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10/03/2009 | FRANCE | N°07-14211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2009, 07-14211


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes Claudine X... et Cécile Y... de leur reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Moïse Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que Mme X... et Mme Y... demandaient l'indemnisation de leurs préjudices résultant, selon elles, de la perte de leur droit pécuniaire dans la réalisation des actifs de la société, ainsi que des frais d'administration judiciaire et du coût de l'expertise comptable réal

isée à l'occasion de la liquidation, la cour d'appel, qui a relevé que la désignatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes Claudine X... et Cécile Y... de leur reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Moïse Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que Mme X... et Mme Y... demandaient l'indemnisation de leurs préjudices résultant, selon elles, de la perte de leur droit pécuniaire dans la réalisation des actifs de la société, ainsi que des frais d'administration judiciaire et du coût de l'expertise comptable réalisée à l'occasion de la liquidation, la cour d'appel, qui a relevé que la désignation d'un administrateur n'était due qu'à la mésentente liée au divorce des associés, laquelle avait par ailleurs imposé la dissolution de la société, que les demanderesses n'avaient pas répondu aux appels de fonds qui auraient pu éviter la liquidation et qu'elles avaient signé le 28 juin 2002 un "protocole d'accord" mentionnant que les associés se considéraient comme remplis de leurs droits dans la liquidation, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que M. Y... n'avait pas commis de faute en relation avec les chefs de préjudice dont la réparation était demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mmes Claudine X... et Cécile Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Claudine X... et Cécile Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mmes Claudine X... et Cécile Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Claudine X... et Mme Cécile Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE le protocole d'accord conclu le 28 juin 2002 énonce que les actifs de la SCI ont été réalisés en totalité et le produit partagé entre les parties selon une répartition proposée par l'administrateur judiciaire en tenant compte des parts respectivement détenues ; qu'il mentionne que « les associés acceptent cette répartition et se considèrent remplis de la totalité de leurs droits dans la liquidation de la SCI. En conséquence les parties conviennent de se désister de toutes instances en cours … » ; que les trois parties, et pour Cécile Y... son curateur, ont signé ce protocole en faisant précéder leur signature de la mention manuscrite suivante : «lu et approuvé, bon pour accord, bon pour désistement d'instance et d'action en cours dans les termes ci-dessus » ; qu'en cause d'appel les parties n'invoquent aucun moyen nouveau différent de ceux qui avaient été soumis en première instance non plus qu'ils ne produisent de pièces de nature à en modifier l'analyse ; que dans ces conditions, le jugement querellé ne pourra qu'être intégralement confirmé, la cour faisant siens ses motifs ; et adoptés du jugement QUE M. Moïse Y... verse aux débats une copie du livre des assemblées de la SCI Les Tamaris Bois Fleuri laissant apparaître que l'assemblée générale des associés s'est réunie au moins une fois par an ; que la progression des travaux envisagés lors de la constitution de la société, puis lors de la cession de parts sociales au profit de Cécile Y... a été alors évoquée, de même que le montant des dépenses effectuées ; qu'il apparaît ainsi que les associés de la SCI Les Tamaris Bois Fleuri ont, d'un commun accord, décidé de construire trois villas sur le terrain appartenant à la société, de souscrite un emprunt pour financer cette opération et d'hypothéquer le bien immobilier en garantie ; que contrairement à ce qu'affirment les demanderesses, M. Y... a tenu une comptabilité, par l'intermédiaire du livre journal, ainsi que l'indique Me Z... dans une lettre adressée le 20 mars 1989 au président du tribunal de grande instance de Grasse, même si aucun bilan n'a jamais été établi ; que, si, par ordonnance du 12 octobre 1988, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse désignait Me Michel Z... en tant qu'administrateur judiciaire, au motif que le gérant ne fournissait aucune information aux autres associés et que son inertie était telle qu'elle mettait en péril l'existence de la société, il convient de relever que cette décision, n'ayant aucune autorité de chose jugée, a été prise en l'absence de M. Y... ; qu'en revanche, Me Z... allait indiquer, dans son rapport de situation daté du 27 décembre 2001, que l'instance en divorce entre les deux associés avait justifié sa désignation en qualité d'administrateur judiciaire, puis en tant que liquidateur amiable, la dissolution de la société s'imposant du fait de la mésentente entre les associés ; qu'il soulignait par ailleurs que cette mésentente avait compromis l'achèvement de l'opération immobilière mise en place, l'associé majoritaire étant dans l'incapacité de répondre aux appels de fonds nécessaires pour terminer l'immeuble ; qu'il convient de relever que Mmes Claudine X... et Cécile Y... n'ont pas davantage répondu aux appels de fonds qui auraient permis d'éviter la liquidation amiable de la société ; que, dans son arrêt prononcé le 13 mars 1992, la cour d'appel d'Aix en Provence relevait qu'elles ne justifiaient pas alors de leurs possibilités financières et d'un plan quelconque de poursuite de l'opération immobilière entreprise ; qu'il convient de relever, au surplus, que le 12 novembre 2002, Mmes Claudine X... et Cécile Y... ont, dans le cadre de la liquidation amiable de la SCI Les Tamaris Bois Fleuri, accepté la répartition définitive du solde de liquidation et précisé qu'elles se considéraient remplies de la totalité de leurs droits dans cette liquidation ;

ALORS QUE d'une part en adoptant les motifs du jugement opposant à Mme X... et Cécile Y... le livre des assemblées générales de la SCI faisant apparaître que les associés ont approuvé les travaux, sans répondre aux conclusions de celles-ci, qui soutenaient (p. 10 – 11) que ces assemblées étaient irrégulières au regard des statuts faute de justification de pouvoirs donnés au gérant et des convocations des associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE d'autre part commet une faute le gérant qui ne respecte pas les obligations que mettent à sa charge les statuts ; qu'ainsi en l'espèce où les statuts faisaient obligation au gérant d'établir à la fin de chaque exercice un bilan et un compte de résultats, la cour d'appel, en considérant qu'aucun reproche ne pouvait être adressé à celui-ci qui avait tenu un livre journal, a violé l'article 1843-5 du code civil ;

ALORS QU'encore en se bornant à affirmer par motifs adoptés que la dissolution de la société avait été provoquée par le divorce des époux Y... et l'absence de réponse aux appels de fond pour achever l'opération immobilière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés qu'avaient connues la société ne trouvaient pas leur origine dans la carence dont avait fait preuve M. Y... antérieurement à la désignation d'un administrateur judiciaire en octobre 1988, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1843-5 du code civil ;

ALORS QU'enfin l'approbation des comptes de liquidation a pour seul objet la répartition de l'actif et du passif de la société et n'emporte pas en elle-même quitus donné au gérant pour sa gestion antérieure à la dissolution ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que leur acceptation dans un protocole du 28 juin 2002 et dans le cadre de la liquidation amiable de la SCI de la répartition du solde de liquidation proposée par le liquidateur, privait Mme X... et Cécile Y... de toute possibilité de rechercher la responsabilité de M. Y... pour sa gestion antérieure à la dissolution, la cour d'appel a violé les articles 1843-5 et 1844-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14211
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2009, pourvoi n°07-14211


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14211
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