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05/03/2009 | FRANCE | N°08-11680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 08-11680


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 27 avril 2000, la société Médiatis a consenti à M. Jacky X... un crédit reconstituable d'un montant à l'ouverture de 40 000 francs (6 097 euros) et d'un montant maximum de 140 000 francs (21 342 euros) ; que par avenant en date du 10 juillet 2004, le découvert maximum autorisé a été réduit à 15 000 euros et le découvert utile porté à 10 000 euros ; qu'après avoir notifié la déchéance du terme à l'emprunteur à la suite d'incidents de paiement survenus en mai 2005, la société

de crédit a assigné M. X... en paiement du solde du prêt le 3 janvier 2006 ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 27 avril 2000, la société Médiatis a consenti à M. Jacky X... un crédit reconstituable d'un montant à l'ouverture de 40 000 francs (6 097 euros) et d'un montant maximum de 140 000 francs (21 342 euros) ; que par avenant en date du 10 juillet 2004, le découvert maximum autorisé a été réduit à 15 000 euros et le découvert utile porté à 10 000 euros ; qu'après avoir notifié la déchéance du terme à l'emprunteur à la suite d'incidents de paiement survenus en mai 2005, la société de crédit a assigné M. X... en paiement du solde du prêt le 3 janvier 2006 ; que par jugement avant dire droit en date du 21 février 2006, le tribunal d'instance de Nîmes a invité la société Médiatis à conclure sur l'application de l'article L. 311-9 du code de la consommation ; que par jugement en date du 30 mai 2006, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en l'absence de délivrance d'une offre préalable lors de la modification des montants de crédit accordés ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les griefs invoqués ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, qu'il convient de les rejeter ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L. 311-9, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005, L. 311-10 et L. 311-33 du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'emprunteur tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, l'arrêt retient que le découvert maximum autorisé n'ayant pas été atteint, aucune offre préalable nouvelle n'était nécessaire aux termes du droit applicable à l'époque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le 10 juillet 2004, un avenant avait modifié le découvert maximum autorisé ainsi que le découvert utile qui avait été augmenté, de sorte qu'en l'absence d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation, le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts sur l'ouverture de crédit renégociée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels ;

Condamne la société Médiatis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médiatis à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Médiatis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société Mediatis la somme de 8. 084, 10 euros avec intérêts de 15, 29 %
à compter du 1er juillet 2005 et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Aux motifs que « le prêt " Solutio " a été souscrit le 29 avril 2000 par Jacky X... pour un montant maximum autorisé de 140. 000 francs ou 21. 342, 86 euros et un découvert utile de 40. 000 francs ou 6 097, 96 euros, sous le n° … ... (…) ; ce compte a continué à fonctionner, pour dépasser le découvert utile en avril 2003, selon les termes et dans les limites du contrat, et atteindre 7 443, 08 euros fin juin 2004 ; le découvert maximum autorisé n'ayant pas été atteint, aucune offre préalable nouvelle n'était nécessaire aux termes du droit applicable à l'époque ; le 10 juillet 2004, Jacky X... a signé un avenant au contrat originel n° … ..., qui s'est substitué audit contrat, en en reprenant le solde, mais qui a réduit le découvert maximum autorisé à 15. 000 euros, avec un nouveau découvert utile de 10. 000 euros ; cette dernière somme n'a jamais été atteinte (…) ; le dernier renouvellement du contrat de prêt ayant eu lieu le 29 avril 2005, l'exception n'est pas forclose, mais se trouve limitée à la période qui débute le 29 avril 2003 et aux sommes prêtées à compter de cette date ; en effet, le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, la forclusion biennale du moyen serait applicable ; néanmoins, la société Mediatis justifie, au moyen des relevés de compte des 12 décembre 2000 à 2004 inclus, qu'elle a fourni l'information annuelle sur les conditions de renouvellement du contrat ; cette information est régulière en la forme et Jacky X... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait reçu aucun de ces relevés de compte mensuels, alors qu'il n'a justifié de surcroît d'aucune protestation, en temps utile, sur ce défaut de réception ; il n'y a donc pas lieu à déchéance des intérêts ; le premier juge, qui ne fait pas état de l'absence de l'historique du compte aux débats, disposait des moyens de calculer le montant de la créance de Mediatis, laquelle a été, à tort, déboutée de sa demande ; le jugement est infirmé ; il résulte de l'historique du compte, de la mise en demeure du 17 juin 2005 et de l'assignation du 3 janvier 2006, malgré le défaut de production du décompte de créance, qui ne sont pas précisément discutés, que la société Mediatis peut prétendre, en application des articles L. 311-30 et L. 311-32 du Code de la consommation au paiement par Jacky X... de (…) 8 084, 10 euros avec intérêts à 15, 29 % à compter du 1er juillet 2005 (…) » ;

Alors d'une part qu'en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation, le défaut d'indication de celles-ci entrainant, en application de l'article L. 311-33, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ; qu'après avoir constaté qu'un avenant au crédit initial avait réduit le découvert maximum autorisé à 15. 000 euros et avait élevé le montant du découvert utile à 10. 000 euros, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cet avenant comportait les mentions d'une offre préalable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-33 du Code de la consommation ;

Alors d'autre part que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en s'étant fondée sur les seules mise en demeure, assignation et historique établis par la société Mediatis pour évaluer la somme due à celle-ci, sans procéder à aucune vérification de ses affirmations, quand le montant réclamé avait varié du simple au double au gré de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe susvisé ;

Alors enfin qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Monsieur X... qui soutenaient que la preuve du versement de la somme de 800 euros par la société Mediatis n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11680
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-11680


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11680
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