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05/03/2009 | FRANCE | N°08-12676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 08-12676


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que, suite aux dissensions internes à la société civile immobilière Apogée Pradier, constituée le 24 décembre 1994 entre la société civile immobilière Ruebak, la société civile immobilière Montgolfier Roux et M. X..., pour achever une opération immobilière initiée par lui, ce dernier a inscrit, en exécution de deux actes notariés du 2 mai 1996 réalisant la vente de tantièmes de copropriété à la SCI Apogée Pr

adier, une hypothèque sur les biens de celle-ci et fait pratiquer une saisie-attribution su...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que, suite aux dissensions internes à la société civile immobilière Apogée Pradier, constituée le 24 décembre 1994 entre la société civile immobilière Ruebak, la société civile immobilière Montgolfier Roux et M. X..., pour achever une opération immobilière initiée par lui, ce dernier a inscrit, en exécution de deux actes notariés du 2 mai 1996 réalisant la vente de tantièmes de copropriété à la SCI Apogée Pradier, une hypothèque sur les biens de celle-ci et fait pratiquer une saisie-attribution sur des fonds détenus pour son compte ; que par jugement du 26 novembre 2002, confirmé par arrêt du 23 octobre 2003, le juge de l'exécution a cantonné le montant de la saisie-attribution à une certaine somme dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert commis en référé ; que, par jugement du 23 janvier 2003, le même juge a déclaré abusive l'inscription d'hypothèque prise et ordonné sa mainlevée ; que, par acte du 12 juin 2001, la SCI Apogée Pradier a assigné M. X... et la SCI Ruebak en prétendant que les mesures d'exécution prises à son encontre de manière abusive lui avaient causé un préjudice ; que ces derniers ont reconventionnellement sollicité le paiement de sommes dues en application des actes notariés ;

Attendu que, pour débouter M. X... et la société Ruebak de leurs demandes en paiement, l'arrêt retient qu'il résulte du jugement du 28 janvier 2003, confirmé par arrêt du 23 octobre 2003 devenu irrévocable, que M. X... n'a aucun droit sur les sommes qu'il prétend lui être dues, que l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que les contestations soulevées par lui soient à nouveau examinées en raison de l'identité d'objet , de cause et de parties ; que s'agissant de la procédure de saisie-attribution, la décision du juge de l'exécution est également définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions alléguées, se bornant à déclarer abusives les mesures prises par M. X..., ne tranchaient pas dans leur dispositif le fond du différend existant entre les parties quant à l'existence de créances réciproques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les SCI Apogée Pradier et Montgolfier Roux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Apogée Pradier et Montgolfier Roux à payer, ensemble, à M. X... et à la société Ruebak la somme totale de 2 500 euros ; rejette la demande des SCI Apogée Pradier et Montgolfier Roux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la SCI Ruebak et M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et la SCI Ruebak de leurs demandes tendant à voir condamner la SCI Apogée Pradier à payer à M. X... la somme de 331.804,60 euros avec intérêts légaux et à voir dire que la comptabilité de la SCI Apogée Pradier devra être régularisée pour tenir compte des charges qui lui sont imputables pour un montant de 156.453,84 euros ;

AUX MOTIFS QUE les difficultés relatives aux actes notariés exécutoires du 2 mai 1996 et aux contestations qui se sont élevées à l'occasion de leur exécution forcée, qui portaient sur le fond du droit, ont été définitivement tranchées par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris par un jugement du 28 janvier 2003, confirmé par un arrêt de cette Cour (8ème chambre) du 23 octobre 2003 ; qu'il résulte de cette décision définitive que M. Jean X... n'a aucun droit sur les sommes qu'il prétend lui être dues ; que la procédure d'exécution qu'il a initiée et qui tendait à l'inscription d'une hypothèque était abusive puisqu'elle conduisait à bloquer des ventes en cours alors que le montant de l'inscription était supérieur au montant des ventes ; que le jugement du 28 janvier 2003, intégralement confirmé par l'arrêt du 23 octobre 2003 a fait droit à la demande de mainlevée de l'hypothèque qui a été radiée auprès de la conservation des hypothèques au vu de l'arrêt précité ; que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que les contestations soulevées par M. Jean-Pierre X... soient à nouveau examinées en raison de l'identité d'objet, de cause et de parties ; que s'agissant de la procédure de saisie attribution, la décision du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté le 26 novembre 2002 M. X... lequel remettait en cause le protocole d'accord transactionnel qu'il avait signé le 23 février 1996 est également définitive, la 8ème chambre de cette cour ayant rendu un arrêt de péremption d'instance le 15 décembre 2005 ; que s'agissant du montant du solde du compte courant de M. X..., le jugement du 26 novembre 2002 l'a fixé définitivement à la somme de 141.426,15 euros ; que la SCI Apogée Pradier a en conformité avec ce jugement, versé cette somme à M. X... au mois de décembre 2002 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité de partie, de cause mais aussi, d'objet ; qu'en opposant à la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement d'une créance, l'autorité de la chose jugée par des décisions du juge de l'exécution par lesquelles ces derniers statuaient non pas sur une demande de paiement, mais sur une demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque et d'une saisie attribution pratiqués sur le fondement de cette créance, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif du jugement ; que dans leurs dispositifs, les jugements du juge de l'exécution du 28 janvier 2003 et du 26 novembre 2002 se bornaient à déclarer abusive l'inscription d'hypothèque prise par M. X... le 21 décembre 2000 sur les biens appartenant à la SCI Apogée Pradier et à en ordonner la mainlevée, à déclarer abusive la saisie attribution pratiquée par M. X... le 31 mai 2001 entre les mains de la SCP Chevreux, à cantonner le montant de la saisie à une certaine somme attribuée à M. X... et a en ordonner la mainlevée pour le surplus ; que la question de l'existence de la créance qui a donné lieu à ces mesures d'exécution forcée n'a pas été tranchée dans le dispositif de ces décisions dès lors dépourvues de ce chef, de toute autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé de plus fort l'article 1351 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE le jugement du 26 novembre 2002 qui cantonne la saisie attribution à une somme de 141.426,15 euros et en ordonne l'attribution au profit de M. X... est rendu selon les termes exprès de son dispositif « dans l'attente du rapport d'expertise définitif » ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée par ce jugement constituerait un obstacle à la demande en paiement du surplus de sa créance par M. X..., la Cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et la SCI Ruebak de leurs demandes tendant à voir condamner la SCI Apogée Pradier à payer à M. X... la somme de 331.804,60 euros avec intérêts légaux et à voir dire que la comptabilité de la SCI Apogée Pradier devra être régularisée pour tenir compte des charges qui lui sont imputables pour un montant de 156.453,84 euros ;

AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE, sur le règlement à M. X... du prix de la vente de ses millièmes conclue le 2 mai 1996, qu'il ressort des constatations opérées par l'expert Y... dans la comptabilité de la SCI Apogée Pradier que les sommes correspondant à ce prix TTC ont été portées au crédit du compte courant d'associé de M. X... à la date du 31 mai 1996, ce compte étant par la suite notamment débité des paiements correspondant à la reprise de ses diverses obligations envers des tiers conformément aux stipulations de l'acte de vente ; que s'il reproche à l'expert Y... de ne pas avoir eu communication de l'ensemble de la comptabilité de la SCI Apogée Pradier, ou s'il invoque la fausseté de l'enregistrement au débit de son compte de la somme de 1.843.208,18 F, M. X... ne conteste cependant pas l'exactitude de ces écritures créditrices ; qu'en tous cas il ne produit aucun élément susceptible d'en démontrer l'inexactitude ou la fictivité alors qu'elles ont été passées sous son autorité puisqu'il exerçait à l'époque les fonctions de co-gérant de la SCI Apogée Pradier ; que l'inscription de ces sommes au crédit de son compte courant d'associé valait paiement du prix de vente ; qu'il en résulte que M. X... doit être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI Apogée Pradier à lui payer les sommes de 399.750 F et de 2.931,500 F, sa créance sur cette société se limitant désormais au seul solde créditeur de son compte courant ; que M. X... ne peut pour contester le montant du solde de son compte courant, soutenir que le décompte de la somme de 1.843.208, 18 F n'aurait pas été vérifié par l'expert Y... qui n'aurait pas réclamé la communication des justificatifs des dépenses ainsi financées et engagées hors de tout contrôle par le gérant de la SCI antérieurement à sa constitution alors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une société de fait et que la somme de 1.843.208,18 F dont le montant correspond pour l'essentiel à celui figurant au protocole transactionnel du 23 février 1996 lui a été avancée à titre personnel par Patrick Z... ainsi que cela résulte également de sa propre comptabilité ;

ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à celui qui se prétend libéré qu'il incombe de le démontrer ; que c'est à la société Apogée Pradier qui prétendait que sa dette de prix de vente inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. X... aurait été payée par compensation avec des créances inscrites au débit de ce compte courant qu'il incombait de le démontrer et par conséquent d'établir notamment la réalité et le montant de ses prétendues créances qui étaient contestées ; qu'en faisant peser la charge et le risque de cette preuve sur M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour démontrer l'inexactitude des inscriptions au débit de son compte courant, M. X... se prévalait notamment d'une expertise établie par M. A... qu'il avait régulièrement versée aux débats ; qu'en énonçant que M. X... n'aurait produit aucun élément susceptible de démontrer l'inexactitude ou la fictivité de ces opérations, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN OUTRE, QUE M. X... faisait valoir (conclusions p. 17) qu'il ne pouvait être prétendu que les inscriptions litigieuses sur son compte courant auraient été passées sous son autorité, puisqu'il n'avait été co-gérant de la société Apogée Pradier que de 1995 à 1998 et que de plus pour cette période, c'est M. Z... co-gérant qui avait été contractuellement chargé de la tenue des comptes de la société ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que la somme de 1.843.208,18 F portée au débit du compte courant de M. X... dans la société Apogée Pradier, constituait une somme qui avait été avancée à M. X... par M. Z..., ce dont il résulte, ainsi que le faisaient valoir les exposants dans leurs conclusions délaissées, que cette somme ne constituait pas une créance de la société Apogée Pradier et ne pouvait par conséquent venir en compensation avec sa dette de prix de vente des terrains, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1289 du Code civil qu'elle a violé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et la SCI Ruebak de leurs demandes tendant à voir condamner la SCI Apogée Pradier à payer à M. X... la somme de 331.804,60 euros avec intérêts légaux et à voir dire que la comptabilité de la SCI Apogée Pradier devra être régularisée pour tenir compte des charges qui lui sont imputables pour un montant de 156.453,84 euros ;

AUX MOTIFS QUE les intimés dénoncent à juste titre les demandes nouvelles en cause d'appel de M. X... ; que ce dernier ne saurait utilement devant la Cour contester pour la première fois l'indemnité d'occupation fixée par le juge des référés (et confirmée par la chambre de la Cour saisie des appels de référés) en réparation de son occupation sans droit ni titre d'un appartement dans l'ensemble immobilier des ... non plus que sa condamnation à régler les charges afférentes à cet appartement ; que ses explications sur la convention de commodat dont il aurait bénéficié et les demandes qu'il formule en conséquence, rejetées par le juge des référés, non exprimées en première instance, sont irrecevables en cause d'appel ; qu'au demeurant, il avoue lui-même qu'il n'existe évidemment aucun écrit ce qui est fréquent dans ce type de montage ;

ALORS D'UNE PART QUE les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que dès lors qu'ainsi que le faisait valoir M. X..., les indemnités d'occupation litigieuses avaient été portées en diminution du prix de vente des terrains sur son compte courant par la société Apogée Pradier, la contestation de l'existence d'une créance au titre de ces indemnités tendait à faire écarter les prétentions adverses tendant à voir constater cette compensation et partant était parfaitement recevable en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance de référé n'a pas au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 488 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exigence de la preuve par écrit résultant de l'article 341 du Code civil reçoit une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur les documents invoqués par M. X... dans ses conclusions à l'appui de la preuve du commodat et qui, émanant de la SCI Apogée Pradier, étaient constitutifs de commencements de preuve par écrit de ce commodat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12676
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-12676


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12676
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