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05/03/2009 | FRANCE | N°08-11539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 08-11539


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation ;
Attendu que, selon ces textes, l'indemnité prévue dans un contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l'emprunteur ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire (la banque) la somme de 68 348,20 euros, incluant une indemnité de déchéanc

e du terme, au titre d'un prêt relais consenti selon offre du 14 mai 2004, acce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation ;
Attendu que, selon ces textes, l'indemnité prévue dans un contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l'emprunteur ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire (la banque) la somme de 68 348,20 euros, incluant une indemnité de déchéance du terme, au titre d'un prêt relais consenti selon offre du 14 mai 2004, acceptée le 25 mai suivant, l'arrêt attaqué retient que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 8 juin 2005 ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un versement comptant au 1er juin 2004 et d'une échéance avec différé total d'amortissement de onze mois remboursable avec les intérêts à terme échu au 1er juin 2005, de sorte que la dernière échéance du prêt était expirée à la date du 8 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire la somme de 68 348,20 euros majorée des intérêts de retard au taux de 3,95 % l'an à compter du 9 juin 2005 au titre du prêt relais n° 70028659978, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué condamne M. X... à payer à la CRCAM Centre Loire les sommes de 72 168,37 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 4,10 % l'an à compter du 9 juin 2005 et jusqu'à parfait paiement, et de 68 348,20 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,95 euros l'an à compter du 9 juin 2005 et jusqu'à parfait paiement ;
Aux motifs que s'agissant du prêt à court terme n ° 70028659978 de 178 000 remboursable en 12 mois, il a été convenu un taux fixe de 3,95 % l'an ; qu'il a été précisé dans les conditions générales au titre « déchéance du terme » que celle-ci peut intervenir « en cas de non paiement des sommes exigibles au titre du présent prêt ou de tout autre consenti par le prêteur » ; que la déchéance du terme a été prononcée à la date du 8 juin 2005 selon la lettre précitée qui est produite aux débats avec un décompte mentionnant pour ce prêt relais, un versement comptant au 1er juin 2004, une échéance constante avec différé total d'amortissement de 11 mois remboursable avec les intérêts à terme échu au 1er juin 2005 et un défaut de paiement du 1er juin 2005 au 8 juin 2005 ; que conformément aux conditions générales du contrat de prêt précitées, le capital restant dû est assorti des intérêts de retard au taux de 3,95 % à compter de la déchéance du terme en date du 8 juin 2005 ; et aux motifs du jugement confirmé que dans son décompte la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire réclame à la fois les intérêts de retard au taux de 3 % sur la base du capital restant dû et l'indemnité de déchéance du terme de 7 % ; que ces demandes ne peuvent être cumulées et seule est due l'indemnité de déchéance du terme de 7 % ; qu'en conséquence, M. Armand X... sera condamné à payer à la CRCAM Centre Loire la somme de 68 348,20 euros concernent le prêt n° 70028659978 qui sera majorée des intérêts de retard au taux de 3,95 % l'an à compter du 9 juin 2005, le décompte des sommes dues ayant été établi le 8 juin 2005 et jusqu'à parfait paiement : -échéances impayées du 01/05/2005 au 08/06/2005 : 63 876,82 , -capital échu 63 279,98 , -intérêts normaux échus 146,84 , -indemnité de déchéance du terme (7 %) : 4 471,38 , total 68 348,20 ;
Alors que l'indemnité de déchéance du terme éventuellement prévue dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur ne peut être due que s'il y a eu résolution du contrat de prêt en vertu de la clause de déchéance invoquée ; qu'il ne peut y avoir déchéance d'un terme déjà échu et résolution d'un contrat de prêt dont la dernière échéance est passée ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le prêt de 178 000 euros susvisé devait être remboursé le 1er juin 2005, date de la dernière échéance, cependant que la déchéance du terme a été prononcée à la date du 8 juin 2005 ; que, par suite, en ajoutant au montant des échéances impayées une indemnité de déchéance du terme de 7 %, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.312-22 et R.312-3 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué condamne M. X... à payer à la CRCAM Centre Loire les sommes de 72 168,37 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 4,10 % l'an à compter du 9 juin 2005 et jusqu'à parfait paiement, et de 68 348,20 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,95 euros l'an à compter du 9 juin 2005 et jusqu'à parfait paiement ;
Aux motifs, sur le devoir de conseil et les diligences de la banque, que M. X... reproche à la banque de ne pas avoir pris en considération dans l'opération de financement, l'existence d'une plus-value qui a été déduite, en plus des frais de mainlevée et de la soulte versée à sa soeur, du montant de la vente de la maison reçue en donation de ses parents, donnant lieu ainsi à un versement réduit à la somme de 120 740,88 qui a été transmise à la banque le 4 mai 2005 par Maître Y..., notaire ; que cependant cette vente s'est faite hors la présence de l'établissement dispensateur de crédit, que M. X... n'a pas interrogé la banque à ce sujet ni ne lui a demandé un conseil sur les incidences notamment en matière de TVA de la vente de l'immeuble dont il a hérité de ses parents et pour laquelle intervenait un professionnel le notaire ; que la banque a, sans que soit démontrée une faute de sa part, accordé les prêts litigieux en considération de l'apport de 178 000 qui était annoncé par M. X..., des revenus de ce dernier qui n'avait jamais été débiteur, de l'encours faible après remboursement du relais, d'une épargne à venir suite à une succession et aussi de la localisation du bien à proximité de Paris, ainsi qu'il apparaît à la lecture des pièces annexées au dossier de prêt et de la simulation de financement habitat qui a été établie par la banque ; que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'établissement bancaire à son devoir de conseil ou un défaut de diligence de sa part, pas plus qu'il ne justifie de la réalité des dommages qu'il allègue avoir subis pour un montant total de 94 152,01 , au titre de la différence entre le prix auquel l'immeuble aurait pu être vendu et le prix obtenu par vente par adjudication (80 000 ) et de pénalités et intérêts contractuels et frais de procédure qu'il déclare avoir été contraint d'accepter de payer pour permettre la vente amiable par la banque (14 152,01 ) qu'en tout état de cause, il ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il invoque et la prétendue faute de la banque ;
Alors, d'une part, que le devoir d'information et de conseil du professionnel envers un client profane doit être spontané ; que, par suite, en retenant que M. X... « n'a pas interrogé la banque... ni ne lui a demandé un conseil » et « ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'établissement bancaire à son devoir de conseil ou un défaut de diligence de sa part », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le prêt à court terme de 178 000 euros remboursable en douze mois était un « prêt relais » ; que ce prêt avait été en effet consenti dans l'attente d'un apport personnel de 178 000 euros provenant de la vente par M. X... d'une maison reçue en donation de ses parents ; que cependant le produit attendu de cette vente s'est trouvé réduit à un versement de 120 740,88 euros en raison de la déduction d'une plus-value, des frais de notaire et du paiement d'une soulte ; que, par suite, nonobstant l'intervention nécessaire du notaire dans la passation de l'acte de vente envisagée, la banque, dont l'intervention était préalable - dès lors que le produit attendu de ladite vente avait déterminé l'octroi des deux prêts et notamment du prêt relais de 178 000 euros - n'était pas dispensée de son devoir d'information et de conseil envers un emprunteur non averti et devait dès lors s'assurer de la faisabilité de l'opération et vérifier au moins si les prévisions de l'emprunteur étaient réalistes ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors, enfin, que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute de la banque s'évince des propres constatations de l'arrêt attaqué dont il résulte que « la banque a... accordé les prêts litigieux en considération de l'apport de 178 000 euros qui était annoncé par M. X... », ce qui implique que les prêts n'auraient pas été accordés si la banque, effectuant les diligences qui lui incombaient, avait constaté le caractère illusoire d'un apport de 178 000 euros, de sorte que M. X... - qui n'aurait dès lors pas pu finaliser la vente conclue sous la condition suspensive de l'octroi des prêts - n'aurait subi aucun préjudice ; que, par suite, la Cour d'appel a derechef violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11539
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-11539


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11539
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