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10/03/2009 | FRANCE | N°07-20517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2009, 07-20517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bleu Azur dont le gérant était M. X... ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté le 9 juin 1999 son plan de continuation ; que, le 29 janvier 2007, M. Philippot, commissaire à l'exécution du plan, a présenté une requête au tribunal aux fins de résolution du plan pour inexécution des engagements en faisant notamment état de réclamations du Service des impôts des entreprises de Paris 11° pour défaut de paiement du solde des 4°,

5° et 6° échéances du plan, à concurrence de la somme de 155 593 euros, ayan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bleu Azur dont le gérant était M. X... ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté le 9 juin 1999 son plan de continuation ; que, le 29 janvier 2007, M. Philippot, commissaire à l'exécution du plan, a présenté une requête au tribunal aux fins de résolution du plan pour inexécution des engagements en faisant notamment état de réclamations du Service des impôts des entreprises de Paris 11° pour défaut de paiement du solde des 4°, 5° et 6° échéances du plan, à concurrence de la somme de 155 593 euros, ayant donné lieu à des avis à tiers détenteur infructueux, et de deux autres créanciers ;

Sur le premier et le second moyens, le second pris en ses quatre premières branches, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé la résolution du plan :

Attendu que la société Bleu Azur et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé la résolution du plan de la société Bleu Azur alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un état avéré de cessation des paiements de la société Bleu Azur à partir de la seule constatation de la demande de celle-ci tendant à un report d'un an de tous les versements des dividendes dans l'attente du règlement du litige avec les service des impôts des entreprises quand celle-ci invoquait le règlement des dividendes par compensation ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas justifié de l'existence d'un état avéré de cessation des paiements de la société débitrice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu que les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur :

Vu les articles L. 621-27 et L. 631-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur après avoir décidé la résolution du plan, l'arrêt retient qu'en demandant à la cour d'appel sans motif légitime de reporter d'un an tous les versements de dividendes en attendant que le litige avec le service des impôts des entreprises soit jugé par la juridiction saisie ou de dire que la créance de ce service ne sera payable en deniers que lorsque la juridiction compétente déjà saisie aura définitivement statué sur les modalités de paiement des dividendes par compensation, la société Bleu Azur fait elle-même apparaître qu'elle était, avant que le premier juge statue, et qu'elle est encore au jour où la cour statue, dans l'incapacité, faute d'actif disponible, de s'acquitter de son passif exigible ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la société Bleu Azur était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible tant au cours de l'exécution du plan qu'au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur et fixé la date de cessation des paiements au 4 avril 2006, l'arrêt rendu entre les parties le 11 septembre 2007 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société MJA, ès qualités, M. Philippot, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bleu Azur et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Bleu Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé la résolution du plan de continuation de la SARL BLEU AZUR et d'avoir, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire de ladite société ;

AUX MOTIFS QUE la SARL BLEU AZUR a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 28 juin 1997 ; que, par un jugement du 9 juin 1999, le tribunal a, en l'état d'un passif déclaré s'élevant à 21.488.610 F, objet de contestations en cours à hauteur de 2.092.631 , arrêté un plan de continuation prévoyant le paiement de l'intégralité des créances en 10 annuités progressives, chacune en deux dividendes semestriels ou de 50 % des créances, en deux échéances, la première de 10 % du montant des créances 18 mois après l'arrêté du plan et la seconde de 40 % du montant des créances 30 mois après l'arrêté du plan ; que, faisant état des réclamations du Service des impôts des entreprises de PARIS 11ème SAINTE-MARGUERITE pour défaut de paiement du solde des 4ème, 5ème et 6ème échéances du plan, soit la somme de 155.593 , ayant donné lieu à des avis à tiers détenteurs infructueux, de l'URSSAF pour défaut de paiement de la somme de 346.038 , objet d'une ordonnance d'admission du 27 septembre 2005 et de la société ACMM, pour défaut de paiement de la somme de 67.897,67 , objet d'une ordonnance d'admission du 31 octobre 2006, frappée d'appel, Maître PHILIPPOT, commissaire à l'exécution du plan a, par requête du 29 janvier 2007, saisi le tribunal de la procédure collective aux fins de résolution du plan ; que, sur l'avis conforme du ministère public, le premier juge a accueilli cette demande, prononcé la liquidation judiciaire de la société BLEU AZUR et fixé la date de cessation des paiements au 6 septembre 2005 ; qu'à la suite de cette décision, de fonds de « menuiserie métallique-serrurerie » exploité par la société BLEU AZUR a été vendu au prix de 20.000 par acte du 21 mai 2007, sur l'autorisation du juge-commissaire et avec l'accord du gérant de la société BLEU AZUR, et les salariés licenciés ; que, selon le mandataire judiciaire liquidateur, outre les créances échues dont il a été fait état à l'audience du Tribunal de commerce, il est apparu depuis des créances devenues exigibles par l'effet du jugement déféré, pour un montant de 1.535.446 ; que soutenant que la demande a été présentée sous forme de requête alors qu'elle aurait dû l'être par voie d'assignation, qu'aucune pièce ni rapport n'ont été communiqués à l'entreprise et que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, les appelants concluent à l'annulation de la procédure et du jugement ; mais que le tribunal a été saisi conformément aux dispositions de l'article R. 626-47 du Code de commerce, applicable en la cause, qu'il résulte des termes du jugement que le gérant de la société BLEU AZUR a répliqué point par point à l'audience du 27 février 2007 à l'argumentation du commissaire à l'exécution du plan, et, en toute hypothèse, que l'annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction emporterait obligation pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond par les motifs ci-après énoncés ; que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce pouvoir pour agir aux fins de résolution du plan ; que la recevabilité de la demande de Maître PHILIPPOT, ès-qualités, est donc vainement contestée par les appelants lesquels ne sont pas mieux fondés à soulever l'incompétence du tribunal de la procédure collective qui n'a fait qu'exercer les pouvoirs que lui confère le texte précité en se prononçant comme il l'a fait ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE les réclamations effectuées auprès de Maître PHILIPPOT, commissaire à l'exécution du plan, sont parfaitement fondées et attestent que la société BLEU AZUR n'a pas effectué le paiement des dividendes à l'URSSAF, au Service des Impôts des Entreprises 11ème Sainte-Marguerite, n'a pas provisionné le montant de la créance de Maître Philippe Z..., objet de l'ordonnance du 31 octobre 2006, dont appel en cours, mais exécutoire par provision ; qu'en conséquence, la requête de Maître PHILIPPOT, commissaire à l'exécution du plan, sera dite bien fondée ;

1°) ALORS QUE le Tribunal de commerce, saisi aux fins de résolution du plan statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport aux lieu et place de celui de l'administrateur ; qu'en outre, le commissaire à l'exécution du plan, préalablement à cette saisine, signale dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne; que, dès lors, la Cour d'appel, qui s'est bornée à considérer que le tribunal avait été saisi conformément aux dispositions de l'article R. 626-47 du Code de commerce sans faire mention de l'exigence de ce rapport, a violé ensemble les articles R. 626-47 et R. 626-48 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE le commissaire à l'exécution du plan a la charge d'établir l'inexécution par l'entreprise des obligations lui incombant au titre du plan de continuation ; que, dès lors, la Cour d'appel, en l'état de la contestation de la société BLEU AZUR et Monsieur X... faisant valoir que le commissaire à l'exécution du plan n'avait, à l'appui de la demande en résolution du plan, produit aucune pièce probatoire aussi bien en première instance qu'en appel, n'a pu accueillir cette demande de résolution sans préciser les éléments de preuve établissant l'inexécution par la société BLEU AZUR de ses obligations ; que, par suite, l'arrêt attaqué, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 626-27 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE la société BLEU AZUR et Monsieur X... soutenaient que le commissaire à l'exécution du plan, Maitre PHILIPPOT, n'était pas recevable à agir dans l'intérêt propre d'un créancier, que celui-ci ne faisait valoir aucun moyen propre et qu'il se bornait à faire valoir une argumentation relative aux causes de la résolution qui était celle du Service des impôts des entreprises ; que la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé la résolution du plan de continuation de la société BLEU AZUR et d'avoir, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond, la société BLEU AZUR fait valoir, quant aux sommes dues à l'administration fiscale au titre des 4ème, 5ème et 6ème échéances du plan, pour le montant de 155.593 , que ce paiement a été effectué par compensation de sorte que, ce qui est en cause, « ce n'est pas le non-paiement des dividendes du service des impôts des entreprises, c'est la modalité de leur paiement » (concl. p. 17) ; mais, en premier lieu, que loin de rapporter la preuve du paiement des échéances afférentes à cette créance fiscale, l'appelante indique que trois litiges l'opposent actuellement aux services fiscaux qui ont, selon elle, procédé à des appréhensions irrégulières de fonds au moyen d'avis à tiers détenteurs notifiés après le redressement judicaire pour paiement de créances antérieures, refusé d'exécuter des décisions de justice et affecté irrégulièrement des sommes qu'ils ont obtenues de ses clients et qui auraient dû être utilisées pour le paiement des dividendes à verser à ces mêmes services fiscaux ; qu'elle précise que «le litige tenant à cette compensation a donné lieu à un recours porté devant la juridiction compétente », ce dont il résulte que la créance invoquée par la société BLEU AZUR à l'encontre du Trésor Public, loin d'être reconnue par celuici, est contestée, comme cela ressort au demeurant des termes de la lettre adressée le 23 octobre 2006 au gérant de la société BLEU AZUR par la direction des services fiscaux de Paris-Est, selon laquelle il ne peut être fait droit à la demande de ladite société tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré le 18 juillet 2006 en vue de parvenir à l'apurement des trois échéances du plan de continuation demeurées impayées pour un montant total de 155.593,15 , après mise en demeure de payer du 4 avril 2006 ; qu'en second lieu, le différend opposant la société BLEU AZUR aux services fiscaux, à l'encontre desquels elle ne justifie pas détenir une créance certaine, liquide et exigible, ne la dispensait pas de se conformer aux dispositions du plan lui imposant de porter à ce créancier les sommes dues au titre des échéances susvisées, observation étant faite que la créance en cause a donné lieu à une créance d'admission antérieure au 6 septembre 2005, ainsi que le relèvent les appelants (cf. concl. p. 13, dernier alinéa) et que cette ordonnance est définitive en l'absence d'appel, la procédure d'appel dont il est fait état (concl. p. 19) étant relative à une ordonnance d'admission intervenue en 2006 au profit du Trésorier de Paris-11ème et que la société BLEU AZUR ne justifie d'aucune décision de sursis de paiement ; que le fait de laisser impayés pendant plusieurs années les dividendes exigibles, promis à l'administration fiscale, caractérise une inexécution des engagements souscrits par la société débitrice dont la gravité justifie la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire de la société BLEU AZUR, ce qui rend sans objet l'examen de sa demande tendant à la modification du plan de continuation ; qu'au demeurant, en demandant à la cour, sans motif légitime de « reporter d'un an tous les versements de dividendes en attendant que le litige avec le service des impôts des entreprises soit jugé par la juridiction saisie ou de dire que la créance du service des impôts des entreprises ne sera payable en deniers que lorsque la juridiction compétente déjà saisie aura définitivement statué sur les modalités de paiement des dividendes par compensation », la société BLEU AZUR fait elle-même apparaître qu'elle était, avant que le premier juge ne statue, et qu'elle est encore au jour où la cour statue, dans l'incapacité, faute d'actif disponible, de s'acquitter de son passif exigible ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé au 6 septembre 2005 la date de cessation des paiements, celle-ci étant fixée au 4 avril 2006, date de la mise en demeure de payer la somme de 155.593,16 émanant du service des impôts des entreprises et manifestant clairement sa volonté de déclarer irrecevables ou mal fondées les contestations de la société BLEU AZUR ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QU'il est patent que Monsieur X... n'a pas satisfait à ses obligations en qualité de responsable de l'exécution du plan ; que les réclamations effectuées auprès de Maître PHILIPPOT, commissaire à l'exécution du plan, sont parfaitement fondées et attestent que la société BLEU AZUR n'a pas effectué les paiements des dividendes dus à l'URSSAF, au Service des Impôts des Entreprises 11ème SAINTEMARGUERITE, n' a pas provisionné le montant de la créance de Maître Z..., objet de l'ordonnance du 31 octobre 2006, dont appel en cours, mais exécutoire par provision ; que les arguments développés par Monsieur X..., non connaissance des ordonnances d'admission de créances, litige avec les services fiscaux ne sauraient justifier le non paiement des dividendes du plan ; qu'en conséquence, la requête de Maître PHILIPPOT, commissaire à l'exécution du plan, sera dite bien fondée ;

1°) ALORS QUE la Cour d'appel, en retenant qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de la société BLEU AZUR tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré le 18 juillet 2006 en vue de parvenir à l'apurement des trois échéances du plan de continuation demeurées impayées pour un montant de 155.593,15 s'est fait juge du litige tenant à la compensation alléguée par ladite société et portée devant le juge administratif ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu retenir d'office et sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer le moyen selon lequel la société BLEU AZUR ne justifiait d'aucun sursis de paiement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en retenant un tel moyen, a violé ensemble les principe de la contradiction de l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société BLEU AZUR et Monsieur X... avaient fait valoir que les dividendes n'étaient payables que sur des créances définitivement admises quinze jours après la publication au BODACC de l'état des créances en application des dispositions combinées de la loi du 25 janvier 1985, en vigueur jusqu'à la parution de la partie règlementaire du Code de commerce et de l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 régissant les procédures en cours au 1er janvier 2006 ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a retenu que le différend opposant la société BLEU AZUR aux services fiscaux, ne la dispensait pas de se conformer aux dispositions du plan lui imposant de porter à ce créancier les sommes dues au titre des échéances susvisées sans répondre à ce moyen déterminant, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la Cour d'appel devait, préalablement à la constatation de la gravité de l'inexécution des engagements financiers dont elle a cru devoir retenir qu'elle justifiait la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire, rechercher si la demande de modification du plan exprimée par la société BLEU AZUR ne s'imposait pas, au regard notamment du nombre des années du plan de continuation exécutées et compte tenu de la possibilité de règlement des impôts dus par voie de compensation, que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 626-47 du Code de commerce ;

5°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un état avéré de cessation des paiements de la société BLEU AZUR à partir de la seule constatation de la demande de celle-ci tendant à un report d'un an de tous les versements des dividendes dans l'attente du règlement du litige avec le Service des impôts des entreprises quand celle-ci invoquait le règlement des dividendes par compensation ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas justifié de l'existence d'un état avéré de cessation des paiements de la société débitrice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20517
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2009, pourvoi n°07-20517


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20517
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