à la livraison qui a effectivement eu lieu ; que le montant des sommes dues pour ces livraisons n'est pas contesté ; qu'il convient en conséquence de prononcer l'admission de la SA Alcan Rhenalu au passif du redressement judiciaire de la SA X... France pour la somme de 281.204,82 euros à titre chirographaire ; que l'ordonnance doit en conséquence être infirmée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la formation du contrat postule une rencontre de volontés ; qu'en déduisant immédiatement et sans autre examen l'existence d'un contrat de vente entre les sociétés SOEC et Alcan Rhenalu des relations ayant existé entre la société SOEC et un tiers, la société Wagon, et de la modification de ces relations, sans constater à aucun moment l'existence d'une rencontre de volonté, portant notamment sur le prix de l'aluminium fourni, qui serait directement intervenue entre la société SOEC et le fournisseur et qui seule aurait pu faire naître le contrat de vente sur lequel la cour se fonde pour déclarer la société X... France, anciennement dénommée société SOEC, créancière de la somme déclarée au passif, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des article 1101 et 1583 du code civil

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et ne leur profitent pas ; qu'en considérant que le contrat conclu entre la société SOEC et la société Wagon, en tant qu'il mettait à la charge de cette dernière le prix des pièces façonnées « matière première comprise », était de nature à faire naître, dans les rapports entre la société SOEC et la société Alcan Rhenalu, une créance correspondant au prix de ces matières premières, ce qui ne pouvait être au regard du principe de l'effet relatif des conventions, la cour viole l'article 1165 du code civil

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la novation ne se présumant point, elle doit résulter clairement des actes ; qu'ayant elle-même constaté qu'il avait été initialement convenu que la société Wagon fournirait à la société SOEC l'aluminium acquis auprès de la société Alcan Rhenalu, la cour ne pouvait mettre néanmoins à la charge de la société SOEC le coût de cette matière première, sans s'assurer de l'intention claire et non équivoque des parties de modifier sur ce point l'objet de leur convention ; qu'envisagé sous cet angle, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1273 du code civil ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, pour justifier l'absence de toute convention conclue directement entre la société SOEC et la société Alcan Rhenalu, la société X... France avait invoqué un certain nombre de pièces, toutes régulièrement produites aux débats, et notamment les dix factures qui avaient été initialement émises par la société Pechiney Rhenalu entre le 11 septembre et le 2 octobre 2001 et desquelles il résultait que « le client » était la seule société Wagon Automotive, la société SOEC apparaissant seulement comme « adresse de livraison », une lettre du 14 décembre 2001 adressée par la société Pechiney Rhenalu à la société Wagon Automotive, aux termes de laquelle « la relation contractuelle pour la fourniture de métal avait toujours été ... et (devait) demeurer entre Pechiney Rhenalu et Wagon » et encore « Pechiney Rhenalu n'a jamais fait d'offre à SOEC et n'a donc jamais été contractuellement son fournisseur », outre une lettre du 20 février 2002, émanant également de la société Pechiney Rhenalu elle-même, selon laquelle «Pechiney Rhenalu n'a jamais accepté de relation directe avec SOEC qui ne demeure qu'une adresse de livraison » ; qu'en considérant qu'hormis la convention passée entre la société Wagon et la société SOEC, il n'existait aucun autre élément d'appréciation permettant de déterminer la partie qui devait supporter le coût des fournitures d'aluminium, la cour dénature les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE CINQUIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, il appartient au créancier de justifier de l'existence et du quantum de la créance dont il sollicite l'admission au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de son débiteur ; qu'en reprochant néanmoins à la société SOEC d'être demeurée évasive sur la durée de la période pendant laquelle la société Wagon lui avait fourni l'aluminium et en considérant que le doute subsistant à cet égard devait profiter au créancier, justifiant de la sorte l'admission au passif de l'intégralité de la créance déclarée, la cour inverse la charge de la preuve, violant les articles 1315 du code civil et 67 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable à la cause;

ET ALORS QUE, ENFIN, dans ses conclusions d'appel, la société X... France accusait la société Pechiney Rhenalu d'avoir, compte tenu de son quasi monopole sur le territoire français, surfacturé la totalité des livraisons d'aluminium faites à la société SOEC, ce à hauteur d'une somme de 200.000 euros, compte tenu des sommes déjà recouvrées selon des comptes arrêtés en février 2004 (cf. ses dernières écritures p.4 in fine et p.5 § 1) ; qu'en considérant néanmoins que « le montant des sommes dues pour ces livraisons n'était pas contesté », la cour dénature de nouveau les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10110
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2009, pourvoi n°08-10110


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10110
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