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10/03/2009 | FRANCE | N°07-21410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2009, 07-21410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2007) et les productions qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, la société Tarnaise d'encadrement Cleran (Cleran) a bénéficié d'un plan de cession, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier ainsi que M. Y..., l'actionnaire principal de la société Cleran, le représentant des créanciers et la société Cleran ont assigné en responsabilité, le 26 novembre 1996, la société Carrefour, avec laquelle la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2007) et les productions qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, la société Tarnaise d'encadrement Cleran (Cleran) a bénéficié d'un plan de cession, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier ainsi que M. Y..., l'actionnaire principal de la société Cleran, le représentant des créanciers et la société Cleran ont assigné en responsabilité, le 26 novembre 1996, la société Carrefour, avec laquelle la société Cleran entretenait des relations commerciales; que M. Z..., désigné liquidateur amiable de la société Cleran, par décision du 27 février 1998, est intervenu volontairement à cette instance, que par jugement du 10 février 2005, le tribunal a rejeté les prétentions des demandeurs ; que le 13 avril 2005, M. Y..., le commissaire à l'exécution du plan et la société Cleran ont interjeté appel; que Mme A..., désignée le 8 juillet 2005, en remplacement de M. Z... décédé, a également interjeté appel, ès qualités, le 1er mars 2007 ;

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, que M. X..., ès qualités, la société Cleran, Mme A..., ès qualités et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevables leurs appels, alors, selon le moyen :

1°/ que le commissaire à l'exécution du plan, qui a qualité pour engager des actions pour défendre les intérêts collectifs des créanciers, est recevable à agir en responsabilité, dans l'intérêt collectif des créanciers, et donc, ensuite, à interjeter appel des décisions rendues ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel de M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°/ que l'appel du liquidateur régularise celui de la société en liquidation s'il est exercé dans le délai ouvert à la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en déclarant irrecevables les appels de la société Cleran et de Mme A..., en qualité de liquidateur de cette société, sans constater la date à laquelle le jugement avait été valablement signifié au liquidateur de la société Cleran, a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 539 et 654 du code de procédure civile, ensemble l'article 1844-7 du code civil ;

3°/ qu'une notification, même entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, fait échec au jeu de l'article 528-1 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce en considérant que cet article trouvait à s'appliquer, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le jugement n'avait pas été notifié à la société Cleran et / ou à M. Z..., en qualité de liquidateur de la société Cleran, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 528-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour intenter ou poursuivre des actions tendant à reconstituer, dans l'intérêt collectif des créanciers, l'actif du débiteur, il ne peut en revanche agir en responsabilité contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas ; et que l'arrêt constate que les fautes reprochées à la société Carrefour à laquelle il était demandé réparation du préjudice subi par la société pour avoir compromis son redressement judiciaire étaient relatives à l'exécution du contrat de coopération commerciale ; qu'il en résulte que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas qualité pour agir; que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;

Attendu en second lieu que, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que le jugement du 10 février 2005 n'a pas été notifié à Mme A..., ès qualités, la cour d'appel a retenu que l'appel interjeté par cette dernière le 1er mars 2007, soit plus de deux ans après le prononcé de cette décision, n'avait pu régulariser l'appel irrecevable de la société Cleran, dès lors qu'il n'était pas prétendu que le jugement avait été notifié à cette société et que l'allégation selon laquelle M. Z..., ès qualités, en aurait reçu notification n'était assortie d'aucune offre de preuve ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... , ès qualités, la société Cleran, Mme A..., ès qualités, et M. Y..., font grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel de M. B... alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. Y..., qui se prévalait pourtant du dommage personnel que lui avait causé le manquement de la société Carrefour à ses obligations contractuelles envers la société Cleran, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... se prévalait de l'abandon partiel de sa créance en compte courant sous condition de retour de la société à meilleure fortune qui se serait réalisé sans le comportement fautif de la société Carrefour et de la totalité des créances qu'il détenait en tant qu'actionnaire majoritaire de la société, l'arrêt retient qu'un tel préjudice n'est que le corollaire de celui causé à la société et en déduit que l'appel de M. Y... est irrecevable en l'absence de justifications d'un préjudice personnel, direct et distinct de celui subi par la société et la collectivité des associés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, Mme A..., ès qualités, M. Y... et la société Cleran aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vuitton, avocat aux Conseils pour la société Tarnaise d'encadrement Cleran et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable les appels de la SA Tarnaise d'encadrement Cleran, de Maître X... et de Maître A..., en leurs qualités respectives de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur

AUX MOTIFS QU'à juste titre, la SA Carrefour prétend que, par application de l'article L. 621-68 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, l'appel interjeté par le commissaire à l'exécution du plan de cession est irrecevable, dès lors, d'une part, que selon ce texte il n'a pas qualité pour intenter ou poursuivre de nouvelles actions après que le plan ait été arrêté, qui ne peut l'être que par le liquidateur, d'autre part, qu'il résulte des pièces produites, que le jugement ayant arrêté le plan publié au BODACC le 26.10.1996 a été rendu le 09.10.1996 tandis que l'assignation a été délivrée le 26.11.1996,

1°) ALORS QUE le commissaire à l'exécution du plan, qui a qualité pour engager des actions pour défendre les intérêts collectifs des créanciers, est recevable à agir en responsabilité, dans l'intérêt collectif des créanciers, et donc, ensuite, à interjeter appel des décisions rendues ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel de Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises,

ET AUX MOTIFS QUE la Société Carrefour soutient encore exactement que l'appel interjeté par Maître A... est irrecevable dès lors que le jugement n'a pas été signifié à Maître A... ; que ce dernier, par application de l'article 528-1 du Code de procédure civile devait interjeter appel dans les deux ans de son prononcé soit avant le 10 février 2007, alors qu'appel n'a été interjeté que le 1er et le 7 mars 2007 et donc tardivement, de sorte qu'il ne saurait régulariser les appels irrégulièrement interjetés,

2°) ALORS QUE l'appel du liquidateur régularise celui de la société en liquidation s'il est exercé dans le délai ouvert à la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déclare irrecevable les appels de la Société Tarnaise d'encadrement Cleran et de Maître A..., ès qualités de liquidateur de cette société, sans constater la date à laquelle le jugement avait été valablement signifié au liquidateur de la Société Tarnaise d'encadrement Cleran, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 539 et 654 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1844-7 du Code civil,

3°) ALORS QU'une notification, même entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, fait échec au jeu de l'article 528-1 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en considérant que cet article trouvait à s'appliquer, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le jugement n'avait pas été notifié à la Société et/ou à Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 528-1 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable l'appel de M. Y...,

AUX MOTIFS QUE l'appel de M. Y... est tout autant irrecevable dès lors, d'une part, qu'il n'est recevable à agir contre un contractant de la société Cleran que sur justification d'un préjudice personnel et direct distinct de celui subi par la société, d'autre part, que pour fonder sa demande cet appelant se prévaut en premier lieu de l'abandon partiel de sa créance en compte courant sous condition de retour de la société à meilleure fortune qui se serait réalisé aisément sans le comportement fautif de la SA Carrefour et en second lieu de la totalité des créances qu'il détient en tant qu'actionnaire majoritaire de la société, de troisième part, qu'un tel préjudice n'est que le corollaire de celui causé à la société et ne saurait s'analyser en un préjudice personnel, direct et distinct de celui subi par la société et de la collectivité des associés, ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. Y..., qui se prévalait pourtant du dommage personnel que lui avait causé le manquement de la Société Carrefour à ses obligations contractuelles envers la Société Cleran, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21410
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2009, pourvoi n°07-21410


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21410
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