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05/03/2009 | FRANCE | N°08-11781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 08-11781


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. B... de X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour débouter M. de X... de sa demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile, l'arrêt retient l'existence d'un contrat d'en

treprise entre ce dernier et M. Z... ;

Qu'en relevant ainsi un moyen qu'aucune des parti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. B... de X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour débouter M. de X... de sa demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile, l'arrêt retient l'existence d'un contrat d'entreprise entre ce dernier et M. Z... ;

Qu'en relevant ainsi un moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter préalablement celles-ci à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et celle du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, réformant le jugement, débouté M. B... de X... de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. de X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. de X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur de X... de sa demande tendant à la résolution de la vente qu'il avait conclue avec Monsieur Z... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats qu'en septembre 1999, la facture étant datée du 17 septembre, Patrice Z... a acquis le véhicule accidenté pour le prix TTC de 77. 000 francs (11. 738, 57 euros), ce sur commande puisqu'il en a réglé le prix au moyen d'un chèque émis par Jorge de X..., frère de B..., qui a, en outre, réglé le coût (soit la somme susvisée de 649 euros) de diverses pièces destinées à la restauration du véhicule ; que, concomitamment, Patrice Z... a établi, au nom de B... de X..., une « estimation de travaux » portant sur la vente d'un véhicule dit d'occasion au prix estimé de 90. 000 francs (13. 720, 41 euros) ; qu'en novembre 1999, lors de la remise du véhicule à B... de X..., Patrice Z... a émis deux factures, la première d'un montant de 78. 000 francs (11. 891, 02 euros) correspondant à la vente du véhicule « à professionnel en l'état » et la seconde, d'un montant de 14. 751, 25 francs (2. 048, 81 euros) correspondant à des fournitures ; que le 27 décembre 1999 un accord est intervenu entre Jorge de X... et Patrice Z... aux termes duquel ce dernier s'engageait à procéder au réajustement des amovibles, ainsi qu'à la peinture du capot moteur et d'une aile, sans que cette intervention « prise sous garantie » soit facturable et recevait l'assurance que « la somme qui m'est due sera réglée après expertise bas de caisse favorable du véhicule » ; que le 30 décembre 1999 et 6 janvier 2000, Patrice Z... a émis au nom de B... de X... deux factures, la première d'un montant de 8. 072, 45 francs (1. 230, 64 euros) portant notamment sur le remplacement du renfort de passage de la roue avant droite, de la tôle sur ce passage et du guide de pare-chocs, la seconde (sans montant) concernant les travaux sous garantie sus évoqués ; que selon l'expert, Monsieur A..., le véhicule n'est pas « géométriquement conforme aux cotes constructeurs », de sorte qu'il est nécessaire de déposer toute la mécanique afin de repositionner les éléments de carrosserie, travaux qui peuvent être estimés à la somme actualisée de 1. 362, 42 euros ; qu'en outre, s'agissant des factures émises par Patrice Z..., si celles datées de novembre 1999 sont justifiées, l'expert se déclarant même « surpris de la faible quantité de pièces facturées », en revanche, la facture datée du 30 décembre 2000 est discutable dès lors que « son contenu s'apparente plus à des reprises de malfaçons ou non façons qu'à des réparations réelles du véhicule » ; enfin, ni les travaux réalisés par Jorge de X..., contrôleur technique automobile, ni ceux effectués par Jean-Michel Y... ne sont précisément déterminables ; qu'il est à noter que l'expert qui se déclare convaincu que Jorge de X... n'est pas intervenu sur les éléments de carrosserie n'a pas évalué le coût des réparations effectuées par Patrice Z... ; que la question reste donc posée, principalement, de la nature du contrat passé entre B... de X... et Patrice Z... ; que l'estimation de travaux dont il importe de préciser que, datée du 16 septembre 1999 elle n'est pas descriptive, est insuffisante à caractériser un accord sur la chose et le prix, alors outre la circonstance que les pièces acquises concomitamment pour un montant de 649 euros ont été payées non par Patrice Z... mais par Jorge de X..., que B... de X... a pris livraison du véhicule sans régler la différence entre le montant de cette estimation et les sommes (11. 738, 57 + 649) déjà acquittées ; qu'il sera retenu que Patrice Z... a vendu un véhicule accidenté sur lequel il a ensuite effectué des réparations, ce qui caractérise un contrat d'entreprise puisqu'aussi bien il a accepté d'effectuer des reprises « en garantie » et admet être redevable de celles à effectuer selon l'expert ; que l'action en résolution de la vente ne peut donc prospérer (…) étant observé au surplus que le coût des reprises à effectuer pour la mise aux normes constructeurs n'est que de 1 ; 362, 42 euros, que les règlements faits pour le compte de B... de X... n'ont été que de 12. 387, 58 euros ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en requalifiant le contrat de vente conclu entre Monsieur de X... et Monsieur Z..., qualification qui n'était pas discutée, en contrat d'entreprise, sans inviter les parties à faire valoir leur observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque l'ouvrage porte sur une chose pour laquelle le client ne fournit pas la matière, le marché conclu est une vente que si la valeur de la matière est supérieure à celle du travail ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Z... a acquis le véhicule accidenté pour le prix de 77. 000 francs TTC et qu'il l'a proposé à Monsieur de X... pour le prix de 90. 000 francs TTC, et donc que la valeur de la matière était très largement supérieure à celle du travail effectué par Monsieur Z... ; qu'en décidant pourtant que le contrat liant Monsieur de X... et Monsieur Z... était un contrat d'entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application l'article 1787 du Code civil et l'article 1582 du même Code, par refus d'application ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque l'ouvrage porte sur une chose pour laquelle le client ne fournit pas la matière, il n'y a contrat d'entreprise que lorsque l'objet est réalisé pour les besoins spécifiques du donneur d'ordre ; qu'en revanche, il y a contrat de vente lorsque les caractéristiques sont déterminées à l'avance par le prestataire indépendamment de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la prestation réalisée par Monsieur Z... qui consistait à réparer un véhicule accidenté n'a pas été réalisée en fonction de besoins spécifiques de Monsieur de X... mais en fonction de caractéristiques déterminées à l'avance pour rendre le véhicule conforme aux spécifications de son constructeur et à la législation ; qu'en jugeant que le contrat liant Monsieur de X... et Monsieur Z... était un contrat d'entreprise, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1787 du Code civil et l'article 1582 du même Code, par refus d'application ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat par lequel contractant demande à son cocontractant de lui fournir un véhicule d'occasion en bon état de fonctionnement est un contrat indivisible qui ne saurait s'analyser en deux contrats successifs, le premier de vente et le second d'entreprise ; qu'en jugeant que Monsieur de X... qui avait commandé à Monsieur Z... un véhicule d'occasion avaient conclu, d'une part, un contrat portant sur un véhicule accidenté et, d'autre part, un contrat d'entreprise portant sur la réparation de ce véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur de X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Z... à l'indemniser des préjudices qu'il avait subis du fait de l'immobilisation de son véhicule ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats qu'en septembre 1999, la facture étant datée du 17 septembre, Patrice Z... a acquis le véhicule accidenté pour le prix TTC de 77. 000 francs (11. 738, 57 euros), ce sur commande puisqu'il en a réglé le prix au moyen d'un chèque émis par Jorge de X..., frère de B..., qui a, en outre, réglé le coût (soit la somme susvisée de 649 euros) de diverses pièces destinées à la restauration du véhicule ; que, concomitamment, Patrice Z... a établi, au nom de B... de X..., une « estimation de travaux » portant sur la vente d'un véhicule dit d'occasion au prix estimé de 90. 000 francs (13. 720, 41 euros) ; qu'en novembre 1999, lors de la remise du véhicule à B... de X..., Patrice Z... a émis deux factures, la première d'un montant de 78. 000 francs (11. 891, 02 euros) correspondant à la vente du véhicule « à professionnel en l'état » et la seconde, d'un montant de 14. 751, 25 francs (2. 048, 81 euros) correspondant à des fournitures ; que le 27 décembre 1999 un accord est intervenu entre Jorge de X... et Patrice Z... aux termes duquel ce dernier s'engageait à procéder au réajustement des amovibles, ainsi qu'à la peinture du capot moteur et d'une aile, sans que cette intervention « prise sous garantie » soit facturable et recevait l'assurance que « la somme qui m'est due sera réglée après expertise bas de caisse favorable du véhicule » ; que le 30 décembre 1999 et 6 janvier 2000, Patrice Z... a émis au nom de B... de X... deux factures, la première d'un montant de 8. 072, 45 francs (1. 230, 64 euros) portant notamment sur le remplacement du renfort de passage de la roue avant droite, de la tôle sur ce passage et du guide de pare-chocs, la seconde (sans montant) concernant les travaux sous garantie sus évoqués » ; que selon l'expert, Monsieur A..., le véhicule n'est pas « géométriquement conforme aux cotes constructeurs », de sorte qu'il est nécessaire de déposer toute la mécanique afin de repositionner les éléments de carrosserie, travaux qui peuvent être estimés à la somme actualisée de 1. 362, 42 euros ; qu'en outre, s'agissant des factures émises par Patrice Z..., si celles datées de novembre 1999 sont justifiées, l'expert se déclarant même « surpris de la faible quantité de pièces facturées », en revanche, la facture datée du 30 décembre 2000 est discutable dès lors que « son contenu s'apparente plus à des reprises de malfaçons ou non façons qu'à des réparations réelles du véhicule » ; enfin, ni les travaux réalisés par Jorge de X..., contrôleur technique automobile, ni ceux effectués par Jean-Michel Y... ne sont précisément déterminables ; qu'il est à noter que l'expert qui se déclare convaincu que Jorge de X... n'est pas intervenu sur les éléments de carrosserie n'a pas évalué le coût des réparations effectuées par Patrice Z... ; que la question reste donc posée, principalement, de la nature du contrat passé entre B... de X... et Patrice Z... ; que l'estimation de travaux dont il importe de préciser que, datée du 16 septembre 1999 elle n'est pas descriptive, est insuffisante à caractériser un accord sur la chose et le prix, alors outre la circonstance que les pièces acquises concomitamment pour un montant de 649 euros ont été payées non par Patrice Z... mais par Jorge de X..., que B... de X... a pris livraison du véhicule sans régler la différence entre le montant de cette estimation et les sommes (11. 738, 57 + 649) déjà acquittées ; qu'il sera retenu que Patrice Z... a vendu un véhicule accidenté sur lequel il a ensuite effectué des réparations, ce qui caractérise un contrat d'entreprise puisqu'aussi bien il a accepté d'effectuer des reprises « en garantie » et admet être redevable de celles à effectuer selon l'expert ; que l'action en résolution de la vente ne peut donc prospérer (…) étant observé au surplus que le coût des reprises à effectuer pour la mise aux normes constructeurs n'est que de 1 ; 362, 42 euros, que les règlements faits pour le compte de B... de X... n'ont été que de 12. 387, 58 euros ; qu'en outre ce dernier qui prétend tout à la fois à l'indemnisation d'un préjudice d'immobilisation et du coût du crédit contracté pour l'acquisition du véhicule convient qu'il n'a pas été empêché de le reprendre une fois les opérations d'expertise achevées ; que la demande de Monsieur Z... en paiement de la somme de euros correspondant au montant des deux factures de novembre 1999 (11. 891, 02 + 2. 248, 81) diminué de la somme réglée de 11. 738, 57 et du coût des reprises à effectuer (1. 362, 42) n'est pas sérieusement contestable puisqu'elle ne prend en compte aucun frais de main d'.. uvre sur le véhicule ;

ALORS QU'en déboutant Monsieur de X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Z... à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'immobilisation du véhicule, au titre de cette immobilisation, de l'assurance du véhicule et du coût du crédit qu'il avait contracté pour son acquisition au motif « qu'il n'a pas été empêché de le reprendre une fois les opérations d'expertise achevées » (arrêt p. 5, al. 3) sans rechercher si Monsieur de X... n'avait pas subi un préjudice du fait de l'immobilisation de son véhicule, du coût de l'assurance du véhicule et du coût du crédit entre le 27 décembre 1999 et le 3 mai 2002, date de la dernière réunion d'expertise, voire la date du 6 juillet 2004, date à laquelle l'expert a clôturé son rapport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11781
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-11781


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11781
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